Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 25 févr. 2026, n° 25/03028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 21/2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03028 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHDA
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 25 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2]
demeurant Chez Mme [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Sandrine ROURE, avocat au barreau de THONON LES BAINS, plaidante et par Maître Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, postulante substituée à l’audience par Maître Clara GAY, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
S.A.S. MBA DEV
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 820 267 789
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Delphine GHIGHI, avocat au barreau de LYON, plaidante et par Maître Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, postulante, présente à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Mme KUSEK lors des débats
Mme CALLAND lors du prononcé
Débats : en audience publique le 08 Janvier 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, la société MBA DEV a prêté à Monsieur [Z] [T] la somme de 110 000 euros le 18 juillet 2024, laquelle devait être remboursée le 31 janvier 2025, moyennant un intérêt de 15 % pour toute la durée du contrat, le taux d’intérêt étant majoré de 3 points à compter de la date d’exigibilité de la somme prêtée.
Par acte d’huissier du 24 avril 2025, la société MBA DEV a fait assigner Monsieur [Z] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, aux fins d’obtention d’une provision à valoir sur le remboursement du prêt sus-visé.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— condamné Monsieur [Z] [T] à payer à la société MBA DEV la somme de 130 948,22 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du prêt,
— condamné Monsieur [Z] [T] à payer à la société MBA DEV la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, la société MBA DEV a fait signifier à Monsieur [Z] [T] l’ordonnance de référé sus-visée du 22 juillet 2025 et lui a fait délivrer, par même acte, un commandement aux fins de saisie vente d’avoir à lui payer la somme de 133 942,77 euros en principal, intérêts et frais en vertu de ladite ordonnance.
Par acte du 16 septembre 2025, la SARL [P] [C] & [Y] DELGRANGE, commissaires de justice associées à Thonon les Bains, mandatée par la société MBA DEV, a signifié à la Société Générale un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont cette dernière était personnellement tenue envers Monsieur [Z] [T] pour le paiement de la somme totale de 135 037,51 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Thonon les Bains. La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [Z] [T] par acte du 19 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, Monsieur [Z] [T] a fait assigner la société MBA DEV devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 novembre 2025 aux fins de voir, sur le fondement des articles L 211-1 et R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— ordonner la mainlevée de la saisie sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant signification de la décision à intervenir,
— ordonner le remboursement des sommes saisies,
— condamner la société MBA DEV à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de la défenderesse, pour échange des pièces et conclusions, à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [Z] [T], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celles-ci, ainsi qu’aux pièces qu’il dépose.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
— il n’a pas fait appel de l’ordonnance de référé du 22 juillet 2025 et ne conteste pas devoir la somme qui lui est réclamée,
— il a proposé à l’amiable un versement dès qu’il aura obtenu un prêt en cours d’attribution,
— il est âgé de 82 ans et ses revenus sont constitués de 440 euros par mois au titre de ses retraites françaises et de 220 CHF par mois au titre de sa retraite suisse, soit un montant mensuel total de 678 euros ne lui permettant pas de faire face à toutes ses charges,
— la saisie diligentée sur ses comptes bancaires lui cause des difficultés non négligeables ; que celle-ci est totalement disproportionnée eu égard à sa situation financière,
— en application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée totale de la saisie litigieuse diligentée sur ses comptes bancaires, qui excède ce qui est nécessaire au paiement de l’obligation, sera ordonnée, sous astreinte.
La société MBA DEV, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en réponse et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles L 111-1, L 111-7, L 162-2, L 211-1 et R 112-5 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— débouter Monsieur [Z] [T] de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [Z] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— il incombe au débiteur saisi de rapporter la preuve de l’insaisissabilité des créances inscrites sur le compte ; que Monsieur [Z] [T] ne démontre pas que ses deux comptes ouverts à la Société Générale, sur lesquels la saisie-attribution a été pratiquée, sont alimentés par des pensions de retraite, ce dernier ne produisant aucun relevé bancaire ; que l’attestation de prestation émise par la Caisse suisse de compensation, produite par le demandeur, a été émise en janvier 2024 pour des prestations versées entre janvier et décembre 2023 et qu’elle ne précise pas le compte bancaire destinataire des dits versements ; qu’en revanche, le solde bancaire insaisissable de 646,52 euros a été laissé à la disposition de ce dernier,
— il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution, d’établir que cette mesure excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ; que la situation financière ne constitue pas un critère pris en compte pour évaluer le caractère proportionné d’une saisie attribution ; que Monsieur [Z] [T] ne produit, en outre, aucun autre justificatif de ses revenus que l’attestation de prestation sus-mentionnée ; que ce dernier ne démontre pas que la saisie-attribution litigieuse, dont l’assiette s’élève à 956,79 euros seulement, excéderait ce qui est nécessaire pour qu’elle recouvre sa créance d’un montant très largement supérieur ; qu’à plusieurs reprises, le demandeur lui a indiqué qu’il entendait régler sa dette, sans que ses engagements ne soient jamais suivis d’effet ; que l’attestation de Maître [H] du 8 octobre 2025 versée aux débats par Monsieur [Z] [T], aux termes de laquelle un prêt serait en cours de régularisation sans autre justificatif, est une nouvelle tentative de repousser le paiement de sa créance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à l’assignation du demandeur et aux conclusions sus-visées de la défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution
Le Juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une saisie-attribution, doit vérifier d’office la régularité de sa saisine.
