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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 juil. 2025, n° 23/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
N° RG 23/00580 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LIIJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [I] [K]
Assesseur salarié : M. [G] [R]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représenté par Maître Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
FORMICHELLI FRERES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me [U] [C], es qualité de mandataire judiciaire (absent)
MISE EN CAUSE :
[22]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
Société [C] [U]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparant ni représentée
Société [13][Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparant ni représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 mai 2023
Convocation(s) : 16 avril 2025
Débats en audience publique du : 10 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [X], salarié de la société [23] depuis le 4 janvier 2016 en qualité d’aide marbrier graveur, a été victime d’un accident du travail le 18 mai 2017, alors qu’il était affecté au polissage d’une stèle en pierre en utilisant un polissoir.
Le certificat médical initial du 24 mai 2017 dressé par le docteur [N] faisait état de cervicalgies, et la déclaration d’accident du travail établie par la société [23] le 8 juin 2017 retenait les circonstances suivantes :
Activité : « polissage sur pierre »
Nature de l’accident : « le bouton de levé de la machine à polir est resté coincé en position haute. La machine n’a cessé de monter et à hauteur d’épaules, le bras en fonte de plusieurs centaines de kilos à casser ».
Objet dont le contact a blessé la victime : « la barre jaune qui permet de maintenir la machine m’a touché le menton et m’a fait reculer la tête violement ».
Par jugement rendu le 14 janvier 2021 le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Par requête déposée au greffe le 9 mai 2023, Monsieur [U] [X], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [23] à l’origine de cet accident du travail.
La société [23] a été placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Grenoble en date du 24 juillet 2024, et Maître [U] [C] a été désigné comme liquidateur judiciaire.
A la demande de Monsieur [U] [X], Maître [U] [C], ès qualité et les [13][Localité 14] ont été appelés dans la cause par le greffe.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 10 juin 2025.
Aux termes de sa requête développée oralement par son conseil, et à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, et de ses demandes de fixation au passif de la société [23] formées oralement lors de l’audience par son conseil, Monsieur [U] [X] a demandé au tribunal de :
— Juger que l’accident du travail dont il a été victime le 18 mai 2017 trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur ;
— En conséquence :
o Ordonner une mesure d’expertise médicale aux frais avancés de la [17] et désigner pour y procéder un médecin expert avec pour mission celle énoncée dans la nomenclature Dintilhac,
o Fixer au passif de la société [23] une indemnité provisionnelle à hauteur de la somme de 5000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices,
o Ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ou du capital versé,
— Juger que celle-ci sera directement versée par la [19] qui en récupérera le montant auprès de la société [23],
— Fixer au passif de la société [23] les dépens de l’instance,
— Fixer au passif de la société [23] la somme de 2500 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer opposable à la [16] la décision à intervenir.
Maître [U] [C] a écrit au tribunal le 21 mai 2025 pour faire connaître qu’il ne serait ni présent ni représenté à l’audience.
Le [20]ANNECY a écrit au tribunal le 22 avril 2025 pour demander sa mise hors de cause, indiquant qu’il n’avait pas vocation à intervenir dans les affaires de sécurité sociale.
La [19] a été dispensée de comparaître à l’audience et se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses écritures, par application des articles R142-10-4 du code de la sécurité sociale, et de l’article 446-1 du code de procédure civile. Elle a demandé au tribunal de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— Si la faute était reconnue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du code la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
— En tout état de cause, ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
Il est établi en droit que la faute de la victime, qui n’est pas la seule cause de l’accident, n’a pas d’effet sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et des actions d’information et de formation.
Aux termes des articles R 4142-3 et 4141-13 du Code du travail, la formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa sécurité et le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement. Elle porte notamment sur les conditions d’exécution du travail.
Ainsi, l’employeur auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, et qui maintient des conditions de travail dangereuses en ne prévoyant aucun dispositif de sécurité destiné à prévenir le salarié du danger encouru, commet une faute inexcusable (Cass soc 27/01/2000).
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger par la société [23]
Il résulte de l’article L4321-1du code du travail que :
« Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’inspection du travail du 13 septembre 2017 que la société [23] n’a pas procédé à une mise en conformité du polissoir, ni aux vérifications périodiques alors que la défaillance de la machine est la cause directe de l’accident du travail survenu à Monsieur [U] [X], et ce en contravention avec ses obligations règlementaires.
Monsieur [U] [X], qui était affecté au polissage d’une stèle en utilisant le polissoir sur lequel était fixé un bras articulé en fonte, n’a pas pu stopper la machine alors qu’au cours de son utilisation, le bouton de levée du bras articulé est resté bloqué en position haute, puis s’est brisé.
Il a indiqué ne pas avoir pu stopper la manœuvre de la machine, d’une part en raison du blocage du bouton poussoir, mais aussi en raison de l’absence de dispositif d’arrêt d’urgence du polissoir.
Monsieur [U] [X] a été poussé violemment par le bras du poussoir lorsqu’il s’est brisé, lui causant ses blessures.
La vérification de la machine, ainsi que la mise en conformité, auraient permis à l’employeur de prendre connaissance de l’absence de dispositif de sécurité sur la machine.
Il sera donc retenu que la société [23] avait ou aurait dû avoir connaissance du danger encouru par les salariés en les faisant travailler sur une machine potentiellement dangereuse et dépourvue de système de sécurité.
Sur l’absence de mesures prises par la société [23]
Il résulte de l’article R4324-15du code du travail que :
« Chaque machine est munie d’un ou de plusieurs dispositifs d’arrêt d’urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d’éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire.
