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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 23/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle, U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE, Pôle Juridique |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00179
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00430
N° Portalis DB2N-W-B7H-H4HZ
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
/
Madame [U] [J]
Audience publique du 02 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle Juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR (S) :
Madame [U] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Jean-Luc IGNAS : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 22 janvier 2025 Maître QUILICHINI en ses dires et explications, après l’avoir informé que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 02 avril 2025,
Ce jour, 02 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, à Madame [U] [J] une contrainte émise le 17 août 2023 pour un montant de 8 582 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre des 4 trimestres de l’année 2021, des 4 trimestres de l’année 2022 et du 1er trimestre 2023.
Suivant requête reçue au greffe le 20 septembre 2023, Madame [U] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
La convocation de Madame [U] [J] à l’audience étant revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », l’URSSAF l’a fait citer par acte de commissaire de justice, délivré à l’étude le 27 décembre 2024, pour l’audience du 22 janvier 2025.
…/…
— 2 -
A cette audience, Madame [U] [J] n’a pas comparu. Elle avait écrit pour avertir qu’elle serait absente pour motif professionnel et maintenir les motifs de son opposition, à savoir qu’elle est salariée de l’entreprise individuelle [B] [J] et non conjointe collaboratrice.
Reprenant ses conclusions reçues au greffe le 13 novembre 2024 et signifiées à Madame [U] [J] par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, l’URSSAF a demandé de débouter Madame [U] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de valider la contrainte du 17 août 2023 pour un montant ramené à 0 euro, de condamner Madame [U] [J] aux frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le recours de Madame [U] [J] est irrecevable pour cause de forclusion dans la mesure où il a été engagé plus de 15 jours après la date de signification.
Subsidiairement, elle indique que des cotisations avaient été émises dans la mesure où Madame [U] [J] n’avait pas justifié de la fin de son statut de conjointe collaboratrice. Les formalités de radiation ayant été effectuées le 30 janvier 2024 à effet au 30 septembre 2020, le montant de la contrainte a été ramené à 0 euro.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En l’espèce, Madame [U] [J] a formé opposition le 19 septembre 2023 à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 22 août 2023, soit postérieurement au délai de 15 jours imparti qui expirait le 06 septembre 2023.
Par conséquent, l’opposition formée par Madame [U] [J] est irrecevable.
Sur la validité de la contrainte :
L’opposition formée par Madame [U] [J] étant déclarée irrecevable, il n’y a donc pas lieu de statuer sur le fond.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [J] sera tenue aux dépens.
…/…
— 3 -
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [U] [J] à l’encontre de la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire du 17 août 2023 lui ayant été signifiée le 22 août 2023 ;
CONDAMNE Madame [U] [J] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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