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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 févr. 2025, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00617 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GL37
==============
Ordonnance n°
du 03 Février 2025
N° RG 24/00617 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GL37
==============
[C] [I]
C/
[T] [X]
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Me Olivier David ELBAZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 Février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I]
né le 09 Novembre 1984 à COURCOURONNES (91080),
demeurant 3 les Touches -Route d’Illiers – 28480 HAPPONVILLIERS
représenté par Me Olivier David ELBAZ, demeurant 24 place du Général Catroux – 75017 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 183, Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [X],
demeurant 58 bis rue de la République – 28110 LUCÉ
représenté par la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant 6 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Février 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Séverine FONTAINE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 14 juin 2022, Monsieur [C] [I] a acquis de Monsieur [T] [X] un immeuble sis au lieu-dit « 3 les Touches », Route d’Illiers à HAPPONVILLIERS (28480), comprenant un ancien corps de ferme inhabitable en l’état, avec diverses dépendances et bâtiments d 'exploitation, moyennant le prix de 142.000 €.
Soutenant avoir découvert de nombreux déchets enfouis et avoir constaté la présence de remblayage d’une mare et une canalisation de drainage défectueuse, Monsieur [C] [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 09/09/2024, fait assigner Monsieur [T] [X] aux fins d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise judiciaire de nature à déterminer une éventuelle moins-value du bien au regard des vices allégués.
A l’audience du 13/01/2025 et aux termes de se dernières écritures signifiées le 09/12/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Monsieur [C] [I] maintient ses demandes et sollicite le débouté de celles de Monsieur [X].
Par conclusions signifiées le 09/01/2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conclusions soutenues à l’audience du 13/01/2025, Monsieur [T] [X] demande au juge des référés de déclarer recevable mais mal fondé Monsieur [I] en l’ensemble de ses demandes, de l’en débouter et de le condamner à lui régler 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 03/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
• Sur le principe de l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
L’acte de vente faisait état d’un ancien corps de ferme inhabitable en l’état, il était également indiqué le passage d’une canalisation de drainage, et l’absence de remblayage.
Les procès-verbaux de constat produits par Monsieur [I] font apparaître un terrain remblayé avec des gravats et divers matériaux et déchets, y compris au niveau de l’ancienne mare, ainsi que de nombreux déchets dans l’ancien corps de ferme et ses dépendances. Les devis font apparaître pour leur part l’ampleur des travaux à réaliser pour nettoyer le terrain.
Monsieur [X] indique avoir hérité de ce bien par ses parents en 2001, mais que le corps de ferme est inhabité depuis plus de 50 ans. Monsieur [X] précise que Monsieur [I] a, dès avant la signature de l’acte de vente, pris possession des lieux, démoli et sorti des éléments de la partie habitation, fait du feu dans la cour, entreposé du matériel et des matériaux, coupé de l’herbe et des arbres, de début mai jusqu’à la vente le 14 juin 2022. Monsieur [I] conteste avoir fait autant de travaux, mais il est établi par le défendeur qu’il a néanmoins pris une assurance sur ce bien, effective 15 jours avant la réitération authentique. Monsieur [X] conteste pour sa part avoir été présent lorsque Monsieur [I] travaillait sur le terrain avant la signature de l’acte authentique. Ces deux éléments ne seront pas démontrés par l’effet d’une expertise.
Il est prévu à l’acte de vente que l’immeuble est inhabitable pour ne pas disposer de la totalité des installations prévues à l’article R111-3 du Code de la construction et de l’habitation. Par ailleurs, l’acte de vente comporte une clause d’exclusion de responsabilité du vendeur pour les vices apparents et cachés, étant constant que le vendeur Monsieur [X] n’a pas la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction. Monsieur [I] fonde sa demande sur la garantie des vices cachés, malgré l’exonération de garantie prévue à l’acte de vente. Cependant, il existe des exceptions à l’exonération de garantie, notamment le cas où l’acquéreur parvient à apporter la preuve que le vendeur avait connaissance de ces vices cachés. Néanmoins, il n’apparaît pas que la mise en œuvre d’une expertise pourrait permettre à Monsieur [I] de démontrer que Monsieur [X] avait connaissance de la présence de ces déchets enfouis et du remblayage du terrain et de la mare, ou qu’il en ait été à l’origine, s’agissant d’un bien dont il n’est pas contesté qu’il était inhabité depuis 50 ans, soit bien avant qu’il en hérite lui-même. Il n’est pas non plus démontré par Monsieur [I], ne serait-ce que par un commencement de preuve, que le système de drainage serait défectueux, Monsieur [X] apportant une attestation contraire.
Dès lors, l’existence d’un procès en germe et d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire n’apparaît pas établie. Monsieur [I] sera débouté de sa demande.
• sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil au motif d’une procédure abusive, n’est pas étayée de moyens ni de preuve d’un abus du droit d’ester en justice, l’absence de pertinence retenue à la demande d’expertise ne suffisant pas à caractériser une faute, ni le préjudice du défendeur. Monsieur [X] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
• sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La somme due par Monsieur [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée à 2000 €.
• sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser ces dépens de la présente instance à la charge du demandeur qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,
DÉBOUTONS en conséquence Monsieur [C] [I] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTONS Monsieur [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNONS Monsieur [C] [I] à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur [C] [I] aux entiers dépens.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Elodie GILOPPE
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