Sont exclues de cette obligation :
1° Les machines pour lesquelles un dispositif d’arrêt d’urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu’il ne réduirait pas le temps d’obtention de l’arrêt normal, soit parce qu’il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ;
2° Les machines portatives et les machines guidées à la main. »
En l’espèce, il est établi que le polissoir sur lequel était affecté Monsieur [U] [X] ne disposait pas de bouton d’arrêt d’urgence.
C’est ce qui résulte non seulement de la déclaration d’accident du travail, mais aussi du rapport d’inspection du travail en date du 13 septembre 2017. Il est notamment mentionné dans ce rapport « j’ai entre autres constaté lors de ce contrôle l’absence de dispositif d’arrêt d’urgence sur le polissoir grenouillère… ». Il est donc établi que le polissoir ne disposait pas de dispositif d’arrêt d’urgence au jour de l’accident, en infraction avec la règlementation.
En conséquence, la société [23], qui avait conscience du danger auquel était exposé son salarié, n’a pris de mesures propres à éviter les risques encourus par celui-ci.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident dont a été victime Monsieur [U] [X] le 18 mai 2017 doit être reconnue.
Sur la majoration de la rente ou du capital versé
La réparation de l’incapacité permanente provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle intervient par compensation financière :
— sous la forme d’une rente lorsque le taux d’incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale)
— par le versement d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale).
Lorsque l’employeur a commis une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, seule une faute inexcusable, au sens de l’article L. 453-1 du même code, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente.
En application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, Monsieur [U] [X], dont il n’est pas justifié de la consolidation, recevra une majoration au maximum de sa rente ou du capital qui lui sera alloué.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente ou du capital, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente.
Il en résulte que la victime d’un accident du travail ne peut obtenir réparation du préjudice professionnel et du préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs déjà indemnisés par la rente mais peut prétendre à la réparation des souffrances morales et physiques postérieures à la consolidation.
S’agissant d’une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l’indemnisation ne dépend pas des conclusions d’une expertise médicale, son indemnisation suppose que le salarié établisse qu’il aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande d’expertise médicale de Monsieur [U] [X], ayant pour objet d’évaluer son préjudice, à charge pour lui de ressaisir la juridiction aux fins de liquidation de son préjudice après dépôt du rapport d’expertise.
En conséquence, la mission fixée à l’expert désigné sera définie conformément au dispositif de la décision.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application de l’article L 452-3 du code de sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions issues du décret n° 2019-928 du 29 octobre 2018 relatives au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale n’interfèrent pas avec le principe de l’avance par la [21] des frais inhérents à l’intervention d’une expertise dans le cadre d’une procédure de recherche de faute inexcusable de l’employeur, tirée de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Selon la Cour de Cassation, il résulte en effet de cet article que les frais de l’expertise amiable réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les frais de l’expertise médicale judiciaire seront donc avancés par la [19].
Sur la demande de provision
En l’état de la procédure, Monsieur [U] [X] ne justifie ni de sa consolidation, ni d’un taux d’incapacité permanente partielle retenu à la suite de celle-ci.
Il est cependant acquis qu’il est demeuré 5 mois en arrêt de travail, et qu’il a présenté des douleurs au rachis cervical.
En conséquence, et au regard des pièces médicales produites aux débats, le montant de la provision allouée sera limité à la somme de 1.000 euros.
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, cette somme lui sera avancée directement par la [19].
Sur la demande de remboursement des sommes avancées par la [17]
Il résulte de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale que l’employeur a l’obligation de rembourser à la caisse les sommes dont elle a fait l’avance en application des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.
Aux termes des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. ».
La créance de restitution de la caisse résultant de la faute inexcusable de l’employeur a pour origine la faute de celui-ci, et est soumise à la procédure de déclaration et de vérification de créance.
La juridiction de droit commun saisie avant l’ouverture de la procédure collective et informée par toute voie de la procédure collective, doit appliquer d’office les dispositions d’ordre public des textes susvisés.
En l’espèce, la société [23] a été placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Grenoble en date du 24 juillet 2024, soit postérieurement à l’accident qui constitue le fait générateur de la créance de la [16], qui ne justifie pas d’une déclaration de sa créance.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les mises en cause
Il résulte de l’article 331 du code de procédure civile qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, le [20][Localité 14] sera mis hors de cause, dès lors qu’il n’a pas vocation à intervenir dans une procédure relative à la faute inexcusable invoquée par un salarié.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront fixés au passif de la société [23] qui succombe à l’instance.
Également, il paraît équitable d’allouer à M. [X] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée au passif de la société [23].
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident dont a été victime Monsieur [U] [X] le 18 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [23] représentée par Maître [U] [C] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ORDONNE la majoration au maximum de la rente ou du capital qui sera alloué par la [22] à Monsieur [U] [X] ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire, confiée au :
Docteur [Y] [E]
[Adresse 8]
[Localité 6]
avec pour mission :
— de se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par Monsieur [U] [X] ;
— de procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [U] [X] ;
— de décrire les lésions imputables à l’accident du travail et se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire ;
— de décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— de retenir la date de consolidation fixée par la [17],
— d’indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
— de donner son avis sur les éventuels besoins d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante, avant consolidation ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et d’établissement ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission ;
ALLOUE à Monsieur [U] [X] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DIT que la [19] fera l’avance de la provision allouée et des frais d’expertise ;
DEBOUTE la [18] de ses demandes ;
FIXE les dépens de l’instance au passif de la société [23] ;
ALLOUE à Monsieur [U] [X] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et FIXE cette somme au passif de la société [23] ;
MET HORS DE CAUSE le [20][Localité 14] ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Article 544 du code de procédure civile
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 24] – [Adresse 25].
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