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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 juin 2025, n° 24/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE SOMARE, Société CAPI |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 06 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00572 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKSV
AFFAIRE : [L] [G] [Y], [R] [T]
c/ [J] [W], S.A.S. ENTREPRISE SOMARE, [D] [U], Société SMABTP, Société CAPI, [P] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE [I] RÉFÉRÉ DU 06 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [B] [A] [Y]
né le 13 Juillet 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
Madame [R] [T]
née le 24 Février 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.S. ENTREPRISE SOMARE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [D] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société CAPI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe SADELER de la SCP SADELER – BIAGE-DAMIENS, avocats au barreau du MANS
Madame [P] [O]
née le 13 Février 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 11 décembre 2021, monsieur [W] et madame [U] ont vendu à monsieur [L] [B] [A] [Y] et madame [R] [T] une maison d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 14], moyennant le prix de 190.800 €.
La société CAPI, avec son agent commercial madame [O], était intervenue à la vente.
En 2020, lorsqu’ils étaient encore propriétaires, monsieur [W] et madame [U] ont déclaré l’apparition de fissures à leur assureur qui a mandaté la SAS SOMARE.
Dans un courrier du 25 septembre 2020, la SAS SOMARE, assurée par la SMABTP, avait indiqué avoir constaté que :
— De l’enduit était tombé au niveau d’un linteau de fenêtre, à l’intérieur ;
— La maison semblait subir des mouvements ;
— La majeure partie des désordres se localisait sur la façade avant et le sol présentait des fissures par endroits ;
— La ville était dans une zone à argiles sensibles aux phénomènes de retrait et gonflement, avec un été 2020 particulièrement sec.
Pour la société, une étude géotechnique apparaissait utile pour faire un repérage exact de l’ancrage des fondations existantes, en définir le type et donner les caractéristiques précises du sol.
Elle indiquait réaliser dans des hypothèses similaires, une reprise en sous-oeuvre par passes afin de créer une assise dans une couche d’argile insensible aux variations climatiques mais que cette prestation était destructive et coûteuse. Dès lors, elle proposait de traiter uniquement la façade avant et les pignons en retour, avant d’attendre au minimum, un an, pour savoir s’il était nécessaire de traiter le reste des fondations, ou six mois, pour traiter les fissures.
Le 13 janvier 2021, la SAS SOMARE avait proposé une reprise en sous-oeuvre par passes de la façade avant et un retour sur les pignons, moyennant le prix de 36.392,82 €.
Le 27 avril 2021, la réception de ces travaux avait été prononcée sans réserve, avant la vente du bien.
L’acte de vente précisait que des travaux avaient été effectués avec la reprise en sous-oeuvre de la façade avant et un retour sur les pignons, avec rebouchage des fissures extérieures de la façade avant, par la SAS SOMARE.
Au cours de l’été 2022, monsieur [B] [A] [Y] et madame [T] ont constaté la réouverture de fissures calfeutrées et l’apparition de nouvelles fissures, à l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment.
Le 16 octobre 2022, monsieur [B] [A] [Y] a informé la SAS SOMARE de l’apparition de ces nouveaux désordres. Elle leur a conseillé de faire appel à la société URETEK aux fins d’envisager une injection de résine.
La société URETEK a proposé d’injecter de la résine dans les fondations, moyennant le prix de 65.466,20 €, suivant devis du 14 février 2023, après avoir otenu, le 9 février 2023 de la société GINGER CEBTP un diagnostic géotechnique, société qu’elle avait conseillé aux nouveaux propriétaires de faire intervenir.
Monsieur [B] [A] [Y] et madame [T] ont déclaré le sinistre à la SMABTP qui a mandaté le cabinet SARETEC pour procéder à une expertise, et dont le rapport ne leur a pas été communiqué.
Dans un rapport du 12 juillet 2023, l’expert mandaté par les nouveaux propriétaires a conclu que :
— Aucune étude de sol de type GR n’avait été réalisée préalablement aux travaux de la société SOMARE ;
— Les reprises en sous-oeuvre en béton par passes alternées ont été partielles et localisées sur la façade avant jusqu’à 1,5 m de profondeur. Ces travaux ont été inefficaces avec une réapparition de désordres de même nature, une aggravation et une généralisation des fissures.
