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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 déc. 2025, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00782 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU3Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Madame [L] [Y], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [H] [U],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES, plaidant, substituée à l’audience par Me Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS, postulant
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Edwine BENAIS,
à Me Marion LE LAIN,
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Edwine BENAIS,
à Me Marion LE LAIN,
à
[Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, plaidant,
et par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, postulante, substituée à l’audience par Me FARE
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00782 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU3Q Page
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [U] exploitait à titre individuel un élevage d’ovins et caprins jusqu’au 15 décembre 2018 puis en association avec son épouse dans le cadre d’un GAEC à compter du 24 décembre 2018 dissout en décembre 2022.
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest (ci-après la [Adresse 4]) a consenti à Monsieur [H] [U] un prêt « moyen terme agricole » d’un montant de 14 480 euros remboursable en 84 mensualités garanti par un warrant agricole portant sur 118 brebis d’une valeur estimée à due concurrence du capital.
Ce warrant a été enregistré au greffe du Tribunal judiciaire de Limoges le 27 mai 2021.
En raison de la défaillance de Monsieur [U] dans le remboursement d’échéances de ce prêt, la banque l’a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception des 22 février 2024 et 16 mai 2024 de s’acquitter des sommes dues.
Monsieur [U] n’ayant pas été en mesure de régulariser, la banque a, selon courrier recommandé en date du 12 juin 2024, prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme totale de 6 692,57 euros.
Ces mises en demeure étant restées vaines, la CRCAM du Centre Ouest a déposé une requête en injonction de payer en date du 04 septembre 2024 devant le tribunal judicaire de Poitiers, aux fins d’obtenir paiement des sommes dues.
Par ordonnance du 27 janvier 2025 Monsieur [H] [U] a été condamné à payer la somme de 6 641,42 euros en principal au titre du prêt n° 10000446047 du 19/07/2018 avec intérêts au taux contractuel à compter du 12/06/2024 outre la somme de 129,10 euros au titre des intérêts.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 10 mars 2025.
Monsieur [H] [U] a formé opposition par courrier recommandé de son conseil du 20 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [H] [U] demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que les conditions de l’action en paiement ne sont pas réunies et débouter la banque de l’ensemble de ses demandes,Juger que le prêt doit être réputé remboursé à due concurrence du prix de réalisation du cheptel warranté et fixer en conséquence le solde de la créance à zéro,A titre subsidiaire,
Juger qu’il sera fait application de l’article 1343-3 du code civil et accorder à Monsieur [U] des délais de paiement sur 24 mensualités égales, la première échéance intervenant un mois après la décision à intervenir,Juger que pendant la période d’échelonnement, les pénalités, clause pénale et intérêts de retard seront suspendus sans préjudice du seul intérêt au taux légal,En tout état de cause,
Condamner la CRCAM à payer à Monsieur [U] la somme de 1 500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.A l’appui de ses demandes, Monsieur [U] soutient, à titre principal, que la créance invoquée au titre du prêt n° 10000446047 n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, faute pour la banque de produire un décompte contradictoire et probant ainsi que l’historique d’imputation des paiements reçus, y compris ceux émanant de tiers, une reddition sur la réalisation du warrant agricole portant sur 118 brebis ou l’affectation prioritaire du prix des ventes au remboursement de la dette garantie.
Il explique que suite à un accident survenu en 2021 il a été contraint de cesser son activité, qu’il a mis en vente son exploitation agricole, cédé son cheptel y compris la partie warrantée ainsi que le matériel et que le GAEC a été dissout fin 2022.
Il fait valoir qu’en vertu de l’article L.342-12 du code rural le produit des ventes des biens warrantés devait être affecté par préférence au remboursement du prêt garanti, et qu’en autorisant ou en tolérant l’affectation du prix du cheptel warranté à une opération étrangère en l’occurrence l’achat d’un bien immobilier, la banque s’est privée de l’effet utile de sa sureté, a commis une faute et a renoncé à sa préférence.
Concernant la demande subsidiaire de délais de paiement, il précise être reconnu handicapé suite à un accident survenu en 2021, ne plus pouvoir travailler et percevoir une pension d’invalidité mensuelle d’environ 1 000 euros alors que son épouse est contrainte de travailler à temps partiel pour s’occuper d’un de leurs quatre enfants handicapé.
La [Adresse 4] maintient sa demande en paiement de la somme de 6 770,52 euros arrêtée au 04 septembre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, et sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle soutient avoir transmis à Monsieur [U] plusieurs décomptes faisant apparaitre les intérêts normaux, le capital restant dû et les intérêts de retard. Elle verse au débat l’historique détaillé du prêt faisant apparaitre tous les versements faits jusqu’au dernier en décembre 2022.
Elle dément avoir autorisé que le prix du warrant soit utilisé pour l’achat de la résidence principale de Monsieur [U] et soutient que la faute revient à Monsieur [U] qui n’a pas respecté le warrant et qui seul pouvait reverser à la banque le prix de vente des ovins.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause le remboursement du prêt reste dû.
