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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 nov. 2024, n° 23/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL ANTHONY MARTINEZ
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 15 Novembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 23/00717 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JZVH
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [R] [F],
né le 15 novembre 1996 à [Localité 7] (MARTINIQUE)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL ANTHONY MARTINEZ, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
S.A.S. GARAGE NSC MOTORS,
inscrite au RCS de ROMANS sous le n°834 240 574, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et et par Maître Bruno LUCE,avocat plaidant
S.A.R.L. CONTROLE AUTOMOBILE SPIRIPONTAIN,
inscrite au RCS de NIMES sous le n°481 413 045, pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Septembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date des 6 et 8 février 2023, M. [R] [F] a fait assigner la SAS GARACE NSC-MOTORS et la SARL CONTROLE AUTOMOBILE SPIRIPONTAIN (CAS) devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— CONSTATER que le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] est affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage acquis le 7/05/2019 auprès du garage NSC MOTORS moyennant le prix de 13 000 euros.
En conséquence,
— ORDONNER la restitution du véhicule aux frais de la NSC MOTORS et la restitution du prix de vente par cette dernière au profit du requérant, soit la somme de 13 000 euros.
A titre subsidiaire,
— JUGER que la société NCS MOTORS a commis des manquements à son obligation précontractuelle d’information .
En conséquence,
— PRONONCER la nullité du contrat de vente signé entre les parties le 07/05/2019.
— ORDONNER la restitution du véhicule aux frais de la NCS MOTORS et la restitution du prix de vente par cette dernière au profit du requérant, soit la somme de 13 000 euros.
En tout état de cause,
— JUGER que la société CONTROLE AUTOMOBILE SPIRIPONTAIN (CAS) a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité délictuelle dans le cadre du contrôle technique règlementaire du 07/05/2019.
— CONDAMNER in solidum les requises à lui payer les sommes suivantes :
-18 655 euros arrêté au 31/03/2024 .
— 685,76 euros au titre des frais d’immatriculation .
— 2 147,96 euros au titre des cotisations d’assurance.
— 1 912,15 euros au titre des frais engagés sur le véhicule et du contrôle technique.
— 4026 euros au titre des frais de gardiennage.
Il sollicite enfin la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3 517 euros.
La société GARAGE MOTORS qui a constitué avocat et comparait représentée par Me Bruno LUCE sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de :
— DIRE que le contrat de vente du garage NSC MOTORS comporte l’ensemble des descriptions précises, tant sur les équipements particuliers, l’état du véhicule, le kilométrage du véhicule au moment de la vente.
— DIRE que le certificat de cession ne certifie nullement que le véhicule n’a pas subi de transformations notables susceptibles de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation.
— DIRE que le contrat de vente a été légalement formé entre les parties.
— DIRE que le requérant a mis en circulation le véhicule FORD alors qu’il savait pertinemment pour l’avoir validé dans le contrat de vente , que le véhicule est en cours de restauration .
— DIRE que le requérante ne rapporte pas l’existence de vices cachés, en ce précisément que le contrat de vente comporte l’ensemble des informations nécessaires sur l’état du véhicule.
— DÉBOUTER le requérant de sa demande en réparation sur le fondement des vices cachés sur les fondements de l’article 1641 et suivants du code civil.
En conséquence,
— DIRE que le requérant qui acquiert un véhicule dont il sait que celui-ci est en état de réparation ne démontre ni l’existence d’une information inexacte, ni d’une intention de tromper, ou d’un silence trompeur de la part du garage NCS MOTORS.
— DÉBOUTER le requérant de sa demande en ce que les conditions ouvrant droit à réparation sur les fondements de l’article 1137 du code civil ainsi que sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle.
— CONDAMNER le requérant à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
La SARL CONTROLE AUTOMOBILE SPIRIPONTAIN (CAS) sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 24/05/2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de juger à titre principal l’action du requérant infondée,
Subsidiairement, elle demande de juger qu’elle n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle et de débouter le requérant de l’ensemble de ses prétentions. A titre très subsidiaire, elle demande de juger que les critères cumulatifs de la responsabilité délictuelle (faute, préjudice, lien de causalité) ne sont pas réunis et de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes à son encontre. A titre infiniment subsidiaire , elle demande de juger que seuls les frais directement liés à la vente constituent des préjudices indemnisables et de limiter la condamnation solidaire aux seuls frais de certification d’immatriculation soit la somme de 685,76 euros.En tout état de cause, elle demande d’écarter l’exécution provisoire et de condamner le demandeur à lui payer la somme de 3600 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
M. [F] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me Lucie REBOUL sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28/03/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC :
— CONSTATER que le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] est affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage acquis le 7/05/2018 auprès du garage NSC MOTORS moyennant le prix de 13 000 euros..
En conséquence,
— ORDONNER la restitution du véhicule aux frais de la NSC MOTORS et la restitution du prix de vente par cette dernière au profit du requérant, soit la somme de 13 000 euros.
A titre subsidiaire
— JUGER que la société NCS MOTORS a commis des manquements à son obligation précontractuelle d’information .
En conséquence,
— PRONONCER la nullité du contrat de vente signé entre les parties le 07/05/2019.
— ORDONNER la restitution du véhicule aux frais de la NCS MOTORS et et la restitution du prix de vente par cette dernière au profit du requérant, soit la somme de 13 000 euros.
En tout état de cause
— JUGER que la société CONTROLE AUTOMOBILE SPIRIPONTAIN (CAS) a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité délictuelle dans le cadre du contrôle technique règlementaire du 07/05/2019.
— CONDAMNER in solidum les requises à lui payer les sommes suivantes:
18 655 euros arrêté au 31/03/2024 et à parfaire au jour de l’audience au titre du préjudice de jouissance.685,76 euros au titre des frais d’immatriculation .2 147,96 euros au titre des cotisations d’assurance.1 912,15 euros au titre des frais engagés sur le véhicule et du contrôle technique.4 026 euros au titre des frais de gardiennage.Il sollicite enfin la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3517 euros.
Selon ordonnance en date du 4/04/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 20/08/2024
MOTIFS
I. SUR LES DEMANDES DU REQUERANT
A. SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DE LA SAS GARAGE NSC MOTORS.
1 – SUR LA DEMANDE EN RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE POUR VICES CACHES.
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Attendu que le requérant verse à l’appui de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule automobile en date du 7/05/2019 un rapport d’expertise judiciaire en date du 4/05/2022 de M. [B] [T] désigné par ordonnance en date du 18/02/2021 de la président du tribunal judiciaire de NIMES suite à l’ordonnance en date du 6/01/2021 de ladite juridiction ordonnant une expertise judiciaire indiquant :
“ Le véhicule en cause a été mis en circulation à l’étranger le 15/09/1999 ;
— Le véhicule a été immatriculé [Immatriculation 5] au SIV le 24/03/2016.
Le véhicule a été acheté le 07/08/2018 à 294 404 km par un professionnel avec un contrôle technique favorable Spiripontain mentionnant2 défaillances mineures (corrosion châssis et plancher détérioré).
