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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 janv. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00535 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Q2W
MINUTE: 25/163
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [L]
né le 19 Février 1988 à [Localité 5] (MARTINIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]
Présent assisté de Me José COELHO, avocat commis d’office
LE CURATEUR
UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 16 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [7] a admis M. [W] [L] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Il a décidé le 17 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 20 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 23 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 24 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [7], située au centre [6], [Adresse 2] à [Localité 4].
Me José Coelho, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 15 janvier 2025 par le docteur [V] [I], médecin, décrit l’état suivant du patient : rechute psychotique suite à un arrêt de traitement il y a trois semaines ; à l’entretien, discours pauvre, provoqué verbalisant des hallucinations visuelles anosognosie totale, ambivalence aux soins, angoissé, affects émoussés. Il constate le péril imminent pour sa santé.
Des certificats médicaux ont été établis les 16 et 17 janvier 2025 par les docteurs [Y] et [S] [C], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 22 janvier 2025 par le docteur [F] [O], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : discours cohérent et dénué d’éléments délirants, troubles des perceptions avec hallucinations visuelles partiellement critiquées, fléchissement thymique avec troubles mnésiques, émoussement des affects, ni la présence d’idées suicidaires, insomnie et anorexie, reste imprévisible avec risque de passage à l’acte auto-agressif, symptomatologie dépressive marquée.
M. [W] [L] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien ; qu’il se sent mieux par rapport à son arrivée ; qu’il ne pouvait pas suivre son traitement pour un trouble schizophrénique, car il allait vraiment pas bien ; qu’il a repris le traitement médicamenteux ; qu’il veut rester à l’hôpital sans contrainte dans l’attente de trouver une structure de soins et un appartement et pour pouvoir retrouver la liberté de sortir par moments de l’hôpital ; qu’il a conscience de l’importance du traitement ; et qu’il nie le risque de passage à l’acte auto-agressif, expliquant qu’il a été dans un état dépressif par le passé.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins ou une sortie prématurée auraient des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins dès lors notamment qu’il n’ pas pleinement conscience de la nécessité de maintenir le cadre hospitalier encore un temps.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [W] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 24 janvier 2025.
Le Greffier
Le Juge
Sagoba DANFAKHA
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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