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Monsieur [Z] [T] a formé son recours le 20 octobre 2025, dans le délai d’un mois à compter de l’acte de dénonciation du 19 septembre 2025 (le 19 octobre 2025 étant un dimanche). Il justifie par ailleurs du courrier non contesté informant le commissaire de justice auteur de la saisie de la contestation expédié le même jour ou le premier jour ouvrable suivant l’acte d’assignation en contestation.
La procédure est donc régulière en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
L’article L 121-2 du dit code précise que “Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Il sera noté que si dans la discussion de son assignation motivée en droit, Monsieur [Z] [T] fait référence à deux arrêts de cour d’appel sur la saisissabilité des pensions de retraite, il précise qu’il en résulte que le débiteur est protégé contre la saisie de la part insaisissable de sa pension, même après son versement sur un compte bancaire, mais il n’invoque nullement dans sa discussion motivée en faits le caractère insaisissable des sommes saisies, se bornant à soutenir le caractère disproportionné de la saisie-attribution litigieuse.
Seul ce moyen sera donc étudié, étant souligné qu’en tout état de cause, le demandeur ne produit aucun justificatif sur l’origine des sommes saisies, ni sur leur caractère insaisissable.
Aux termes de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, “Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.”
En l’espèce, la société MBA DEV détient un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [Z] [T], à savoir l’ordonnance de référé du 22 juillet 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, lui permettant de procéder au recouvrement de la somme de 130 948,22 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du prêt et celle de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Le demandeur ne conteste pas que les sommes réclamées dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse correspondent au titre exécutoire sus-visé.
Il ressort de la déclaration du tiers saisi du 16 septembre 2025 que la mesure d’exécution forcée a porté sur le livret A et le CAV particuliers ouverts dans les livres de la Société Générale et que si le total disponible était de 1 603,31 euros, l’assiette de la saisie, déduction faite du solde bancaire insaisissable, a été ramenée à la somme de 956,79 euros, représentant seulement près de 0,71 % de la somme réclamée.
Par ailleurs, s’il ressort des pièces versées aux débats par la société MBA DEV qu’avant que l’ordonnance de référé ne soit rendue, Monsieur [Z] [T] lui avait annoncé à plusieurs reprises le paiement de sa dette, ce dernier ne justifie d’aucun versement à la date de la saisie-attribution litigieuse, ni postérieurement, malgré sa production d’une attestation notariée du 8 octobre 2025 mentionnant qu’un notaire était charge de la régularisation d’un acte de prêt qui sera consenti au demandeur par un prêteur privé.
Au vu de ces éléments, Monsieur [Z] [T] ne rapporte nullement la preuve que la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2025 excéderait ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation de la société MBA DEV.
Monsieur [Z] [T] sera, en conséquence, débouté de sa demande de mainlevée totale sous astreinte de la saisie-attribution litigieuse, ainsi que de sa demande subséquente de remboursement des sommes saisies.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [T], partie perdante, sera débouté de sa demande d’indemnité judiciaire et condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [Z] [T] à payer à la société MBA DEV la somme de 1 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par Monsieur [Z] [T],
Déboute Monsieur [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [Z] [T] à payer à la société MBA DEV la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [Z] [T] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [T] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Prononcé le vingt-cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Chantal CALLAND, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Marie-anne BARRE
Me Julie CARNEIRO
LS+ LR ( ccc) le :
à
Monsieur [Z] [T]
S.A.S. MBA DEV
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Procédure civile ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Principal ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Médiateur ·
- Dernier ressort
- Noblesse ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Meubles ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Responsabilité
- Enfant ·
- Education ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- École ·
- Divorce ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Exception de nullité ·
- Adresses ·
- Sécurité publique ·
- Régularité ·
- Contrainte
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier
- Expertise ·
- Assureur ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Hôtel ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Médiation ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Propriété ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Photographie ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Mission
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pouvoir ·
- Immobilier ·
- Annulation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Délégation de vote ·
- Compteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.