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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 avr. 2026, n° 26/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00678 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCGI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame JOUHIER
Dossier n° N° RG 26/00678 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCGI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jennifer JOUHIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 31 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur X se disant [D] [F], né le 08 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2]), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [D] [F] né le 08 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2]) de nationalité Algérienne prise le 1er avril 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 02 avril 2026 à 10 h 07 ;
Vu la requête de M. X se disant [D] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Avril 2026 à 12 h 53 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 avril 2026 reçue et enregistrée le 05 avril 2026 à 09 h 49 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [U] [Y] [T], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00678 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCGI Page
Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat de M. X se disant [D] [F], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de production par la Préfecture du précédent arrêté de placement en rétention administrative du 12 avril 2024,
— conteste la décision de placement en rétention administrative, pour irrégularité de motivation et erreur manifeste d’appréciation,
— au fond sollicite à titre principal la libération de son client et subsidiairement une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence du précédent arrêté de placement en rétention administrative
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 de ce même code.
En l’espèce, le conseil de X se disant [D] [F] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention serait irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’un des précédents placements en rétention administrative de son client (celui du 12 avril 2024) en méconnaissance de la jurisprudentielle constitutionnelle en la matière.
Par décision du 16 octobre 2025 en effet, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L741-7 du CESEDA et a imposé au magistrat du siège chargé du contentieux de la rétention des étrangers de contrôler si la privation de liberté n’excédait pas la rigueur nécessaire compte-tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. Il s’en déduit qu’au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, notamment en cas de précédents placements en rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement.
Or, dans les pièces versées à l’appui de la requête de la Préfecture figurent bien les trois précédents arrêtés de placement en rétention de X se disant [D] [F] des 11 avril 2024, 21 janvier 2025 et 1er août 2025 ainsi que les trois décisions du JLD ne prolongeant pas la rétention de l’intéressé.
En conséquence, toutes les pièces utiles ont été versées par la Préfecture de sorte que sa requête est parfaitement recevable sur ce point.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Le requérant invoque ensuite un défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation.
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L.741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus à l’article L.731-1, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 96 heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’Administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
L’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations suivantes :
— Monsieur X se disant [D] [F], né lé 08 août 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a déclaré être entré irrégulièrement en France dans le courant de l’année 2023,
— il a été incarcéré le 12 octobre 2025 au Centre pénitentiaire de [Etablissement 1];
— Monsieur X se disant [D] [F] déclare dans son audition administrative du 11 février 2026 être Monsieur X se disant [Z] [V], né le 20 août 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne; .
— il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour d’un an, prononcé par la préfecture de la Haute-Garonne le 22 janvier 2023, mesure à laquelle il n’a pas déféré;
— il ressort du dossier de l’intéressé que ce dernier a été le 12 juillet 2023 condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois pour des faits de délit routier et violence sur un agent de police national;
— l’intéressé faisait l’objet d’une mesure d’éloignement et afin de la mettre en œuvre, Monsieur X se disant [D] [F] a été placé en Centre de rétention administrative le 12 avril 2024 avant d’être libéré du centre de rétention par le juge judiciaire le 11 juin 2024; ·
— il a sollicité l’asile lors de son placement en Centre de rétention administrative en date du 16 avril 2024;
— l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 22 avril 2024, sur laquelle aucun recours n’a été formé,
— M.r X se disant [D] [F] a sollicité auprès du Tribunal administratif l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2024 de la préfecture de la Haute-Garonne prononçant le maintien en rétention administrative, le Tribunal administratif ayant confirmé l’arrêté de maintien en rétention le 24 avril 2024,
— Monsieur X se disant [D] [F] a de nouveau été interpellé le 20 janvier 2025 et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour,
— l’intéressé a été placé au Centre de rétention administrative le 21 janvier 2025 et le juge judiciaire a mis fin à sa rétention administrative le 21 mars 2025,
— malgré les différents passages en Centre de rétention administrative, Monsieur X se disant [D] [F] a été incarcéré le 2 avril 2025 et a été condamné à un emprisonnement de quatre mois pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs;
— l’intéressé a été placé en Centre de rétention administrative le 02 août 2025 et a été remis en liberté par le juge judiciaire le 30 septembre 2025;
— l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 14 octobre 2025 pour vol en réunion en récidive et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive,
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public;
— il ne justifie pas de ressources ;
— il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure;
— il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française;
— il ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour ;
— il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car notamment il n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
— Monsieur X se disant [D] [F] n’est pas accompagné d’un enfant mineur et se déclare célibataire;
— si l’intéressé fait valoir qu’il a une broche au poignet droit et suivre un traitement pour cela, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n’est caractérisé tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciées et évasives, qu’en l’absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires et cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative et ses
conditions de placement seront adaptées à sa situation ;
La motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Ainsi, la décision du préfet comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l’intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre et ses déclarations s’agissant de son problème au poignet ont été prises en considération par la Préfecture qui précise qu’il n’est pas incompatible avec une mesure de rétention et qu’en tout état de cause la rétention sera adaptée à sa situation.
Par ailleurs, au vu des nouvelles déclarations de l’étranger depuis février 2026, les demandes d’identification par les services préfectoraux auprès du consulat algérien comportent dès lors les deux identités revendiquées de sorte que ce nouvel élément permet de penser que l’éloignement pourra désormais aboutir ce que le Préfet a considéré comme cohérent pour placer l’intéressé une nouvelle fois en rétention administrative.
Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation sera donc écarté de même que l’erreur manifeste d’appréciation .
En conséquence la décision de placement en rétention est régulière.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RÉSIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, qu’elle n’a pas justifié d’une adresse stable en France, refusant de donner l’identité et l’adresse de son cousin dont il indique qu’il l’hébergerait, qu’il donne désormais une nouvelle identité et surtout qu’il ressort du dossier qu’il n’a pas respecté les deux précédentes mesures d’assignation à résidence auxquelles il avait été soumis.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. X se disant [D] [F] , a fait l’objet de 3 arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dont la dernière du 31 mars 2026.
Il a également été condamné à trois reprises en France dont la dernière fois le 14 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de 8 mois pour pour vol en réunion en récidive et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aussi, il ressort des pièces du dossier que l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 24 février 2026, donc alors que l’intéressé était encore incarcéré et bien en amont de son placement en rétention, avec l’identité connue et la nouvelle identité qu’il déclare et les a relancées les 10, 20 et 30 mars 2026, soit avant la libération de l’intéressé et son placement au CRA, d’une demande d’identification et de laisser-passer accompagnée des pièces utiles.
Les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention administrative applicable à l’étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l’évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d’exécution forcées de la mesure d’éloignement que l’administration à la charge de mettre en oeuvre.
Elles existent en l’espèce dès lors que l’étranger fait état d’une nouvelle identité sous laquelle il était fiché en Espagne et qui n’était, lors des précédentes procédures d’éloignement et de rétention, non connue de l’administration, ce qui expliquerait par ailleurs que les autorités algériennes n’aient pu jusqu’alors jamais identifier l’étranger qui utilisait une identité possiblement fantaisiste.
En outre, l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, car il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, alors qu’indiquant être arrivé en France en 2023, qu’il y a été condamné 3 fois et qu’il y a été incarcéré en exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement pour plusieurs délits, de sorte qu’il constitue une menace à l’ordre public, qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
La situation de l’intéressé justifie donc la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [D] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 06 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00678 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCGI Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [D] [F]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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