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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 9 juil. 2025, n° 23/12921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12921 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24MI
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Natacha JOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0866
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [E] [K],
Premier Vice-Procureur
Décision du 09 Juillet 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12921 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24MI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 5 octobre 2021, Monsieur [B] [H] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6], d’une demande en requalification de son contrat de travail et de requalification de la rupture de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1245-2 du code du travail, les parties ont directement été convoquées par devant le bureau de jugement du 23 novembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le conseil des prud’hommes de [Localité 6] a rendu son jugement le 1er février 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte du 5 octobre 2023, Monsieur [B] [H] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [B] [H] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 9.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [H] estime que la durée de la procédure de requalification de son contrat de travail est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 3 mois. Il explique que le conseil des prud’hommes n’a pas statué dans le délai d’un mois tel que prévu par l’article L.1245-2 du contrat de travail.
Suivant conclusions notifiées le 7 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et le condamner aux entiers dépens.
Il estime qu’aucun délai déraisonnable n’est caractérisé, que Monsieur [H] ne justifie d’aucun préjudice moral, et que le préjudice financier qu’il allègue apparaît principalement et directement lié au différend qui l’opposait à son ancien employeur.
Par message du 25 février 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 janvier 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 18 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Il convient de rappeler que le seul dépassement d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Enfin, les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [U] c. Italie, 1991, § 17 ; [N] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de devant le bureau de jugement n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
Aucun délai déraisonnable n’étant caractérisé, il n’y a pas lieu d’examiner les chefs de préjudice invoqués, et Monsieur [B] [H] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [H], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [B] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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