Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 30 mars 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QHHZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DEMANDEUR:
S.A. -HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la Société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUEDE)[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 02 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 30 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Mars 2026 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me PASCAL Jérôme
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 5 juin 2019, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [B] [D] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1100 € au taux débiteur variable en fonction des sommes empruntées. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 19 décembre 2024.
Par acte en date du 23 août 2024, la SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB la créance qu’elle détenait à l’égard de Monsieur [B] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB a assigné Monsieur [B] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
le condamner à payer la somme de 5342,59 €, avec les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 9,41 % l’an à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [B] [D] à son obligation contractuelle de remboursement de prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
le condamner au paiement de la somme de 5342,59 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
le condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 2 février 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation, en l’absence d’envoi annuel à l’emprunteur d’une lettre de reconduction du contrat et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Elle n’a pas souhaité de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
A cette audience, Monsieur [B] [D] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 janvier 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 29 décembre 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
En application de l’article L. 312-65 du Code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Ainsi, le prêteur doit justifier de l’envoi au débiteur trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat de l’information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau réponse.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu. A défaut de preuve rapportée par le prêteur de la délivrance de l’information annuelle et de son contenu, ce dernier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En l’occurrence, la société demanderesse ne justifie pas de l’envoi à l’emprunteur des lettres de reconduction annuelle du contrat. Dans ces conditions, la SA HOIST FINANCE AB doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA HOIST FINANCE AB s’établit comme suit :
— capital emprunté : 8259,35 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 3394,14 €
soit la somme de 4865,21 € à laquelle Monsieur [B] [D] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA HOIST FINANCE AB tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [B] [D] devra verser à la SA HOIST FINANCE AB une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Société ONEY BANK en paiement ;
PRONONCE la déchéance de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Société ONEY BANK de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit renouvelable en date du 5 juin 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Société ONEY BANK la somme de 4865,21 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit renouvelable en date du 5 juin 2029 ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Société ONEY BANK du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Société ONEY BANK la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exequatur ·
- Ville ·
- Expert ·
- Jugement ·
- International ·
- Fédération de russie ·
- Entreprise publique ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Procédure
- Épouse ·
- Promesse synallagmatique ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Clause ·
- Réitération ·
- Demande
- Suspension ·
- Banque ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Prime d'assurance ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Principal ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Jugement d'orientation ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Redressement ·
- Frais professionnels ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Exonérations ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Travailleur salarié ·
- Rupture ·
- Lieu de travail ·
- Urssaf
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Sommation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Dégradations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cheptel ·
- Warrant ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Prix ·
- Brebis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Adresses ·
- Injonction de payer
- Débiteur ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Protection
- Agglomération ·
- Voie de fait ·
- Trêve ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Service public ·
- Exécution ·
- Personne publique ·
- Expulsion ·
- Domaine public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.