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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 4 févr. 2025, n° 24/09460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09460
N° Portalis DB3S-W-B7I-2BU4
Minute : 131/25
Société CDC HABITAT
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN, avocat
au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 33
C/
Monsieur [Z] [F]
Madame [B] [J] épouse [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LE DEUN
Copie délivrée à :
M. Et Mme [F]
Le 6 Février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Février 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Maître Gaëlle LE DEUN, Avocat au Barreau du Val d’Oise
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats en date du 17 décembre 2023, la société d’économie mixte CDC Habitat a donné à bail à M. [Z] [F] et Mme [B] [F] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 4] à [Localité 7] (emplacement 73), pour un loyer mensuel de 727,44 et 60 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 727,44 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 17 mai 2024, la société d’économie mixte CDC Habitat a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 1976,46 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [Z] [F] et Mme [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 16 août 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette date, la société d’économie mixte CDC Habitat, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
— à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d’habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ;
— l’expulsion de M. [Z] [F] et Mme [B] [F] ;
— et la condamnation solidaire de M. [Z] [F] et Mme [B] [F] :
— au paiement de la somme actualisée de 9 882,30 euros,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— au paiement d’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens.
Elle expose, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224, 544, 1728 et suivants du code civil, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement sous réserve du paiement de 1300 euros effectué le 2 décembre 2024.
Mme [B] [F] comparaît. Elle explique avoir rencontré des difficultés avec son mari, occuper un emploi de secrétaire médicale pour lequel elle perçoit 1800 euros par mois et avoir un enfant à charge. Elle affirme avoir effectué un virement de 1300 euros le 2 décembre 2024. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 500 euros par mois en règlement de l’arriéré.
M. [Z] [F], cité à étude, ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 13 décembre 2024, la société d’économie mixte CDC Habitat a fait parvenir au tribunal un décompte actualisé de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de résiliation du bail
A – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 20 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 décembre 2024 , conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société d’économie mixte CDC Habitat justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 12 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B – Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les baux conclus les 17 décembre 2023 contiennent une clause résolutoire en leur article 8 qui stipule que le contrat sera résilié à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 mai 2024, pour la somme en principal de 1976,46 euros, laissant un délai de de deux mois pour régler la somme due. Conformément aux dispositions de l’article 2 du code civil, la clause résolutoire du contrat précité ne peut être acquise qu’à l’issue du délai de deux mois prévu au contrat de bail.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 18 juillet 2024.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [Z] [F] et Mme [B] [F] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9882,30 euros à la date du 20 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Les baux conclus le 17 décembre 2023 contiennent une clause de solidarité en leur article 7.
M. [Z] [F] et Mme [B] [F] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 9882,30 euros.
III – Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ». L’article 24 VII de la loi précitée dispose en outre que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, à l’audience du 2 décembre 2024, le bailleur a été invité à produire, par note en délibéré, un décompte actualisé. Il a transmis au greffe de la juridiction le 13 décembre 2024 un décompte actualisé au 22 novembre 2024. En l’absence de décompte actualisé à une date ultérieure au virement, il n’est pas possible de déterminer si le paiement du loyer a repris. Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [Z] [F] et Mme [B] [F] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
En revanche, si les locataires ne respectent pas pas les délais accordés ou ne règlent pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Les défendeurs devront quitter les lieux sans délai et à défaut d’exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance éventuelle de la force publique ou d’un serrurier.
En outre, dans l’hypothèse où les défendeurs ne respecteraient pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, ils devront indemniser la propriétaire du fait de leur occupation illicite des lieux, de nature à causer à cette dernière un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à leur départ définitif des lieux.
V – Sur les mesures de fin de jugement
M. [Z] [F] et Mme [B] [F], partie perdante, supporteront la charge des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société d’économie mixte CDC Habitat les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [Z] [F] et Mme [B] [F] à payer à la société d’économie mixte CDC Habitat la somme de 9882,30 euros (décompte arrêté au 20 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse) ;
AUTORISE M. [Z] [F] et Mme [B] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 19 mensualités de 500 euros chacune et une 20ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [Z] [F] et Mme [B] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société d’économie mixte CDC Habitat puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
*que M. [Z] [F] et Mme [B] [F] soient condamnés in solidum à verser à la société d’économie mixte CDC Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [F] et Mme [B] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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