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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 22/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 14 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/02266 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LP7I
S.A.S. VOTRE BATYS
C/
S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION VERTAVIENNE
S.C.C.V. LES DEMEURES YONNAISES RCS [Localité 5] 825 289 333
Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
1 copie certifiée conforme à :
Me Charlotte BARON – 270
Me Jocelyne BITAR – 262
la SELARL CLARENCE – 16
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 14 OCTOBRE 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 14 OCTOBRE 2025.
Jugement rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. VOTRE BATYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jocelyne BITAR, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION VERTAVIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
S.C.C.V. LES DEMEURES YONNAISES RCS [Localité 5] 825 289 333, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Charlotte BARON, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu l’assignation délivrée les 10 et 11 mai 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 04 septembre 2025 et la fixation de la date d’audience au 14 octobre 2025 ;
Vu le message RPVA adressé par le conseil de la S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION VERTAVIENNE le 07 octobre 2025 informant la juridiction de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de sa cliente ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 369 et 371 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire.
Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée par le tribunal après l’ouverture des débats s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de l’article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement qui ouvre une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En vertu du premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 622-20 du même code, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Ces règles sont d’ordre public.
En l’espèce, par jugement du 25 juin 2025, le tribunal de commerce de NANTES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION VERTAVIENNE et désigné Maître [H] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
L’instance est interrompue et ne pourra reprendre que lorsque les diligences prévues par l’article L.622-22 du code de commerce auront été accomplies.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture du 04 septembre 2025, de renvoyer l’affaire à la mise en état et d’inviter la S.A.S. VOTRE BATYS à reprendre l’instance, via une intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire et la justification d’une déclaration de créance auprès de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture de la mise en état du 04 septembre 2025 ;
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2026 pour la mise en cause du mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION VERTAVIENNE et la production d’une copie de la déclaration de créance effectuée par la S.A.S. VOTRE BATYS et dit qu’à défaut d’accomplissement de ces diligences, la radiation de l’affaire sera prononcée ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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