Dans son rapport du 26 septembre 2024, le cabinet HADEX mandaté par les propriétaires a relevé que :
— La SAS SOMARE avait réalisé un tiers du linéaire du mur porteur en reprise en sous-oeuvre après avoir informé le propriétaire de la maison d’une mise en observation d’un an minimum pour statuer sur la nécessité d’un traitement complémentaire des fondations et de six mois minimum pour le traitement des fissures. Cette information n’a pas été répercutée sur le devis, la facture ou le procès-verbal de réception ;
— La responsabilité de l’entreprise est susceptible d’être engagée car elle a fait une réalisation incomplète d’ouvrage qui ne pouvait de fait stabiliser l’immeuble ;
— L’entreprise a ajouté à l’aléa des risques de gonflement, un risque de tassement différentiel consécutif à des différences d’humidité inévitables des sols d’assises des fondations qui se trouvent à des profondeurs différentes suite aux travaux.
Aussi, suite à ces constats, par actes des 20 et 26 novembre 2024, monsieur [B] [A] [Y] et madame [T] ont fait citer la SAS ENTREPRISE SOMARE et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/572.
Par actes du 22 janvier 2025, la SAS ENTREPRISE SOMARE et la SMABTP ont fait citer monsieur [W], madame [U], madame [O] et la SAS CAPI (CAPIFRANCE) devant le juge des référés auquel ils demandent d’étendre les opérations d’expertise à leur encontre.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/43.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro de RG 24/572, à l’audience du 7 février 2025, par mention au dossier.
À l’audience du 9 mai 2025, monsieur [B] [A] [Y] et madame [T] maintiennent leur demande d’expertise.
La SAS ENTREPRISE SOMARE et la SMABTP demandent l’extension des opérations d’expertise à monsieur [W], madame [U], madame [O] et la SAS CAPI et soutiennent que :
— L’expert devra s’intéresser à l’histoire de la maison et monsieur [W] et madame [U] l’ont acquise en 1997 et y ont accolé un garage entre 1991 et 1994. D’autres travaux peuvent ainsi également avoir été effectués. De plus, l’assainissement était non-conforme lors de la vente avec une absence d’entretien qui peut avoir une incidence sur la texture hydrique du terrain ;
— Les anciens propriétaires avaient été informés de la nécessaire période d’observation après les travaux mais ils n’en avaient pas informé les futurs acquéreurs. S’ils ont fait faire des travaux mais n’ont pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage. De plus, lors de la vente monsieur [W] et madame [U] se sont constitués débiteurs des garanties imposées aux constructeurs (page 12 de l’acte) ;
— L’agent immobilier doit fournir des informations complètes sur l’état du bien vendu et les travaux prévisibles. En l’espèce, l’agent avait été prévenu d’un sinistre sérieux quant à des fissurations nécessitant une reprise en sous-oeuvre et il aurait dû solliciter des informations et effectuer des recherches. L’agent immobilier a lu le courrier du 25 septembre 2020 et savait donc qu’une étude géotechnique aurait été utile mais qu’elle n’avait pas été effectuée. Sa responsabilité est donc susceptible d’être engagée et il apparaît nécessaire que madame [O] soit présente aux opérations d’expertise.
Monsieur [W] et madame [U] demandent au juge des référés de :
— À titre principal :
— Débouter la SAS ENTREPRISE SOMARE et la SMABTP de leurs demandes et prononcer leur mise hors de cause ;
— Condamner la SAS ENTREPRISE SOMARE et la SMABTP à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— À titre subsidiaire :
— Constater qu’ils formulent toutes les protestations et réserves d’usage ;
— Réserver les dépens.
