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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 2]
[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 08 Décembre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00085 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZJN
MINUTE : 25/00141
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [G] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Steven CALOT, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [K], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Septembre 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025, initialement prévu le 10 novembre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [I], cardiologue à [Localité 8] (55), a fait l’objet d’un contrôle par le service du contrôle médical de la [6] (ci-après désignée [9]) portant sur la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2023.
Par courrier recommandé en date du 16 mai 2024 reçu le 21 mai 2024, la [10] lui a notifié une pénalité financière d’un montant totale de 67 056 euros en application des dispositions des articles L.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juillet 2024, Monsieur [G] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en annulation de la pénalité financière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024. Elle a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 15 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [G] [I], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures régulièrement communiquées et demande au tribunal de :
— déclarer irrégulière la notification d’indu du 4 janvier 2024,
— déclarer irrégulière la procédure initiée pour lui infliger des pénalités financières,
— annuler les pénalités financières qui lui ont été notifiées le 21 mai 2024,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer à son encontre des pénalités financières,
— condamner la [10] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [I] soulève à titre principal l’irrégularité de la procédure en raison du défaut de saisine de la commission des pénalités financières, de la nullité du recouvrement des indus et du non-respect des délais prévus par le code de la sécurité sociale
A titre subsidiaire, il fait valoir sa bonne foi et se fonde sur l’absence de faute de sa part ainsi que sur le caractère disproportionné de la pénalité prononcée.
En défense, la [10], dûment représentée, reprend le bénéfice de ses dernières écritures régulièrement représentée et demande au tribunal de :
— dire et juger régulière la procédure de pénalité financière diligentée à l’encontre de Monsieur [G] [I],
— confirmer la décision prise par la [10] en date du 16 mai 2024 et prononçant une pénalité financière de 67 056 euros à l’encontre de Monsieur [G] [I],
— en conséquence, condamner Monsieur [G] [I] à lui verser la somme de 51 117,17 euros au titre de sa pénalité financière,
— débouter Monsieur [G] [I] de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
En réponse au moyen soulevé par Monsieur [G] [I] au titre de l’irrégularité de la procédure de pénalité financière, la [10] fait valoir que l’avis de la Commission des Pénalités financières a bien été sollicité par la [9] mais que celle-ci a été dans l’impossibilité de se réunir du fait de l’absence de désignation par les organisations syndicales représentatives des médecins des membres de la Commission Paritaire Locales des Médecins. Elle précise qu’un procès-verbal de carence a été établi et transmis à Monsieur [G] [I] le 15 avril 2024. Elle estime que l’absence d’avis de cette commission était sans incidence sur la régularité de la procédure de sanction.
La [10] fait en outre valoir que les procédures de recouvrement et de pénalité financière sont indépendantes et sont sans incidence l’une sur l’autre.
S’agissant du non-respect des délais d’instruction, elle rappelle que les dispositions de l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale ont été respectées, Monsieur [G] [I] ayant été avisé de l’ouverture de la procédure de pénalité financière par un courrier recommandé réceptionné le 13 février 2024, obtenu un entretien le 25 mars 2024, avisé de la saisine de la Commission des pénalités financières dans le délai de 15 jours imparti, avisé de la carence de cette commission par courrier reçu le 18 avril 2024 et avisé de la pénalité financière dans le délai de 15 jours de l’avis conforme du Directeur de l’UNCAM.
S’agissant du bien-fondé de la pénalité financière prononcée, la [10] fait valoir que Monsieur [G] [I] a méconnu les règles de tarification et de facturations et a fait preuve de mauvaise foi, notamment en facturant un acte avant qu’il n’ait été réalisé. Elle précise que l’indu global s’élève à la somme totale de 221 155,33 euros et que la pénalité financière, fixée à 67 056 euros, n’est pas disproportionnée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la pénalité financière notifiée le 16 mai 2024
Il est relevé que par deux jugements rendus ce même jour, la présente juridiction a annulé les indus notifiés par la [10] à Monsieur [G] [I] les 5 février 2024 pour un montant de 51 117,17 euros et 25 novembre 2024 pour un montant de 106 435,67 euros en raison de l’irrégularité de la procédure, la [10] n’ayant pas respecté les dispositions de l’article D.315-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, si les procédures de recouvrement de l’indu et de pénalité financière sont indépendantes et peuvent être diligentées en parallèle par la [9] sans que celle-ci ne soit tenue d’attendre qu’il soit statué sur la contestation de cet indu par le professionnel de santé concerné, il n’en reste pas moins que l’application de la pénalité financière est subordonnée au bien-fondé de l’indu servant de fondement à son prononcé (cf arrêt Cour d’appel de [Localité 11] 10 janvier 2024 n° RG 23/00353).
Or, en l’espèce, la pénalité financière prononcée à l’encontre de Monsieur [G] [I] est précisément fondée sur les mêmes griefs et les mêmes montants que ceux ayant servis de fondement aux indus des 5 février et 25 novembre 2024.
Il en résulte qu’en l’état d’indus dont le recouvrement est nul, la [10] ne saurait se fonder sur ceux-ci pour justifier la pénalité prononcée.
Il convient en conséquence de déclarer la procédure de pénalité financière diligentée à l’encontre de Monsieur [G] [I] irrégulière, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens exposés par les parties.
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [10] succombant dans l’ensemble de ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [I] sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc en sa formation pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrégulière la procédure de pénalité financière diligentée par la [10] par notification du 16 mai 2024 à l’encontre de Monsieur [G] [I] ;
CONDAMNE la [10] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE Monsieur [G] [I] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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