La véhicule a été acheté d’occasion le 07/05/2019 à 310762 KM par M.[F] au garage NCS MOTORS avec un contrôle technique favorable Spiripontain mentionnant2 défaillances mineures (corrosion châssis et plancher détérioré).
Le contrat de vente établi entre M.[F] le garage NCS MOTORS mentionne : « Equipements particuliets : kit rehausse + 10 cm, ABS supprimé, pneus à crampons, frein à main ne fonctionne pas, catalyseur supprimé, ligne inox supprimée. Etat du véhicule (se reporter sur procès-verbal de contrôle technique si véhicule soumis à contre visite). : VH rouillé et corrodé, fuite d’huile au niveau du pont arrière, régulateur de vitesse ne fonctionne pas, fuite huile moteur. Réparations importantes : VH en cours de restauration, et à la rubrique kilométrage : transformation susceptible de modifier la carte grise.
Le prix de vente convenu selon les parties est de 13000 € .
Le garage NCS MOTORS déclare avoir monté pour les besoins du seul passage au contrôle technique le catalyseur d’origine et l’avoir retiré après.
La fiche FAXVIN du véhicule confirme comme d’origine, l’équipement ABS sur les roues avant.
M.[F] a justifié de travaux sur le circuit électrique du véhicule suivant facture CAR MUSIQUE Expression du 31/07/2019 et suivant facture ECO PIECES AUTO du 13/02/2020, de travaux sur la transmission (croisillons).
M.[F] a fait procéder à un contrôle technique volontaire le 03/03/2020 à 317539 km (soit 9 mois et 27 jours et 6777 km depuis la vente) qui révélait 7 défaillances critiques majeures (relatives au freinage AR et AV, à la timonerie de direction, à la suspension, aux feux , au câblage électrique, aux essieux, à la corrosion du châssis et de la carrosserie, aux aménagements et sièges, aux émissions gazeuses et pertes de liquides) et 13 défaillances mineures (relatives à l’identification, au freinage AR, à la timonerie de direction,à la suspension, aux feux, au câblage électrique, aux essieux, à la corrosion du châssis, et de la carosserie, à l’échappement et aux avertisseurs sonores).
Constatations effectuées au contradictoire des Parties lors de l’accédit du 10/05/2021
Le numéro de série frappé à froide est accessible, visible et présente une typographie usuelle.
La carrosserie ne présente pas de trace de choc important.
Les bas de caisse droit et gauche présentent des altérations importantes, notamment le gauche dont la tôle perforé par la corrosion sur 10 cm environ et dont le film de peinture est d’aspect récent, le droit présente une altération de la même taille mais encore obstruée , mastiquée et peinte.
— Les phares et les feux sont neufs, le véhicule est équipé d’une caméra de recul accessoire dont le faisceau est anormalement positionné le long de la gaine du câble de frein de stationnement.
Le véhicule est équipé d’une rampe de toit de feux LED mal fixée et d’un attelage dont le montage artisanal de la boule n’est pas conforme.
Le véhicule est équipé de 5 sièges alors que le certificat d’immatriculation ne retient que 4 places.
La hauteur de caisse a été modifiée (à l’avant par le réglage prévu par le constructeur et à l’arrière par l’adjonction de cales entre les lames de suspension et l’essieu arrière) et la cabine-habitacle a été rehaussée par l’adjonction de cales sur les points de fixation au châssis.
Les butoirs des suspensions avant fixés sur le châssis présentent une corrosion perforante requérant l’immobilisation immédiate du véhicule au titre de la sécurité du véhicule et des usagers de la route.
L’axe de direction présente une oxydation locale au niveau d’un assemblage.
Fuite légère au niveau de la boite des vitesses ainsi qu’au niveau du joint de bouchon de vidange du carter d’huile moteur.
Un câble de masse est anormalement libre et non fixé..”
Attendu que l’expert judiciaire a évalué la remise en état du véhicule à la somme de 26464 euros TTC ;
Attendu que l’expert [T] a été interrogé et mentionne en réponse aux dires :
“2.1.3b .3Concernant l’état de la timonerie de direction : usure excessive des articulations risque très grave de détachement.
2.1.3b .2ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : usure excessive des articulations D
2.3.1 a.2 JEU DANS LA DIRECTION : Jeu excessif
Sur son PV de 2019 , le contrôle technique de CONTROLE AUTOMOBILE SPIRIPONTAIN avait déjà relevé un jeu anormal dans la direction.
Ce jeu s’est logiquement aggravé dans le temps,après avoir parcouru plus de 6700 km.”
Que l’expert [T] répond :
“ La défaillance mineure 2.3 ;1 A ;2 JEU DANS LA DIRECTION : jeu excessif » figure bien dans le relevé du contrôle technique du 07/05/2019.
La date d’apparition des usures excessives relevant du défaut critique « 2.1.3 b.3 ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : usure excessive des articulations , risque très grave de détachement G » n’est pas établie, toutefois, compte tenu du caractère progressif de ce type de désordre, cette usure aurait dû, à mon avis, faire, a minima , l’objet de la mention d’un défaut majeur « 2.1.3b.2 ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : usure excessive des articulations G» lors du contrôle du 07/05/2018 effectué que 6700 km avant.
5 .3.4a.3 ROTULE DE SUSPENSION : usure excessive, risque de détachement stabilité directionnelle perturbée AVD
Cette défaillance a bien été constatée lors de l’accedit.
4211 miles soit 6378 km ont été parcourus entre les 2 contrôles techniques , ce qui peut parfaitement justifier une usure relevée lors du second contrôle.”.
Attendu que l’expert [T] a répondu : “Compte tenu du caractère progressif de ce type de désordre, cette usure était nécessairement existante lors du contrôle du 07/05/2019 effectué seulement 6700 km avant et aurait dû, à mon avis, faire à l’époque a minima, l’objet de la mention d’un défaut majeur 5.3.4 a2. Usure excessive.”.
Attendu que l’expert [T] conclut son rapport comme suit :
“Les désordres suivants ont été constatés au contradictoire des Parties lors de l’accédit du 10/05/2021 .. en permettant l’analyse ci-dessous..
— Les bas de caisse droit et gauche présentent des altérations importantes, notamment, le gauche récent dont la tôle perforée par la corrosion sur 10 cm environ et dont le film de peinture est d’aspect récent, le droit présente une altération de la même taille mais encore obstruée, mastiquées et peinte, le contrat de vente mentionne « véhicule rouillé et corrodé » la corrosion est un phénomène lent et progressif, l’ampleur de la destruction de la tôle démontre que cette altération est ancienne, mais l’aspect du film de peinture recouvrant les réparations sommaires montre qu’il a été appliqué de manière récente.
— Les phares et feux sont neufs, le véhicule est équipé d’une caméra recul accessoire dont le faisceau est anormalement positionné le long de la gaine du câble de frein de stationnement, les déclarations de M.[F] et les factures fournies indiquent que ces installations sont postérieures à la vente.
— Le véhicule est équipé d’une rampe de toit de feux LED mal fixée et d’un attelage dont le montage artisanal de la boule n’est pas conforme , aucun élément de l’historique ne permet de dater ces désordres, toutefois leur aspect ne correspond pas à une monte descente.
