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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 21/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/00892
N° Portalis 352J-W-B7F-CTUK6
N° MINUTE : 3
Assignation du :
18 janvier 2021
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDERESSE
La société CENTAURUS ST-GERMAIN DES PRES
anciennement dénommée HI [Localité 5] GARE MONTPARNASSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0254
DEFENDERESSE
S.C.I. PHILGEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine BERLANDE de la SELARL 3B2C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0678
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025, a été rendue la décision suivante :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 par la SAS Hi [Localité 5] Gare Montparnasse devenue la SAS Centaurus St-Germain des Prés à la SCI Philgen,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023 et la fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 13 mai 2025, reportée au 21 octobre 2025,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025 aux termes desquelles la société Centaurus St-Germain des Prés anciennement dénommée la société Hi [Localité 5] Gare Montparnasse demande au juge de la mise en état d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, de donner acte à la SCI Philgen de son acceptation pure et simple de ce désistement et de sa renonciation à toute demande incidente ou reconventionnelle, un accord étant intervenu entre les parties, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, aux termes desquelles la SCI Philgen déclare accepter le désistement de la partie demanderesse et demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement de toutes ses demandes présentées contre la société demanderesse dans le cadre de la présente instance, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, et compte tenu des dernières conclusions des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de constater le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse et le désistement du défendeur et de declarer celui-ci parfait eu égard à l’acceptation de la partie défenderesse, dans les termes prévus au présent dispositif.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023,
Déclare recevables les conclusions des parties notifiées par RPVA le 20 octobre 2025,
Donne acte à la société Centaurus St-Germain des Prés anciennement dénommée la société Hi [Localité 5] Gare Montparnasse de son désistement d’instance et d’action et le déclare parfait;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
Faite et rendue à [Localité 5] le 21 octobre 2025.
Le greffier La juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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