Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 déc. 2024, n° 24/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2024/
RG N° : N° RG 24/02550 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZ43
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.A.S. AGROS PLUS CTB
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat plaidant Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN
représentée par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’Eure, substitué par Me COSSE
DEFENDEUR :
Société COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF A FORME ANONYME ABATTOIR DE LA BAIE DU COTENTIN
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 17 décembre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
— rédigé par Madame Marine DURAND
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier
Copie délivrée aux parties – à Me Pierre DELANNAY
le :
Copie exécutoire délivrée aux parties – à Me Pierre DELANNAY
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 18 juin 2024, la SA ABATTOIR DE LA BAIE DU COTENTIN a fait pratiquer entre les mains de la banque CIC NORD OUEST une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de la société SAS AGROS PLUS CTB pour paiement de la somme totale de 8.191,10 €.
Ladite saisie s’est révélée partiellement fructueuse.
La saisie attribution a été dénoncée à la SAS Agros Plus CTB par acte d’huissier du 25 juin 2024.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2024, la SAS Agros Plus CTB a fait assigner la société Abattoir de la Baie du Cotentin devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux.
Appelées à l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été retenue à cette date.
A l’audience, la SAS Agros Plus CTB, représentée par son avocat, s’en est rapportée à son assignation aux termes de laquelle elle sollicite de :
Débouter la société Abattoir de la Baie du Cotentin de l’ensemble de ses demandes ; Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 18 juin 2024 ; Condamner la société Abattoir de la Baie du Cotentin à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS Agros Plus CTB conteste tout principe de créance sur le fondement des dispositions de l’article 1113 du code civil considérant que la seule émission de factures est insuffisante a établir l’existence d’une créance. Elle précise avoir vainement sollicité de la défenderesse la communication des éléments utiles à l’appréciation tant de l’existence que du montant de la créance réclamée. Elle en déduit le caractère infondé de ladite créance.
Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier du 19 juillet 2024 remis à personne morale, la société Abattoir de la Baie du Cotentin n’a pas comparu.
Le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie et autorisé, à cette fin, la SAS Agros Plus CTB à en justifier en délibéré sous quinzaine.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu le 9 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution, la SAS Agros Plus CTB a communiqué les éléments sollicités.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il convient de rappeler que par acte d’huissier du 25 juin 2024, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à la SAS Agros Plus CTB. Ainsi, en délivrant assignation par acte d’huissier du 19 juillet 2024 à la société Abattoir de la Baie du Cotentin, la demanderesse a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux dans le délai règlementaire.
Il est, en outre, justifié des dénonciations le jour même de la contestation au commissaire de justice instrumentaire et au tiers saisi.
La SAS Agross Plus CTB doit, dès lors, être déclarée recevable en sa contestation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la validité saisie
Aux termes de l’article R. 211-1 2° du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
2° l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. »
En l’espèce, force est de constater que le titre en vertu duquel la saisie litigieuse est pratiquée n’est pas produit.
Toutefois, le procès-verbal de saisie du 18 juin 2024 comporte la mention suivante : « agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire rendue par le Tribunal de commerce d’Evreux en date du 18/03/2024 Numéro RG : 202400196 à ce jour exécutoire tel qu’en atteste un CNO du 24/05/2024. »
Il est constant que les mentions portées sur un acte d’huissier font foi jusqu’à inscription en faux et qu’il relève, en tout état de cause, de la responsabilité d’un commissaire de justice de s’assurer de l’existence d’un titre exécutoire avant de procéder à des mesures d’exécution forcée.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer la saisie litigieuse fondée sur le titre mentionné dont le caractère exécutoire ressort, de surcroît, de l’attestation du certificat de non-opposition du 24 mai 2024.
Au surplus, il sera fait observer que la demanderesse ne peut sans se contredire indiquer que la société Abattoir de la Baie du Cotentin a cru devoir lui faire signifier une injonction de payer et un commandement de payer afin de saisie-attribution et qu’elle ne trouve pas trace de la signification de l’injonction de payer.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que seul le juge du fond est compétent pour apprécier le principe de créance et qu’à supposer établie l’absence de signification du titre fondant la saisie, les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile permettent de former opposition d’une ordonnance d’injonction de payer dans le mois qui suit la première mesure d’exécution. Or, il n’est nullement justifié d’une telle opposition dans le mois qui a suivi la saisie litigieuse.
Dès lors que l’acte de saisie n’est nullement entâché d’irrégularité de forme et qu’il ne revient nullement au juge de l’exécution d’apprécier le principe de la créance, la SASAgros Plus CTB sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SAS Agros Plus CTB, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
DECLARE la SA AGROS PLUS CTB recevable en sa contestation ;
DEBOUTE la SAS AGROS PLUS CTB de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS AGROS PLUS CTB aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et ont signé le 17 décembre 2024
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Maroc ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- République ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Irrégularité
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Assurances ·
- Information ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Offre
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Compétence des juridictions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fruit ·
- Commissaire de justice ·
- Réservation ·
- Sous-location non autorisée ·
- Bailleur ·
- Ligne ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Transaction ·
- Titre
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Nuisance ·
- Fumée ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Droit de rétractation ·
- Contentieux ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Expédition ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Enquêteur social ·
- Date ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Contrainte ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Courrier ·
- Travailleur salarié
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Résidence ·
- Territoire français
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Consolidation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.