Monsieur [W] et madame [U] font valoir les moyens et arguments suivants :
— Les acquéreurs avaient été pleinement informés des travaux réalisés et avaient pris directement contact avec la SAS ENTREPRISE SOMARE, avant d’acquérir le bien ;
— La SAS ENTREPRISE SOMARE ne rapporte pas la preuve du non-respect par les vendeurs de leur obligation d’information et de conseil. Ces derniers ont au contraire été particulièrement diligents et les acquéreurs ont eu connaissance des travaux réalisés et de la société les ayant effectués ;
— Le fait que l’entreprise n’aurait pas informé les acquéreurs de la période d’observation et de l’éventualité de travaux de reprises en sous-œuvre complémentaires n’a aucune incidence sur la responsabilité des vendeurs. Seul le devoir de conseil de l’entrepreneur est en réalité opposé par les acquéreurs au moment où ils ont échangé pour la première fois avec lui sur les travaux réalisés ;
— En réalité, ce sont les préconisations de la SAS ENTREPRISE SOMARE et les travaux qu’elle a réalisés qui sont en cause, avec une apparition en 2022, de nouveaux désordres, pendant la période d’observation qui avait été mentionnée par la SAS SOMARE ;
— Les vendeurs n’ont pas effectué d’autres travaux que la construction du garage en 1994. L’entretien du système d’assainissement est justifié en page 191 de l’acte de vente(facture du 26 octobre 2021) et les informations concernant ce système sont inscrites en page 14 et 15 de l’acte de vente ;
— La SAS ENTREPRISE SOMARE et la SMABTP tentent également de justifier la présence de monsieur [W] et madame [U] aux opérations d’expertise en indiquant que n’ayant pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage, ils ont commis une faute civile qu’un tiers peut leur reprocher. Néanmoins, le défaut de souscription de l’assurance obligatoire dommages ouvrage par le maître d’ouvrage ne constitue ni une cause des désordres, ni une faute exonératoire de responsabilité de plein droit des locateurs d’ouvrage. Dès lors, ce défaut de souscription ne saurait leur être reproché dans le cadre d’une demande d’expertise judiciaire ;
— La SAS ENTREPRISE SOMARE et la SMABTP indiquent enfin que les vendeurs se sont constitués débiteurs des garanties imposées aux constructeurs. Il est néanmoins malvenu pour l’entreprise qui a elle-même réalisé les travaux litigieux, ainsi que son assureur, d’invoquer la responsabilité décennale des vendeurs. Les vendeurs n’ont pas été assignés par les acheteurs et leur présence ne résulte que de l’intervention forcée régularisée par la SAS ENTREPRISE SOMARE et la SMABTP qui ne justifient donc pas d’un motif légitime et dont l’action au fond serait vouée à l’échec. En effet, c’est bien la SAS ENTREPRISE SOMARE et son assureur la SMABTP qui resteraient, in fine, débiteurs des garanties qu’ils invoquent, dans le cadre d’une action au fond au stade de la contribution à la dette, puisqu’ils sont respectivement le constructeur effectif de l’ensemble des travaux litigieux entrepris sur l’ouvrage et assureur de celui-ci.
Madame [O] demande au juge des référés de :
— À titre principal :
— Prononcer sa mise hors de cause et débouter la SAS ENTREPRISE SOMARE et la SMABTP de leurs demandes ;
— Condamner la SAS ENTREPRISE SOMARE et la SMABTP au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— À titre subsidiaire :
— Donner acte de ses protestations et réserves ;
— Réserver les dépens.
Elle fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Elle a parfaitement informé les futurs acquéreurs des travaux réalisés par la société SOMARE et de la nécessité
d’une période d’observation et de l’éventualité de travaux de reprises. Elle leur a présenté, lors de la visite, tous les documents relatifs aux travaux réalisés et leur avait conseillé de prendre attache directement avec la société SOMARE. Monsieur [B] [A] [Y] a, par courriel du 17 septembre 2021, informé la concluante qu’il avait pu s’entretenir avec l’entreprise SOMARE et que les explications données par cette dernière l’avaient rassuré. Le même jour, madame [O] lui transmettait le rapport de visite de la société SOMARE sur lequel sont bien mentionnées les deux périodes d’observation. Avant la signature du compromis, une rencontre entre les vendeurs et les acquéreurs s’était tenue sur place, le 20 septembre 2021. Tous les documents afférents aux travaux réalisés par l’entreprise SOMARE ont été communiqués aux acquéreurs qui ont acheté le bien en toute connaissance de cause ;
— Madame [O] a parfaitement rempli son devoir de conseil et aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre. Il n’y a donc aucun motif légitime pour que madame [O] participe aux opérations d’expertise, sa responsabilité ne pouvant être engagée.