— Le véhicule est équipé de 5 sièges alors que le certificat d’immatriculation ne retient que 4 places, le cinquième siège (situé entre les sièges avant, dossier rabattable sous forme d’accoudoir central) est un équipement optionnel d’origine ( fiche FXVIN), le contrôle réglementaire du 07/05/2019 effectué par CT Spiripontain ne relève pas cette discordance alors qu’l s’afit d’un point de contrôle.
— La hauteur de caisse a été modifiée (à l’avant par le réglage prévu par le constructeur et à l’arrrière par l’adjonction de cales entre les lames de suspension et l’essieu arrière) et la cabine- habitacle a été rehaussée par l’adjonction de cales sur ses points de fixation au châssis, cette modification rapportée dans le contrat de vente montre qu’elle est antérieure à l’achat du véhicule par M.[F] .
— Les butoirs des suspensions avant, éléments soudés du châssis, présentent une corrosion perforante, ayant détruit la tôle dans son épaisseur, requérant l’immobilisation immédiate du véhicule au titre de la sécurité routière et des usagers de la route, le contrat de vente mentionne « véhicule rouillé et corrodé », la corrosion est un phénomène lent et progressif, l’ampleur de la destruction de la tôle démontre que cette altération est ancienne et antérieure à la vente.
— L’axe de direction présente une oxydation de surface au niveau d’un assemblage, le Garage NSC Motors n’a pas apporté les justificatifs demandés nécessaires à l’analyse.
— fuite légère au niveau de la boîte des vitesses ainsi qu’au niveau du joint de bouchon de vidange du carter d’huile moteur ; fuites antérieures à la vente car déjà signalées dans le contrat de vente.
— un câble de masse est anormalement libre et non fixé, ni son aspect ni l’analyse de l’historique ne permettent d’établir la date d’apparition de ce désordre.
— les élastomères des rotules sont vieillis et n’assurent plus les étancheités requises entraînant des jeux prononcés dans la suspension et la direction, ni le contrat de vente, ni le relevé du contrôle technique effectué à la même date ne font mention de ces désordres, le vieillissement des élastomères est un phénomène lent et progressif, qui n’a pas pu se produire dans le seul délai de 9 mois et 27 jours écoules entre la vente du 07/05/2019 et le contrôle technique volontaire du 03/03/2020 (qui constate ces défaillances) ce qui montre que cette altération est ancienne et antérieure à la vente du véhicule à M.[F].
— un raccord du câble frein de stationnement est desserti, le contrôle technique réglementaire du 07/05/2019 ne relève aucun défaut relatif au freinage et la mesure d’efficacité du frein de stationnement sur banc est dans la norme, toutefois le contrat de vente du 07/05/2019 mentionne « le frein à main ne fonctionne pas », il n’est donc pas possible de déterminer si le dysfonctionnement rapporté dans le contrat de vente est dû ou non au défaut constaté le jour de l’accédit/
— La ligne d’échappement n’est pas conforme à l’origine, le garage NSC Motors a déclaré que la ligne d’échappement a été modifiée avant la livraison du véhicule confirmant que cette modification est antérieure à la livraison du véhicule à M.[F].
— Le véhicule n’est plus équipé du système ABS monté à l’origine, le contrat de vente mentionne « ABS supprimé » confirmant que cette modification est antérieure à la livraison du véhicule à M.[F]”.
Attendu que l’expert [T] précise concernant l’obligation d’information du garage NSC Motors :
“ Le contrat de vente du véhicule d’occasion [Immatriculation 5] à 193089 miles, établi le 07/05/2019 entre le garage NSC et M.[F], suivant modèle conçu par l’Automobile Club [4] décrit le véhicule vendu en son Article 1, aux rubriques « Equipements particuliers », « Etat du véhicule » « Kilométrage du véhicule » ;
.kit rehausse + 10 cm
.ABS supprimé.
.pneus à crampons.
.frein à main ne fonctionne pas.
.catalyseur supprimé, ligne inox supprimé
.fuite d’huile moteur.
.VH rouillé et corrodé.
.fuite d’huile au niveau du pont arrière.
.régulateur de vitesse ne fonctionne pas.
.transformation susceptible de modifier les indications de la carte grise.
.VH en cours de restauration.
Aucune description ou condition d’application d’éventuelles garanties n’apparaît dans ledit contrat.
Le contrat de vente ne mentionne pas non plus de destination « usage quotidien » ou « Désert /Rallye » qui permettrait de connaître la nature et l’ampleur de la restauration restant à conduire.
Aucune fiche descriptive des modifications effectuées sur le véhicule , nécessaire à une procédure de Réception à Titre Isolé pour homologation et délivrance d’un certificat de circulation correspondant aux nouvelles caractéristiques du véhicule n’apparaît dans les documents remis lors de la vente par le garage NSC Motors à M.[F] .
Aucun document, descriptif ou devis des opérations de remise en état du véhicule relatifs aux points signalés sur le contrat de vente (défaits ou modifications) ou de remise en état du véhicule en présentation standard ou en configuration « Désert/Rallye » et permettant à l’acquéreur d’évaluer le coût et l’ampleur de la restauration restant à effectuer , n’apparaît avoir été remis par le vendeur, le garage NSC Motos, à l’acquéreur M .[F], ni aucun document informant que le système ABS démonté n’est plus livré par le constructeur, ni si le système déposé pourra être remis à l’acquéreur du véhicule dans le cadre de la restauration.
Le cas à cocher du certificat de cession, signé de NSC Motors, vendeur, et M.[F], acquéreur du véhicule, certifiant « que le véhicule n’ a pas subi de transformations notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation » n’a pas été cochée.
Le Contrôle Technique règlementaire favorable Spiripontain, effectué ) 193099 miles , également le 07/05/2019 ; à l’initiative du vendeur, le garage NSC Motors et remis à l’acheteur (document obligatoire et nécessaire à l’immatriculation du véhicule), retient (suivant PV n° 19069620) uniquement deux Défaillances mineures ( 2.3 .a1 JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal , 6.1.1 .c1 ETAT GENERAL DU CHASSIS Corrosion (ARG ; ARD).
On observe que le relevé de contrôle technique établi le 07/05/2019 par CT Spiripontain, postérieur suivant l’odomètre au contrat de vente, ne reflète pas l’état du véhicule tel que décrit dans le contrat, notamment en ne mentionnant pas de défauts relatifs à des modifications ou des désordres pourtant listés dans le contrat de vente et relevant de points de contrôle obligatoires suivant la norme 2018 applicable à la date du contrôle, tels que :
.absence du système ABS (monté à l’origine sur les freins avant).
.corrosion perforante avec absence de matière, visible sans démontage, à l’avant du châssis.
.corrosion perforante avec absence de matière, des bas de caisse D et G de la cabine-habitacle (ayant été l’objet de réparations sommaires visibles d’un professionnel)
.frein à main non fonctionnel en terme d’état mécanique (a contrario ; suivant le relevé de contrôle fourni, la mesure d’efficacité du frein de stationnement est dans la norme attendue).
