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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 19 juin 2025, n° 25/03676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 19 Juin 2025
Affaire N° RG 25/03676 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSWO
RENDU LE : DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7] (TCHAD), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2619 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A. ESPACIL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Madame [X] [H], muni d’un pouvoir écrit de représentation
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 19 Juin 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juin 2011, la société ESPACIL HABITAT a consenti un bail d’habitation à monsieur [M] [F] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 601,34 €.
Par jugement du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autre disposition :
“- constaté que le contrat conclu le 16 juin 2011 entre la société ESPACIL HABITAT, d’une part, et M. [M] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 9] est résilié depuis le 28 mai 2024,
— ordonné à M. [M] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné M. [M] [F] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 7.629,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2024, loyer du mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 sur la somme de 3813,28 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 113,48 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
— condamné M. [M] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 16 novembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
(…)”
Cette décision a été signifiée à monsieur [M] [F] par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025.
Le 7 mars 2025, la société ESPACIL HABITAT a fait délivrer à ce dernier un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 25 avril 2025, monsieur [M] [F] a fait assigner la société ESPACIL HABITAT devant le juge de l’exécution à l’effet d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 14 mai 2025, monsieur [M] [F] représenté par son conseil demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article 510 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.412-3 et suivants du Code des procédures d’exécution,
— Juger nul le commandement d’avoir à quitter les lieux du 7 mars 2025 ;
A titre subsidiaire,
— Suspendre les effets du commandement de quitter les lieux du 7 mars 2025 ;
— Suspendre l’expulsion autorisée par le jugement du 13 décembre 2024 ;
— Accorder à Monsieur [F] un délai pour quitter les lieux de 12 mois à compter du jugement à intervenir ;
— Débouter la société ESPACIL HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions.”
Au soutien de ses demandes, monsieur [M] [F] fait état de la modicité de ses ressources financières actuelles, vivant du RSA, ainsi que des conditions dans lesquelles la dette locative s’est constituée. Pour preuve de sa bonne foi, il insiste sur le versement de 1.000 € réalisé au mois d’avril 2024 à la suite de sa reprise d’activité dans le cadre de l’auto-entreprenariat, activité qu’il n’a pu poursuivre du fait de la décision du bailleur social de mettre en déchetterie les outils et matériels qu’il avait entreposés dans un cellier qui n’était pas l’accessoire de son logement.
Il soutient avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour obtenir un relogement qui ne peut selon lui intervenir que dans le parc social. Il précise être pour l’heure sans solution de relogement et conclut à la nécessité d’un délai pour que ses démarches puissent aboutir.
En réplique, la société ESPACIL HABITAT s’oppose à tout délai. L’organisme social met en avant le montant de la dette locative et les loyers demeurés impayés depuis le mois de septembre 2023, le défaut de justification de recherches d’un nouveau logement ainsi que les refus des propositions de relogement faites en 2023 au débiteur.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail des écritures et à la note d’audience conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point devenu sans objet à la suite de la justification par la société ESPACIL HABITAT de la réalisation des diligences prévues par l’article L. 412-5 du Code des procédures civiles d’exécution, comme l’admet monsieur [M] [F] dans ses écritures.
II – Sur la demande de délais avant expulsion
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, “le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
L’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de monsieur [M] [F] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
En l’espèce, monsieur [M] [F] indique habiter seul avec son enfant mineur de 14 ans qu’il accueille dans le cadre d’une garde alternée.
Agé de 64 ans, il est allocataire du RSA depuis le mois de septembre 2024.
La dette locative s’est accrue depuis le jugement du juge des contentieux de la protection du 13 décembre 2025 puisqu’elle s’élève à la somme de 12.886,65 € selon le décompte non contesté arrêté à la date du 05 mai 2025 produit par la société ESPACIL HABITAT.
De fait, depuis ce jugement, monsieur [M] [F] ne s’est acquitté d’aucune indemnité d’occupation.
Certes, la taille du logement (T5) et le montant du loyer afférent à celui-ci (839,65 €) ne sont plus adaptés à sa situation financière et personnelle.
Pour autant, il ne peut qu’être relevé qu’hormis un versement de 1.000 € fait au mois d’avril 2024, monsieur [M] [F] qui ne règle plus son loyer depuis le mois de septembre 2023, n’explique ni ne justifie en quoi sa situation antérieure l’a empêché de s’acquitter en tout ou partie du loyer.
Certes également, il justifie avec procédé au renouvellement de sa demande de logement social et élargi ses choix de localisation dudit logement.
Mais la fiche demandeur, qui fait au demeurant toujours état de cinq personnes à loger alors que monsieur [M] [F] affirme vivre seul et recevoir sa fille en garde alternée, mentionne des propositions d’attribution de logement qui ont été refusées en 2023 dont l’une en particulier est consécutive à un défaut de réponse de monsieur [M] [F].
En considération de ces éléments auxquels s’ajoute la circonstance que la situation financière actuelle de monsieur [M] [F] le place dans l’incapacité de s’acquitter de l’indemnité d’occupation due, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé, le bailleur ne pouvant être privé plus longtemps de la libre disposition de son bien sans en percevoir de revenus.
III – Sur les mesures accessoires
Monsieur [M] [F] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉBOUTE monsieur [M] [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
— CONDAMNE monsieur [M] [F] au paiement des dépens de la présente instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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