Elle soutient que Monsieur [U] a fait preuve de mauvaise foi en achetant un bien immobilier plutôt qu’en la remboursant et s’oppose à tout délai de paiement.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition :Selon l’article 1416 du code de procédure civile l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [H] [U] a formé opposition le 20 mars 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 janvier 2025 qui lui a été signifiée à personne le 10 mars 2025.
DOSSIER N° : N° RG 25/00782 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU3Q Page
L’opposition est donc recevable et l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 janvier 2025 mise à néant.
Il convient de statuer à nouveau.
Sur le caractère liquide et exigible de la créance :Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est établi et non contesté que la CRCAM du Centre Ouest a consenti à Monsieur [H] [U] un prêt n° 10000446047 d’un montant de 14 480 euros remboursable au taux contractuel de 2,1 % l’an en 84 mensualités.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2024 la [Adresse 4] prononçait la déchéance du terme par courrier du 12 juin 2024 suite au non paiement de l’échéance du mois de décembre 2023.
La banque produit le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, un historique de compte et un décompte de sa créance actualisé.
L’examen des pièces produites par la banque permet de connaître le montant exact des sommes affectées au remboursement du prêt depuis sa réalisation en juillet 2018 et le décompte des sommes dues.
En effet, aux termes du tableau d’amortissement annexé au contrat de prêt, le montant du capital restant dû à la date de la mise en demeure s’élève à la somme de 6 464,45 euros.
L’historique du prêt démontre que Monsieur [U] a versé la somme de 8 015,55 euros au titre du capital sur les 14 480 euros empruntés.
Aux termes du dernier décompte arrêté au 04/09/2024 il apparait que la somme de 6 770,52 euros reste due.
Celle-ci s’explique par le restant dû sur le capital pour la somme de 6 464,45 euros (14 480 – 8 015,55 = 6 464,45) augmenté des intérêts dits normaux au taux contractuel de 2,1 % et des intérêts de retard fixé au taux de 16,74%.
La CRCAM du Centre Ouest justifie donc tant du principe que du quantum de sa créance.
Sur l’absence d’imputation prioritaire du prix du cheptel warranté et la renonciation de la banque :Aux termes d’un acte séparé en date du 19 juillet 2018, Monsieur [U] s’est engagé à warranter au profit de la [Adresse 4] 118 brebis estimée à la somme de 14 480 euros en garanti du prêt n° 10000446047.
En application de l’article 342-12 du code rural, le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sauf l’exception prévue par l’avant-dernier alinéa de l’article L. 342-2 du code rural, et sans autres déductions que celles des contributions directes et des frais de vente et sans autres formalités qu’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
En l’espèce, la sureté grève une partie du cheptel de Monsieur [U]. En cas de cession de ce cheptel, le prix doit par priorité être affecté à désintéresser la dette garantie.
Il est établi que le GAEC [U] G & R dont Monsieur [U] est l’un des associés a vendu son cheptel le 30/05/2022 à l’EURL CAILLAUD pour la somme de 111 804 euros.
Il est également établi que la [Adresse 3] a procédé au virement de la somme de 190 850 euros du compte de Monsieur et Madame [U] entre les mains de Maître [F].
Il est reproché à la banque d’avoir manqué à son obligation de vigilance et de suivi du gage dont elle était bénéficiaire en autorisant l’affectation du prix du cheptel warranté à une opération d’acquisition d’un immeuble de sorte que la créance de la banque doit être réduite à néant faute pour elle d’avoir exercé la préférence attachée à sa garantie.
Or la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
La cour de cassation retient en effet qu’en raison de la gravité des effets, la volonté de renoncer doit être certaine et éclairée.
En tolérant que le prix d’un actif pour partie warranté soit utilisé pour un autre usage, la CRCAM n’a pas eu un comportement positif sans équivoque démontrant qu’elle acceptait définitivement que le prix ne lui revienne pas.
Le demandeur soutient donc à tort que la banque a renoncé à son droit.
En conséquence, Monsieur [H] [U] sera condamné à payer à la [Adresse 4] la somme de 6 770,52 euros arrêtée au 04 septembre 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur les délais de paiement :L’article 1343-5 du code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner les sommes dues.
Compte tenu de la situation exposée par Monsieur [H] [U] celui-ci sera autorisé à se libérer de sa dette et des intérêts y afférent sur une période de 24 mois tel que prévu dans le dispositif.
Pendant la période d’échelonnement, les pénalités, clause pénale et intérêts de retard seront suspendus sans préjudice du seul intérêt au taux légal.
Sur les demandes accessoires :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 janvier 2025 et signifiée le 10 mars 2025,
Déclare recevable l’opposition formée le par Monsieur [H] [U],
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [H] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 6 770, 52 euros arrêtée au 04 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de cette date au titre du solde du prêt n°10000446047,
Accorde à Monsieur [H] [U] un délai de grâce de 24 MOIS à compter de la signification de la présente décision, pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels de 282 euros le 5 de chaque mois, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d’une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit huit jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse.
Dit que pendant la période d’échelonnement, les pénalités, clause pénale et intérêts de retard seront suspendus sans préjudice du seul intérêt au taux légal,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [U] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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- Code civil
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