.La taille des jantes et des pneus non-conforme ou non équivalente à la monte attendue au constructeur.
.Pot catalytique absent (pour ce dernier point), le représentant de NCS Motors déclare avoir remonté l’installation d’origine pour les seuls besoins du passage au contrôle puis l’avoir déposée et remplacée par un système non conforme avant de livrer le véhicule à M.[F]).
Le Certificat d’immatriculation, numéro 2019CD24275, au nom de [F] a été émis le 10/05/2019 sans mention d’une modification des caractéristiques techniques du véhicule.
Le véhicule a fait l’objet d’un deuxième contrôle technique réglementaire, avant vente par le Contrôle Technique Spiripontain le 07/05/2019 à 310762 km favorable avec 2 défaillances mineures ; corrosion du châssis et jeu anormal dans la direction.
Le contrat de vente du véhicule d’occasion [Immatriculation 5] établi le 07/05/2019 entre le garage NSC et M.[F] décrit l’état du véhicule : kit réhausse, ABS supprimé, pneus à crampons, frein à main qui ne fonctionne pas , fuite d’huile moteur, VH rouillé et corrodé, fuite d’huile au niveau du pont arrière, régulateur de vitesse ne fonctionne pas, transformation susceptible de modifier les indications de la carte grise.
Le contrôle technique règlement réalisé le 07/05/2019 par Contrôle Spiripontain ne reflète pas l’état du véhicule tel que décrit dans le contrat de vente.
Le véhicule a subi des modification modifiant ses caractéristiques d’origine, qui, pour permettre au véhicule de circuler sur des voies ouvertes à la circulation publique nécessitent une homologation par la procédure de réception à titre isolé auprès des services de la DREAL.
Aucune fiche descriptive des modifications effectuées n’a été délivrée par le Garage NSC Motors lors de la vente.
L’étendue de la rénovation et son coût n’était pas connus lors de la vente.
La dangerosité du véhicule n’est pas signalée dans les documents remis par le vendeur à l’acquéreur (contrat de vente de NSC Motors et relevé de contrôle technique Spiripontain).
Le certificat d’immatriculation établi le 10/05/2019 ne mentionne aucune modification.
Le véhicule présente des désordres (corrosion perforante du châssis avant et de la cabine –habitacle, défauts des câbles de frein de stationnement) qui le rendent impropre tant à l’usage « quotidien » qu’à un usage « Désert /Rallye ».
Le véhicule est techniquement réparable sous réserve de la livraison de son système d’ABS d’origine.”
Attendu que le garage NSC Motors produit le contrat de vente du véhicule en date du 7/05/2019 conclut avec M. [F] mentionnant expressément : “Equipements particuliers : Kit réhausse + 10 cm, ABS supprimé, PNEU A CRAMPONS, freine à main ne fonctionne, pas , cataliseur supprimé, ligne inox supprimmé…
Etat du véhicule (se reporter au procès-verbal de contrôle technique si véhicule soumis à visite) VH rouillé et corrodén fuite d’huile moteur au niveau du pont ouvrière, régulateur de vitesse ne fonctionne pas, fuite d’huile moteur.
Réparations importantes ..
VH en cours de restauration”.
Attendu que la société garage NSC MOTORS soutient que M. [F] a acquis en parfaite connaissance de cause le véhicule litigieux car informé de ses défauts, de son état et que le VH était en cours de restauration, de sorte qu’il ne peut invoquer la garantie des vices cachés ;
Attendu cependant que l’expert judiciaire précise dans son rapport que « La dangerosité du véhicule n’est pas signalée dans les documents remis par le vendeur à l’acquéreur (contrat de vente de NSC Motors et relevé de contrôle technique Spiripontain).
Le certificat d’immatriculation établi le 10/05/2019 ne mentionne aucune modification.
Le véhicule présente des désordres (corrosion perforante du châssis avant et de la cabine – habitacle, défauts des câbles de frein de stationnement) qui le rendent impropre tant à l’usage « quotidien » qu’à un usage « Désert /Rallye ». ;
Attendu que la destination d’un véhicule automobile lorsqu’il est acheté ayant pour objet de pouvoir faire circuler le véhicule acquis en toute sécurité ou en sécurité maximale, sans risque pour le conducteur, les passagers éventuels et les autres usages de la route, il ressort des constatations expertales que le véhicule vendu par le garage NCS Motors à M.[F] selon contrat du 7/05/2019 était dangereux ce qui a entraîné son immobilisation à la suite du second contrôle technique du 3/03/2020 réalisé à la demande du requérant, de sorte que l’impropriété à destination du véhicule vendu par la société NSC Motors à M.[F] se trouve ainsi établie et l’absence de connaissance par l’acheteur que le véhicule vendu était dangereux et par conséquent impropre à la conduite ce que le garage NSC Motors qui ne pouvait ignorer cela compte tenu de sa qualité de professionnel de l’automobile qui fait présumer sa connaissance des vices cachés la société GARAGE NSC MOTORS qui ne pouvait ignorer la dangerosité du véhicule vendu au requérant mais n’a cependant pas mentionné cette dangerosité et absence de sécurité du véhicule sur le contrat de vente et documents remis à l’acheteur.
Attendu dès lors qu’ en l’état de ces constatations se trouve ainsi caractériser l’existence de vices cachés affectant le véhicule automobile de marque Ford XO8L immatriculé [Immatriculation 5] vendu par la SAS GARAGE NSC-MOTORS le 7/05/2019 à M.[F] , qu’il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule susvisé en date du 7/05/2019 et de condamner la société GARAGE NSC MOTORS à rembourser à M. [R] [F] la somme de 13 000 euros représentant le montant du prix de vente et d’ ordonner au requérant de restituer le véhicule de marque Ford XO8L immatriculé [Immatriculation 5] en le mettant à disposition en tout lieu de son choix de la société GARAGE NSC qui le recupèrera à ses frais ;
2 – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M.[F].
Attendu que M. [F] sollicite l’octroi à titre indemnitaire des sommes suivantes :
— 18 655 euros arrêtés au 31/03/2024 au titre du préjudice de jouissance.
— 685,76 euros au titre des frais d’immatriculation .
— 2 147,96 euros au titre des cotisations d’assurance.
— 1 912,15 euros au titre des frais engagés sur le véhicule et du contrôle technique.
— 4 026 euros au titre des frais de gardiennage.
Attendu par ailleurs la SAS GARAGE NSC MOTORS étant professionnelle de l’automobile, elle doit être présumée connaître les vices cachés affectant le véhicule et par conséquent être considérée comme vendeur de mauvaise foi et être condamné à indemniser l’acheteur M. [F] de l’ensemble des préjudices subis par ce dernier.
Attendu que l’expert [T] relève dans son rapport les préjudices suivants subis par M.[F] :
“Trouble de jouissance : Selon les déclarations de M.[F], le véhicule est immobilisé depuis le 03/03/2020, date du contrôle technique volontaire lui ayant signalé les défaillances critiques du véhicule en cause.
