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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 12 mars 2024, n° 22/34927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/34927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 22/34927 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSI6
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 12 mars 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [I] [H] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne CORVEST, Avocat, #PN198
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S]
[Adresse 7]
[Localité 5]/ESPAGNE
Représenté par Me Maria PINEIRO CID, Avocat, #K0044
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
[J] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 octobre 2022,
Vu l’article 388-1 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [V], [U] [I] [H] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10]
et
Monsieur [B], [W] [S] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12];
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 7 juillet 2021;
DIT que Madame [I] [H] reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, conformément à l’accord des parties, Monsieur [S] doit payer à Madame [I] [H] la somme en capital de 30.000 euros sous forme de trois versements de 10.000 euros dont le dernier sera effectué au plus tard fin juillet 2024 ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [S] au paiement de cette prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [I] [H];
DIT que Monsieur [S] exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
— en périodes scolaires : deux fins de semaines par mois en période scolaire du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures sur le territoire français à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y raccompagner,
— durant les vacances scolaires : la première moitié des petites scolaires les années paires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années impaires, les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines non consécutives jusqu’aux 6 ans révolus d'[D], ainsi les 15 premiers jours de juillet et août les années paires avec le père et les 15 derniers jours de juillet et août les années impaires avec le père ; à charge pour le père durant toutes ces périodes d’aller chercher [D] au domicile de la mère et de l’y ramener ;
DIT que Monsieur [S] sera tenu de respecter un délai de prévenance de 48 heures et qu’à défaut d’être venu récupérer [D], dans l’heure, pour les périodes hors vacances scolaires et dans la demi-journée qui suit le début des vacances scolaires, il sera censé avoir renoncé à son droit ;
PRÉCISE qu’à défaut de meilleur accord :
— le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera également le jour de la fête des pères,
— si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement du père,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend dépendra l’établissement scolaire fréquenté par [D] ;
FIXE la part contributive de Monsieur [S] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 600 euros par mois ;
DIT que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Madame [I] [H] ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [S] à payer ladite contribution;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2025, selon la formule suivante :
Nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais de scolarité privée et les frais de cantine et les activités périscolaires seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 9], le 12 Mars 2024
Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président
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