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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 15 janv. 2026, n° 25/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/02880 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEZY
NAC: 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors des débats : Mme SULTANA
lors du prononcé : Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 12 Novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. GUICHARD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE JARDIN DE DEODAT représenté par son syndic, la SARL MARTIN GESTION, RCS [Localité 9] 339 824 963, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
DEFENDERESSE
Mme [W] [V] Lots 1353 et [Cadastre 1],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, le [Adresse 8] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société MARTIN GESTION, a fait assigner Madame [W] [V] pour avoir paiement de la somme de 8 445,29 euros à parfaire avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros pour ses frais de conseil.
L’acte a été délivré selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 29 septembre 2025.
MOTIFS
Il résulte notamment des dispositions de l’article 10 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité à l’égard de leur lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement à la quote-part afférente à chaque lot pour chacune des catégories de charges, ainsi qu’elle est fixée par le règlement de la copropriété.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— Madame [V] est une des copropriétaires au sein du syndicat demandeur pour les lots 1353 et 1297 sis au [Adresse 2],
— la société MARTIN GESTION est le syndic de la copropriété,
— depuis le 31 décembre 2021, le compte de Madame [V] présente un solde débiteur qui à la date de l’arrêté de compte du mois d’avril 2025 s’élève à la somme de 8445,29 euros,
— depuis cette date, il n’a été procédé à aucun versement.
— le syndic produit les procès-verbaux des assemblées générales qui ont approuvé les comptes de 2021 à 2024, ainsi que les budgets prévisionnels pour l’année 2025,
— Madame [V] a été en vain mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2024 déposée le 3 janvier 2025.
Dans ces conditions et alors que le défaut de comparution du défendeur fait présumer qu’il ne dispose pas de moyens à opposer à la demande, la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Madame [V] sera donc condamnée au paiement de la somme de 8 445,29 euros arrêtée au 30 avril 2025, ce avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025.
Contrairement à ce qui est demandé cette somme ne sera pas augmentée ou parfaite, aucune des pièces produites ne justifiant d’une créance complémentaire au profit du syndicat demandeur.
Pour ce qui est de la demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive en justice, le syndicat sera débouté puisque le défaut de comparution du défendeur ne caractérise pas un abus.
En revanche, il y a lieu de condamner Madame [V], qui succombe, aux dépens, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
CONDAMNE Madame [W] [V] à payer au [Adresse 8] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société MARTIN GESTION, la somme de 8 445,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025,
DIT qu’il n’est rien à parfaire,
DEBOUTE le syndicat de sa demande au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE Madame [W] [V] à verser au [Adresse 8] [Adresse 6] de [Adresse 5] une somme 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [V] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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