La privation de jouissance consécutive à l’immobilisation peut être évaluée par la méthode des millièmes de la valeur à 13000/1000 = 13€/jour soit de son immobilisation le 03/03/2020, à la date du présent document, le 04/05/2022 (période du premier confinement sanitaire déduite) soit 792-54 + 738 jours x 13 € /jour = 9594 € (Neuf mille cinq cent quatre vingt quatorze euros)” ;
Attendu que sur la base définie par l’expert judiciaire au titre du préjudice de jouissance de 13 € par jour , M. [F] est en droit de réclamer depuis le 4/05/2022 jusqu’à la date de l’audience du 3/09/2024, la somme de 10 660 euros outre la somme de 9 594 euros retenue par l’expert judiciaire pour la période du 3/03/2020 au 4/05/2022 ;
Attendu que M. [F] ne sollicite cependant au titre du préjudice de jouissance que la somme de 18 655 € arrêtée au 31/03/2024, de sorte que faute de demande en dommages-intérêts actualisée à la date de l’audience, il convient de condamner la SAS GARAGE NSC MOTORS à lui payer à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance que la somme de 18655 euros ;
Attendu ensuite que l’expert judiciaire retient ensuite :
“ Frais d’immatriculation : 685,76 € suivant rubrique Y6 du certificat d’immatriculation au nom de M.[F].”
Attendu dès lors qu’il convient de condamner la SAS NSC MOTORS à lui payer la somme de 685,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule litigieux ;
Attendu que l’expert judiciaire [T] mentionne aussi au titre des préjudices subis par M.[F] les frais d’assurance en indiquant :
“ Frais d’assurance
Les frais d’assurance du véhicule pour la période partant de la date d’immobilisation déclarée le 03/03/2020 jusqu’à la date du présent document suivant appels de cotisation contrat n°60302613 ALLIANZ à M.[F]
Depuis l’immobilisation du 03/03/2020 au 06/05/2020 110.66 x 2 221.32
Du 07/05/2020 au 06/05/2021 1559 .30
Du 07/05/2021 au 06/05/2022 367 .34
Total (€) 2147 ,96 €
Attendu par conséquent qu’il convient de condamner la SAS GARAGE NSC MOTORS à payer au requérant la somme de 2 147,96 euros au titre des frais d’assurance ;
Attendu que l’expert judiciaire relève aussi parmi les préjudices subis par M.[F] les frais de réparation engagés par ce dernier :
“ Frais engagés sur le véhicule
Les frais engagés sur le véhicule selon facture communiquée par M . [F]
Date Désignation Montant TTC
31/07/2019 Facture CAR Musique Expression n°FAS57383 + 514.70
Acompte n° FAS 57385 (pas de bénéficiaire mentionné) + 900.00
14/09/2019 Facture CAR Musique Expression n° FAS 57525 (pas de Bénéficiaire mentionné) 136 .00
05/12/2019 PILEMINUTE .COM n° P081859 à [Localité 6] 184.45
13/02/2020 Facture ECO PIECES AUTO N°FC187614 à
[F] 78.00
TOTAL 1813.15
Que l’expert judiciaire relève aussi dans son rapport : “ Frais de Contrôle Technique : 99 € ttc suivant Ordre de service de sarl AUTOBILAN FANGAS du 03/03/2020 pour contrôle technique volontaire”.
Attendu par conséquent qu’il convient de condamner la SAS GARAGE NSC MOTORS à payer à M.[F] la somme de 1912,15 euros au titre des frais de réparations engagés :
Frais de Contrôle Technique : 99 € ttc suivant Ordre de service de sarl AUTOBILAN FANGAS du 03/03/2020 pour contrôle technique volontaire.
Attendu enfin que l’expert judiciaire retient également au titre des préjudices subis par M.[F] des frais de gardiennage : “ ‘Frais de gardiennage : A l’issue de la réunion technique du 10/05/2021, comme mentionné dans le compte rendu émis le 12/05/2021, il avait été indiqué que le véhicule non roulant devait être transféré par dépanneuse jusqu’au domicile de M.[F],le stockage chez SMA au-delà du 10/05/2021 n’étant pas techniquement motivé.
Par son dire du 04/03/2022, Me REBOUL communique la facture SMA n°48 non acquittée de gardiennage du véhicule en cause pour la période allant du 063/03/2021 au 07/03/2022 et d’un montant total de 4026€ ttc qui appelle les observations suivantes :
Dans la pratique usuelle d’un stockage de courte durée, l’application des frais de gardiennage journaliers est acceptable (bien que contraire aux indications données par le Garage SMA de ne pas appliquer de frais de gardiennage ) soit pour la période du 06/03/2021 au 10/05/2021, 65 jours x 11€ ttc /jours = 715 € ttc.
Dans l’hypothèse où le véhicule ne serait pas réparé par leur soin, si des frais de gardiennage devaient être retenus, il conviendrait alors d’utiliser les conditions économiques d’un stockage longue durée généralement pratiquées par les professionnels de l’automobile du secteur , soit un forfait mensuel 200€/ttc /mois , à compter de l’immobilisation du véhicule chez le dépositaire (en l’occurrence le 06/03/2021) …”.
Attendu par conséquent que sur la base d’un forfait mensuel de 200 euros TTC par mois à compter du 3/03/2020 date de l’immobilisation du véhicule jusqu’à la date de l’audience, il apparaît que la SAS GARAGE NSC MOTORS serait redevable de la somme totale à titre de dommages-intérêts de 10 800 euros ; Que cependant M. [F] ne sollicite que le paiement de la somme de 4026 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de gardiennage, de sorte qu’il convient de condamner la SAS GARAGE NSC MOTORS à payer à titre de dommages-intérêts au requérant ladite somme de 4 026 euros au titre des frais de gardiennage ;
B SUR LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE LA SARL CONTROLE AUTOMOBILE SPIRIPONTAIN
Vu l’article 1240 du code civil,
Attendu que M.[F] sollicite la condamnation in solidum de SARL CONTROLE AUTOMOBILE SPIRIPONTAIN avec la SAS GARAGE NSC MOTORS au motif que la SARL CONTROLE AUTOMOBILE SPIRIPONTAIN aurait commis des fautes lors du contrôle et de l’établissement du procès-verbal de contrôle technique du 7/05/20219 joint au contrat de vente du véhicule à la même date auquel ce dernier se réfère, contribuant ainsi à masquer les vices cachés affectant le véhicule acquis par M.[F] ;
Attendu que la SARL CONTROLE AUTOMOBILE SPIRIPONTAIN soutient n’avoir commis aucun manquement dans le cadre de la réalisation du contrôle technique et l’établissement du procès-verbal de contrôle technique du 7/05/2019 et si manquement il y a eu ils résulteraient des camouflages et manœuvres opérées par la SAS GARAGE NSC MOTORS ;
Attendu que l’expert judiciaire a répondu dans son rapport aux dires de la SARL CONTROLE AUTOMOBILE SPIRIPONTAIN comme suit :
“ -5.11 c.2 ESSIEUX modification présentant un risque AR
Ce défaut a été mentionné par le dernier contrôleur technique pour la présence d’un kit de rehausse.