La SAS CAPI demande au juge des référés de :
— Débouter la SAS ENTREPRISE SOMARE et la SMABTP de leur demande d’expertise ;
— Prononcer sa mise hors de cause ;
— Condamner la SAS ENTREPRISE SOMARE et la SMABTP au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS CAPI explique que :
— Elle a été assignée pour éclairer l’expert sur les informations transmises durant la vente, ce qui ne représente pas un motif légitime d’assignation ;
— La SAS SOMARE et son assureur soutiennent de façon mensongère que les futurs acquéreurs n’avaient pas été informés de la période d’observation, alors que ces derniers mentionnent expressément que l’information leur a été transmise par l’agence immobilière, dans leur pièce numéro 8. Il n’existe donc aucun motif pour mettre en cause la SAS CAPI ;
— Par ailleurs, l’agent commercial a parfaitement exécuté sa mission ;
— L’entreprise de construction et son assureur n’ont aucune qualité à agir contre l’agence immobilière et les acquéreurs ne formulent aucun grief à leur encontre ;
— La Cour de cassation écarte la responsabilité de l’agent immobilier lorsque le vice n’était pas apparent au jour de la vente ;
— Seul un défaut d’information pourrait être opposé à l’agence immobilière et non une erreur technique. Sa mise en cause n’a que pour objectif de diluer les responsabilités.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
La mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués et éventuellement d’évaluer les préjudices subis, après les travaux effectués par la SAS ENTREPRISE SOMARE, assurée par la SMABTP. Les demandeurs disposent d’ores et déjà de rapports qui relèvent un certain nombre de désordres. Un expert judiciaire pourra ainsi se prononcer sur ces derniers, leur origine et émettre un avis technique sur les éventuelles responsabilités.
De plus, la société mise en cause et son assureur ne s’opposent pas aux opérations d’expertise.
Monsieur [B] [A] [Y] et madame [T] ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise aux vendeurs et agence immobilière
La SAS ENTREPRISE SOMARE et la SMABTP sollicitent l’extension des opérations d’expertise à monsieur [W], madame [U], madame [O] et la SAS CAPI, indiquant notamment qu’ils avaient une obligation d’information à l’encontre des vendeurs et qu’ils auraient dû mentionner qu’une période d’observation était prévue, après les travaux entrepris.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats par la société CAPI et madame [O], que par courrier électronique du 17 septembre 2021, madame [O] a transmis aux futurs acquéreurs le rapport de visite de la société SOMARE du 25 septembre 2020 mentionnant les périodes d’observation.
Dès lors, les moyens soulevés par la SAS ENTREPRISE SOMARE et son assureur quant à un défaut de conseil ou d’information de l’agent immobilier et des vendeurs ne pourrait manifestement prospérer devant les juges du fond, monsieur [B] [A] [Y] et madame [T] ayant été informés des nécessaires périodes d’observation postérieures aux travaux.
De plus, la mise en cause les vendeurs pour qu’ils puissent retracer l’historique de la maison et indiquer si des travaux ont été effectués, leur absence de souscription d’une assurance dommage-ouvrage et leur constitution en tant que débiteurs des garanties imposées aux constructeurs ne constituent pas des motifs légitimes pour étendre les opérations d’expertise à leur encontre, ces moyens ne pouvant être reçus en cas d’éventuel procès au fond.
En conséquence, l’extension des opérations d’expertise à monsieur [W], madame [U], madame [O] et la SAS CAPI sera rejetée, en l’absence de motif légitime.
La mise hors de cause de monsieur [W], madame [U], madame [O] et la SAS CAPI sera prononcée.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [B] [A] [Y] et madame [T], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Néanmoins, la SAS ENTREPRISE SOMARE et la SMABTP succombent sur leur demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de monsieur [W], madame [U], madame [O] et la SAS CAPI.
Dès lors, elles seront condamnés à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— Monsieur [W] et madame [U], la somme de 2.000 € ;
— Madame [O], la somme de 1.200 € ;
— La SAS CAPI, la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la mise hors de cause de monsieur [W], madame [U], madame [O] et la SAS CAPI ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de monsieur [B] [A] [Y], madame [T], de la SAS ENTREPRISE SOMARE et la SMABTP ;
DÉSIGNE pour y procéder [N] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], demeurant [Adresse 2] ([Courriel 8]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, qu’il s’agisse des désordres allégués dans l’assignation ou d’éventuels désordres de même nature qui pourraient apparaître au cours de l’expertise et en préciser l’importance ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUITMOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par monsieur [B] [A] [Y] et madame [T], demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que monsieur [B] [A] [Y] et madame [T] seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE SOMARE et la SMABTP à payer à monsieur [W] et madame [U] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE SOMARE et la SMABTP à payer à madame [O] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE SOMARE et la SMABTP à payer à la SAS CAPI la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur [B] [A] [Y] et madame [T] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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