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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 10 juil. 2025, n° 24/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
Minute :
N° RG 24/01220 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWUM
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. LOGEO SEINE, dont le siège social est sis 139 Cours de la République – 76600 LE HAVRE
représentée par Me Farid KACI, de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me DOMINGUES Amandine, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Association CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX, dont le siège social est sis 16 rue Paul Souday – 76600 LE HAVRE, prise en sa qualité de curateur de Monsieur [Z] [I], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, non représentée
Monsieur [Z] [I]
né le 30 Avril 1962 à LE HAVRE (76600), demeurant 4 rue Danielle Casanova – Résidence VALPARAISO – 76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
non comparant, représenté par Me Arzu SEYREK, avocate au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection, en présence d'[G] [E], auditeur de justice
GREFFIER LORS DES DEBATS : Pauline MATHIEU
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 12 Mai 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 10 juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 12 juillet 2016, la société LOGEO SEINE , a donné à bail à Monsieur [Z] [I] un logement à usage d’habitation situé Résidence VALPARAISO 4 rue Danielle CASANOVA à GONFREVILLE L’ORCHER 76700 ainsi qu’un emplacement de parking.
Monsieur [I] a été placée sous curatelle renforcée exercé par le Centre Maurice Begouën Demeaux.
Invoquant des troubles de jouissance, la société LOGEO SEINE a fait assigner Monsieur [I] et le Centre Maurice Begouën Demeaux devant le juge des contentieux de la protection du HAVRE, respectivement par actes de commissaire de justice des 12 et 14 novembre 2024 et ce, pour obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusif du locataire, son expulsion et sa condamnation ainsi que celle du Centre Maurice Begouën Demeaux au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ des lieux.
A l’audience du 12 mai 2025, la société LOGEO SEINE, représenté par son conseil, et se rapportant à son assignation, sollicite :
— de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire
— de prononcer l’expulsion du locataire, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— de le condamner Monsieur [Z] [I] et son curateur à lui payer une indemnité d’occupation correspondant aux loyers et charges actuels, jusqu’à libération complète des lieux
— de le condamner avec son curateur à lui payer 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Sur le fond, elle fait valoir que Monsieur [I] a violé ses obligations de locataire d’user de la chose louée en bon père de famille, et que le bailleur a été destinataire de nombreuses plaintes des résidents, de nuisances sonores consistant en des sons de trompette à toute heure du jour et de la nuite ainsi que des déjections et des dégradations de parties communes.
Elle ajoute que des sommations de cesser les troubles ont été délivrées à plusieurs reprises.
Elle sollicite son expulsion afin de faire cesser les troubles.
Monsieur [Z] [I] et Centre Maurice Begouën Demeaux son curateur, tous deux représentés par leur conseil s’oppose à l’ensemble de ces demandes et sollicite
Déclarer n’y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail conclu le 12 juillet 2016 entre la société LOGEO SEINE et Monsieur [Z] [I] aux torts et griefs de ce dernierDe dire que la demande en justice n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justiceEn conséquence de :Débouter la société LOGEO SEINE de sa demande de voir prononcer l’expulsion de Monsieur [I]Débouter la société LOGEO SEINE de sa demande tendant à condamner solidairement Monsieur [Z] [I] et son curateur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la restitution effective des lieuxEcarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenirDébouter la société LOGEO SEINE de sa demande tendant à condamner solidairement Monsieur [Z] [I] et son curateur au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de la sommation du 22 septembre 2023.L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL ET L’EXPULSION
La résiliation du bail peut être prononcée à la demande du bailleur en cas de violations graves ou renouvelées de ses obligations par le preneur.
Par ailleurs l’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code Civil applicable au contrat de location liant les parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d’une obligation essentielle consistant à user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que « le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location».
Il en résulte que les locataires doivent s’abstenir de causer tout trouble anormal de voisinage dans le cadre de l’exécution de leur contrat de bail et il convient donc que le bailleur qui se prévaut de cette disposition démontre le trouble en question, ainsi que son caractère anormal et le lien entre ce trouble et l’exécution du contrat de bail.
L’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 ajoute par ailleurs que « après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. »
Ainsi, le bailleur est dans l’obligation de faire cesser le trouble dont il peut rapporter la preuve.
En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
En l’espèce, l’obligation de jouissance paisible des lieux est rappelée à l’article 1/4 du bail signé entre les parties.
La société LOGEO SEINE produit diverses attestations des voisins, qui rapportent dans des termes précis, circonstanciés et convergents les agissements de Monsieur [I] jouant de la trompette où écoutant de la musique forte fenêtre ouverte. Il est également rapporté les salissures près de son emplacement de parking. Que si après les mises en demeures qui lui ont été adressées le comportement de Monsieur [I] a pu s’améliorer, ses agissement ont repris à nouveau en 2024.
De son côté ce dernier n’apporte aucun élément sérieux pour venir démentir ces éléments.
Il convient néanmoins de relever que le droit au logement constitue pour chaque citoyen un droit fondamental, que Monsieur [I] est indubitablement une personne fragile, majeure protégée sous le régime de la curatelle renforcée, et que, pour pouvoir donner lieu à la résiliation du bail, les nuisances doivent avoir un caractère particulier de gravité notamment pour le voisinage ou être réitérées.
Que cela apparait cependant le cas en l’espèce au regard des nombreuses attestations produites aux débats et largement circonstanciées.
Au regard des éléments communiqués, la société LOGEO SEINE rapporte donc la preuve de la violation grave de ses obligations par le preneur justifiant la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire.
En conséquence, la résiliation du bail sera prononcée à compter du jugement soit le 10 juillet 2025 ainsi que l’expulsion de Monsieur [Z] [I] avec le concours de la force publique.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
La résiliation ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail, Monsieur [Z] [I] , assisté de son curateur, sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résiliation du bail et ce afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Par contre la demande de condamnation solidaire de Monsieur [I] avec son curateur sera rejetée aucune obligation ne pesant à cet égard sur le Centre Maurice Begouën Demeaux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [I] partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris le coût de la sommation du 22 septembre 2023.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager la société LOGEO SEINE et la situation financière de Monsieur [Z] [I] celui-ci sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 12 juillet 2016 entre la société LOGEO SEINE et Monsieur [Z] [I] concernant un appartement à usage d’habitation situé Résidence VALPARAISO 4 rue Danielle CASANOVA à GONFREVILLE L’ORCHER 76700 aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [I] à la date du présent jugement;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société LOGEO SEINE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] assisté de son curateur, le Centre Maurice Begouën Demeaux au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE [Z] [I] assisté de son curateur, l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés, à verser à la SA HLM DES CHALETS une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [Z] [I] assisté de son curateur, le Centre Maurice Begouën Demeaux aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 10 JUILLET 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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