La responsable technique du réseau a été sollicité sur ce point, Monsieur [E] [L].
La réponse de ce dernier en date du 9 juillet 2021 que vous trouverez ci jointe est claire : « pour faire suite aux interrogations sur les rehausses des véhicules 4 X4 .. vous n’avez pas à saisir cette défaillance ;Ce défaut a été mentionné à tort par le dernier contrôleur technique.”
Que l’expert [T] a répondu : “Le mail cité souligne « Dès lors que vous constatez que les travaux réalisés sont fait dans « les règles de l’art » et qu’ils ne présentent aucun risques lors de la conduit, vous n’avez pas à saisir cette défaillance. ». En l’espèce, la modification de la hauteur de caisse d’un véhicule joue un rôle majeur sur la géométrie des trains roulants du véhicule et de ses organes de liaison au sol, donc influe sur la tenue de route du véhicule et sur sa sécurité. Aucune réception à titre isolé des modifications apportées au véhicule sur ce point pouvant justifier de la conformité de la modification du véhicule n’a été versée au débat technique , les dires du Responsable Technique, induisent donc que ce point aurait dû faire l’objet par CT Spiripontain de la mention de la défaillance majeure « 5.3.1 d.2 » Modification présentant un risque. Cette modification était signalée sur le contrat de vente établi entre le vendeur et l’acquéreur.
— Concernant la corrosion relevée sur les bas de caisse, comme vous l’indiquez , des traces de mastic sont présentes à ce niveau traduisant une réparation de fortune pour dissimuler ces défauts. L’analyse de la rupture du film de peinture a permis de noter un arrachement récent de ce dernier et par conséquent de la réparation de fortune qui avait préalablement été réalisée. Ce camouflage n’a pas pu permettre au CONTROLE AUTOMOBILE SPIRIPONTAIN de pouvoir constater l’importance de cette corrosion”.
Que l’expert [T] a répondu : “ La conformation de la réparation sommaire du bas de caisse côté droit, encore intacte à l’accédit, répond à la définition du défaut 6.2.1d.2. Modification présentant un risque (Précisions complémentaires OTC Adjonction excessive de produit colmatant ou tôle rapportée dénotant une réparation non effectuée selon les règles de l’Art) . Cette défaillance majeure, toutefois, n’est pas mentionnée sur le PV de contrôle réglementaire du 07/05/2019.
— Concernant les élastomères des rotules, nous partageons votre avis sur le fait que ces derniers sont vieillissants.
Cependant il convient de noter que ces derniers ne sont pas coupés et ne laissent pas apparaître de trace de graisse.
Le contrôleur technique doit mentionner le défaut « 2.1.3g.2 » « capuchon anti poussière manquant ou gravement détérioré » uniquement en cas d’absence ou de coupure de l’élastomètre ce qui n’est pas le cas. Ce défaut n’avait donc pas à être mentionné.”.
Que l’expert [T] répond :
“ Les constatations effectuées lors de l’accedit ont été rapportées dans le compte rendu de réunion soumis en la forme aux Parties qui mentionne : « Les élastomètres des rotules sont vieillis et n’assurent plus les étancheités requis entrainant des jeux prononcés ». Ce point n’a pas été contesté et l’état de la rotule correspond entre autre, à la défaillance majeure 2.1.3 g2 qui, toutefois n’est pas mentionnée sur le PV de contrôle règlementaire du 07/05/2019 .”.
Attendu que le dire conclut : “ En conclusions, les contrôleurs techniques sont tenus d’appliquer la règlementation en vigueur et un phrasier strict pour réaliser leur contrôle. A l’inverse d’un expert ou d’une professionnel de l’automobile, qui a toute latitude pour faire un descriptif précis reflétant l’état réel d’un véhicule, le contrôleur technique ne peut qu’appliquer le phrasier. Comme développé ci-dessus, les nombreux défauts mentionnés sur le dernier contrôle technique volontaire l’ont été à tort, par rapport au phrasier imposé à la profession dans le cadre des contrôles techniques réglementaires, ou bien n’étaient pas présents lors du contrôle règlementaire réalisé par le CONTROLE AUTOMOBILE SPIRIPONTAIN. Même si la mention de quelques défauts complémentaires sur le PV du contrôle technique de CONTROLE AUTOMOBILE SPIRIPONTAIN était relevée, notamment la non-concordance entre le nombre de places du véhicule et le nombre de places inscrit sur le certificat d’immatriculation, il est peu probable que la mention de ces derniers ait dissuadé Monsieur [F] d’acheter le véhicule”.
En effet, malgré les informations du vendeur sur le mauvais état du véhicule et qu’il avait subi des transformations susceptibles de modifier les indications de la carte grise, Monsieur [F] a tout de même voulu acheter ce véhicule. La mention de quelques défauts supplémentaires sur le PV du CONTROLE AUTOMOBILE SPIRIPONTAIN n’aurait pas donnée d’informations supplémentaires à l’acquéreur que celles portées sur le contrat de vente. Le contrôleur technique n’a pas et ne peut pas faire un descriptif ou un devis des opérations de remise en état à effectuer.
Que l’expert [T] a répondu : “Dont acte ; On notera que, pour les points de contrôle visuels, le phrasier se réfère à l’appréciation du contrôleur technique, et, que les enjeux du contrôle technique restent la sécurité routière et la délivrance d’une information indépendante sur l’état réel du véhicule. En l’espèce, le PV ,n0 18067458 de contrôle favorable de CT Spiripontain du 07/05/2019 ne mentionne pas certaines défaillances manifestes du véhicule existantes au jour du contrôle comme l’absence du système ABS ; défaillance critique requérant l’immobilisation du véhicule en l’absence de réparation le jour même du contrôle, comme celle relative à l’état des butoirs AV du châssis entièrement détruits par la corrosion perforante, défaillance majeure, ces deux défaillances entrainant alors la qualification « défavorable » au contrôle réglementaire réalisé.”.
Attendu que l’expert [T] conclut son rapport comme suit :
“Les désordres suivants ont été constatés au contradictoire des Parties lors de l’accédit du 10/05/2021 .. en permettant l’analyse ci-dessous..
— Les bas de caisse droit et gauche présentent des altérations importantes, notamment, le gauche récent dont la tôle perforée par la corrosion sur 10 cm environ et dont le film de peinture est d’aspect récent, le droit présente une altération de la même taille mais encore obstruée, mastiquées et peinte, le contrat de vente mentionne « véhicule rouillé et corrodé » la corrosion est un phénomène lent et progressif, l’ampleur de la destruction de la tôle démontre que cette altération est ancienne, mais l’aspect du film de peinture recouvrant les réparations sommaires montre qu’il a été appliqué de manière récente.
— Les phares et feux sont neufs, le véhicule est équipé d’une caméra recul accessoire dont le faisceau est anormalement positionné le long de la gaine du câble de frein de stationnement, les déclarations de M.[F] et les factures fournies indiquent que ces installations sont postérieures à la vente.
