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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 22 nov. 2024, n° 24/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS ( SODEV ) c/ S.A.S. AUTO AZUR 83 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/01840 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y2N
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS ( SODEV), dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Elsa LANAU, avocat plaidant au barreau de Narbonne
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTO AZUR 83, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Philippe RAVAYROL, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mai 2021 M. [R] [K] a acquis un camping-car d’occasion de marque [5] modèle Aviano 1684 immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la SASU SODEV en son établissement à [Localité 3].
Le véhicule a été livré le 25 juin 2021.
Avant la livraison, le véhicule a fait l’objet d’interventions par la SAS Auto Azur 83 et par le centre AUTO ADAM.
M. [R] [K] a déploré l’existence de désordres à compter du mois de septembre 2021.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 octobre 2022, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [F] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande M. [R] [K] et au contradictoire de la SAS SODEV TPL AUBAGNE.
Par ordonnance de changement d’expert du 30 novembre 2023, M. [S] [X] a été désigné en qualité d’expert.
Par actes d’huissier en date du 10 avril 2024, la SASU SODEV (Société de Développement de véhicules de Loisirs) a assigné en référé la SAS Auto Azur 83, aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 18 octobre 2024, la SASU SODEV, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SAS Auto Azur 83, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/03347).
Il est établi que la SAS Auto Azur 83 est intervenue sur le véhicule litigieux pour le forfait révision, le remplacement du kit distribution et le contrôle technique, selon facture n°4026 du 14 octobre 2017.
Ainsi, la SASU SODEV justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS Auto Azur 83 les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SASU SODEV qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SASU SODEV, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile; effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la SASU SODEV, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SAS Auto Azur 83 l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 24 octobre 2022 et celle du 30 novembre 2023 (n° RG 22/03347) ;
Déclarons communes et opposables à la SAS Auto Azur 83 les opérations d’expertise confiées à M. [S] [X] ;
Disons que la SAS Auto Azur 83 sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SASU SODEV d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 800 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SASU SODEV ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SASU SODEV ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SASU SODEV ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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