— Le véhicule est équipé d’une rampe de toit de feux LED mal fixée et d’un attelage dont le montage artisanal de la boule n’est pas conforme , aucun élément de l’historique ne permet de dater ces désordres, toutefois leur aspect ne correspond pas à une monte descente.
— Le véhicule est équipé de 5 sièges alors que le certificat d’immatriculation ne retient que 4 places, le cinquième siège (situé entre les sièges avant, dossier rabattable sous forme d’accoudoir central) est un équipement optionnel d’origine ( fiche FXVIN), le contrôle réglementaire du 07/05/2019 effectué par CT Spiripontain ne relève pas cette discordance alors qu’l s’afit d’un point de contrôle.
— La hauteur de caisse a été modifiée (à l’avant par le réglage prévu par le constructeur et à l’arrrière par l’adjonction de cales entre les lames de suspension et l’essieu arrière) et la cabine- habitacle a été rehaussée par l’adjonction de cales sur ses points de fixation au châssis, cette modification rapportée dans le contrat de vente montre qu’elle est antérieure à l’achat du véhicule par M.[F] .
— Les butoirs des suspensions avant, éléments soudés du châssis, présentent une corrosion perforante, ayant détruit la tôle dans son épaisseur, requérant l’immobilisation immédiate du véhicule au titre de la sécurité routière et des usagers de la route, le contrat de vente mentionne « véhicule rouillé et corrodé », la corrosion est un phénomène lent et progressif, l’ampleur de la destruction de la tôle démontre que cette altération est ancienne et antérieure à la vente.
— L’axe de direction présente une oxydation de surface au niveau d’un assemblage, le Garage NSC Motors n’a pas apporté les justificatifs demandés nécessaires à l’analyse.
— fuite légère au niveau de la boîte des vitesses ainsi qu’au niveau du joint de bouchon de vidange du carter d’huile moteur ; fuites antérieures à la vente car déjà signalées dans le contrat de vente.
— un câble de masse est anormalement libre et non fixé, ni son aspect ni l’analyse de l’historique ne permettent d’établir la date d’apparition de ce désordre.
— les élastomères des rotules sont vieillis et n’assurent plus les étancheités requises entraînant des jeux prononcés dans la suspension et la direction, ni le contrat de vente, ni le relevé du contrôle technique effectué à la même date ne font mention de ces désordres, le vieillissement des élastomères est un phénomène lent et progressif, qui n’a pas pu se produire dans le seul délai de 9 mois et 27 jours écoules entre la vente du 07/05/2019 et le contrôle technique volontaire du 03/03/2020 (qui constate ces défaillances) ce qui montre que cette altération est ancienne et antérieure à la vente du véhicule à M.[F].
— un raccord du câble frein de stationnement est desserti, le contrôle technique réglementaire du 07/05/2019 ne relève aucun défaut relatif au freinage et la mesure d’efficacité du frein de stationnement sur banc est dans la norme, toutefois le contrat de vente du 07/05/2019 mentionne « le frein à main ne fonctionne pas », il n’est donc pas possible de déterminer si le dysfonctionnement rapporté dans le contrat de vente est dû ou non au défaut constaté le jour de l’accédit/
— La ligne d’échappement n’est pas conforme à l’origine, le garage NSC Motors a déclaré que la ligne d’échappement a été modifiée avant la livraison du véhicule confirmant que cette modification est antérieure à la livraison du véhicule à M.[F].
— Le véhicule n’est plus équipé du système ABS monté à l’origine, le contrat de vente mentionne « ABS supprimé » confirmant que cette modification est antérieure à la livraison du véhicule à M.[F]”.
Attendu que l’expert [T] précise concernant l’obligation d’information du garage NSC Motors :
“ Le contrat de vente du véhicule d’occasion [Immatriculation 5] à 193089 miles, établi le 07/05/2019 entre le garage NSC et M.[F], suivant modèle conçu par l’Automobile Club [4] décrit le véhicule vendu en son Article 1, aux rubriques « Equipements particuliers », « Etat du véhicule » « Kilométrage du véhicule » ;
.kit rehausse + 10 cm
.ABS supprimé.
.pneus à crampons.
.frein à main ne fonctionne pas.
.catalyseur supprimé, ligne inox supprimé
.fuite d’huile moteur.
.VH rouillé et corrodé.
.fuite d’huile au niveau du pont arrière.
.régulateur de vitesse ne fonctionne pas.
.transformation susceptible de modifier les indications de la carte grise.
.VH en cours de restauration.
Aucune description ou condition d’application d’éventuelles garanties n’apparaît dans ledit contrat.
Le contrat de vente ne mentionne pas non plus de destination « usage quotidien » ou « Désert /Rallye » qui permettrait de connaître la nature et l’ampleur de la restauration restant à conduire.
Aucune fiche descriptive des modifications effectuées sur le véhicule , nécessaire à une procédure de Réception à Titre Isolé pour homologation et délivrance d’un certificat de circulation correspondant aux nouvelles caractéristiques du véhicule n’apparaît dans les documents remis lors de la vente par le garage NSC Motors à M.[F] .
Aucun document, descriptif ou devis des opérations de remise en état du véhicule relatifs aux points signalés sur le contrat de vente (défaits ou modifications) ou de remise en état du véhicule en présentation standard ou en configuration « Désert/Rallye » et permettant à l’acquéreur d’évaluer le coût et l’ampleur de la restauration restant à effectuer , n’apparaît avoir été remis par le vendeur, le garage NSC Motos, à l’acquéreur M .[F], ni aucun document informant que le système ABS démonté n’est plus livré par le constructeur, ni si le système déposé pourra être remis à l’acquéreur du véhicule dans le cadre de la restauration.
Le cas à cocher du certificat de cession, signé de NSC Motors, vendeur, et M.[F], acquéreur du véhicule, certifiant « que le véhicule n’ a pas subi de transformations notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation » n’a pas été cochée.
Le Contrôle Technique règlementaire favorable Spiripontain, effectué ) 193099 miles , également le 07/05/2019 ; à l’initiative du vendeur, le garage NSC Motors et remis à l’acheteur (document obligatoire et nécessaire à l’immatriculation du véhicule), retient (suivant PV n° 19069620) uniquement deux Défaillances mineures ( 2.3 .a1 JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal , 6.1.1 .c1 ETAT GENERAL DU CHASSIS Corrosion (ARG ; ARD).
On observe que le relevé de contrôle technique établi le 07/05/2019 par CT Spiripontain, postérieur suivant l’odomètre au contrat de vente, ne reflète pas l’état du véhicule tel que décrit dans le contrat, notamment en ne mentionnant pas de défauts relatifs à des modifications ou des désordres pourtant listés dans le contrat de vente et relevant de points de contrôle obligatoires suivant la norme 2018 applicable à la date du contrôle, tels que :
.absence du système ABS (monté à l’origine sur les freins avant).
.corrosion perforante avec absence de matière, visible sans démontage, à l’avant du châssis.
.corrosion perforante avec absence de matière, des bas de caisse D et G de la cabine-habitacle (ayant été l’objet de réparations sommaires visibles d’un professionnel)
.frein à main non fonctionnel en terme d’état mécanique (a contrario ; suivant le relevé de contrôle fourni, la mesure d’efficacité du frein de stationnement est dans la norme attendue).
.La taille des jantes et des pneus non-conforme ou non équivalente à la monte attendue au constructeur.
.Pot catalytique absent (pour ce dernier point), le représentant de NCS Motors déclare avoir remonté l’installation d’origine pour les seuls besoins du passage au contrôle puis l’avoir déposée et remplacée par un système non conforme avant de livrer le véhicule à M.[F]).
Le Certificat d’immatriculation, numéro 2019CD24275, au nom de [F] a été émis le 10/05/2019 sans mention d’une modification des caractéristiques techniques du véhicule.
Le véhicule a fait l’objet d’un deuxième contrôle technique réglementaire , avant vente par le Contrôle Technique Spiripontain le 07/05/2019 à 310762 km favorable avec 2 défaillances mineures ; corrosion du châssis et jeu anormal dans la direction.
Le contrat de vente du véhicule d’occasion [Immatriculation 5] établi le 07/05/2019 entre le garage NSC et M.[F] décrit l’état du véhicule : kit réhausse, ABS supprimé, pneus à crampons, frein à main qui ne fonctionne pas , fuite d’huile moteur, VH rouillé et corrodé, fuite d’huile au niveau du pont arrière, régulateur de vitesse ne fonctionne pas, transformation susceptible de modifier les indications de la carte grise.
Le contrôle technique règlement réalisé le 07/05/2019 par Contrôle Spiripontain ne reflète pas l’état du véhicule tel que décrit dans le contrat de vente.
Le véhicule a subi des modification modifiant ses caractéristiques d’origine, qui, pour permettre au véhicule de circuler sur des voies ouvertes à la circulation publique nécessitent une homologation par la procédure de réception à titre isolé auprès des services de la DREAL.
Aucune fiche descriptive des modifications effectuées n’a été délivrée par le Garage NSC Motors lors de la vente.
L’étendue de la rénovation et son coût n’était pas connus lors de la vente.
La dangerosité du véhicule n’est pas signalée dans les documents remis par le vendeur à l’acquéreur (contrat de vente de NSC Motors et relevé de contrôle technique Spiripontain).
Le certificat d’immatriculation établi le 10/05/2019 ne mentionne aucune modification.
Le véhicule présente des désordres (corrosion perforante du châssis avant et de la cabine –habitacle, défauts des câbles de frein de stationnement) qui le rendent impropre tant à l’usage « quotidien » qu’à un usage « Désert /Rallye ».”.
Attendu par conséquent qu’il ressort des constatations de l’expert judiciaire [T] que le relevé de contrôle technique établi le 07/05/2019 par CT Spiripontain, postérieur suivant l’odomètre au contrat de vente, ne reflète pas l’état du véhicule tel que décrit dans le contrat, notamment en ne mentionnant pas de défauts relatifs à des modifications ou des désordres pourtant listés dans le contrat de vente et relevant des points de contrôle obligatoires suivant la norme 2018 applicable à la date du contrôle ;
Que selon l’expert judiciaire, la corrosion perforante avec absence de matière était visible à l’avant du châssis sans démontage, de même qu’était visible pour un professionnel, la corrosion perforante avec absence des bas de caisse D et G de la cabine-habitacle qui avait été l’objet de réparations sommaires visibles d’un professionnel ;
Que l’expert judiciaire relève en particulier que “La conformation de la réparation sommaire du bas de caisse côté droit, encore intacte à l’accédit, répond à la définition du défaut 6.2.1d.2. Modification présentant un risque (Précisions complémentaires OTC Adjonction excessive de produit colmatant ou tôle rapportée dénotant une réparation non effectuée selon les règles de l’Art) . Cette défaillance majeure, toutefois, n’est pas mentionnée sur le PV de contrôle réglementaire du 07/05/2019".
Attendu par conséquent en délivrant un procès-verbal de contrôle technique le 7/05/2018 joint à l’acte de vente mentionnant 2 défaillances mineures alors que le véhicule soumis au contrôle était dangereux en raison de la corrosion perforante affectant notamment la cabine-habitacle, la SARL CONTROLE AUTOMOBILE SPIRIPONTAIN a manifestement failli à ses obligations légales, réglementaires manquements qui ont conduit M.[F] a acheté un véhicule dangereux impropre à la conduite en toute sécurité, de sorte que la SARL CONTROLE AUTOMOBILE SPIRIPONTAIN a contribué par ses manquements fautifs à la réalisation des préjudices subis par M.[F] ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il convient de condamner in solidum la SARL CONTROLE AUTOMOBILE SPIRIPONTAIN à payer avec la SAS GARAGE NSC MOTORS l’ensemble des sommes auxquelles que cette dernière a été condamnée à payer à M.[F] en réparation des préjudices subis par ce dernier, à l’exception du remboursement du prix de vente de 13 000 euros ;
II. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[F] les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner les défenderesses à lui payer in solidum la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que le véhicule de marque Ford immatriculé [Immatriculation 5] vendu le 7/05/2019 par la SAS GARAGE NSC MOTORS à M. [R] [F] est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination.
Par conséquent,
PRONONCE la résolution du contrat de vente susvisé du véhicule de marque FORD immatriculé [Immatriculation 5].
CONDAMNE la société GARAGE NSC MOTORS à rembourser à M. [R] [F] la somme de 13 000 euros représentant le montant du prix de vente,
ORDONNE au requérant de restituer le véhicule de marque Ford immatriculé [Immatriculation 5] en le mettant à disposition en tout lieu de son choix de la société GARAGE NSC MOTORS qui le recupèrera à ses frais.
DIT que la SAS GARAGE NSC MOTORS vendeur professionnel est vendeur de mauvaise foi.
DIT que la SARL CONTROLE AUTOMOBILE SPIRIPONTAIN qui a réalisé le contrôle technique du véhicule de marque FORD immatriculé [Immatriculation 5] et a établi le procès-verbal de contrôle technique dudit véhicule en date du 7/05/2019 joint au contrat de vente a manqué de façon fautive à ses obligations légales et réglementaires de sorte qu’elle a ainsi concouru par ses fautes aux préjudices subis par M.[F] nés de l’acquisition de ce véhicule.
Par conséquent,
CONDAMNE in solidum la SAS GARAGE NSC MOTORS et la SARL CONTROLE AUTOMOBILE SPIRIPONTAIN à payer à M.[R] [F] les sommes suivantes :
-18 655 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance arrêtés au 31/03/2024.
— 685,76 euros au titre des frais d’immatriculation .
— 1 912,15 euros au titre des frais de réparations engagés ;
— 4 026 euros au titre des frais de gardiennage ;
— 2 147,96 euros au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE in solidum la SAS GARAGE NSC MOTORS et la SARL CONTROLE AUTOMOBILE SPIRIPONTAIN au paiement des entiers dépens en compris les frais d’expertise judiciaire pour la somme de 5 317 euros.
CONDAMNE in solidum la SAS GARAGE NSC MOTORS et la SARL CONTROLE AUTOMOBILE SPIRIPONTAIN à payer à M. [R] [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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