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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 févr. 2025, n° 24/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 24/01989 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBDO
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Mme [L] [I]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [I] épouse [C]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [I]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [I] épouse [S]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [I]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représenté par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [I]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [I]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [Z] [I] [U]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparant
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 04 Février 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à leur demande le 17 décembre 2024, Mme [L] [I], Mme [A] [I], M. [H] [I], Mme [N] [I], Mme [V] [I], M. [G] [I], Mme [O] [I], M. [J] [I] et Mme [F] [I] ont fait assigner M. [Z] [I] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’ordonner le versement à chacun des demandeurs de 1 919,38 euros à titre d’avance en capital sur leurs droits à valoir sur la succession de Mme [M] [U] épouse [I] et d’autoriser le notaire en charge de son règlement à se libérer desdits montants.
M. [Z] [I] [U] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 7 janvier 2025 où elle a été retenue.
Représentés, les consorts [I] demandeurs soutiennent les demandes détaillées dans leur acte introductif d’instance auquel, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’avance en capital sur les droits des indivisaires dans le partage
L’article 815-11 du code civil dispose que :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
L’article 1380 du code de procédure civile précise que les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’acte de notoriété (pièce n°1) dressé le 18 septembre 2023 par Me [P] [B], notaire à [Localité 17], confirme la qualité d’héritiers de [M] [U], décédée le [Date décès 4] 2023 à [Localité 17], des dix parties concernées par l’instance et de droits égaux entre eux dans le cadre du règlement de la succession ouverte et indique notamment que « l’actif net successoral étant déterminé, [ils] déclarent accepter purement et simplement la succession ». Il ressort du décompte de la succession (pièce n°2) un actif net à l’issue du règlement des intérêts patrimoniaux et tous frais acquittés de 19 193,84 euros correspondant à des frais disponibles.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande des neuf demandeurs comme précisé au dispositif à concurrence de leurs droits respectifs soit à hauteur de 1 919,38 euros chacun que le notaire instrumentaire, Me [P] [B], sera autorisé à leur verser.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [Z] [Y] [U] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner M. [Z] [I] [U] à verser à chacun des demandeurs la somme de 210 euros au titre de leurs frais irrépétibles, soit au total 1 890 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe rendu en premier ressort,
Accorde à Mme [L] [I] une avance en capital de 1 919,38 euros (mille neuf cent dix-neuf euros et trente-huit centimes) à valoir sur ses droits dans la succession de [M] [U] ;
Accorde à Mme [A] [I] une avance en capital de 1 919,38 euros (mille neuf cent dix-neuf euros et trente-huit centimes) à valoir sur ses droits dans la succession de [M] [U] ;
Accorde à M. [H] [I] une avance en capital de 1 919,38 euros (mille neuf cent dix-neuf euros et trente-huit centimes) à valoir sur ses droits dans la succession de [M] [U] ;
Accorde à Mme [N] [I] une avance en capital de 1 919,38 euros (mille neuf cent dix-neuf euros et trente-huit centimes) à valoir sur ses droits dans la succession de [M] [U] ;
Accorde à Mme [V] [I] une avance en capital de 1 919,38 euros (mille neuf cent dix-neuf euros et trente-huit centimes) à valoir sur ses droits dans la succession de [M] [U] ;
Accorde à M. [G] [I] une avance en capital de 1 919,38 euros (mille neuf cent dix-neuf euros et trente-huit centimes) à valoir sur ses droits dans la succession de [M] [U] ;
Accorde à Mme [O] [I] une avance en capital de 1 919,38 euros (mille neuf cent dix-neuf euros et trente-huit centimes) à valoir sur ses droits dans la succession de [M] [U] ;
Accorde à M. [J] [I] une avance en capital de 1 919,38 euros (mille neuf cent dix-neuf euros et trente-huit centimes) à valoir sur ses droits dans la succession de [M] [U] ;
Accorde à Mme [F] [I] une avance en capital de 1 919,38 euros (mille neuf cent dix-neuf euros et trente-huit centimes) à valoir sur ses droits dans la succession de [M] [U] ;
Autorise Me [P] [B], notaire à [Localité 17], à se libérer des fonds dépendant de la succession de [M] [U] à concurrence du montant des avances accordées par le présent jugement au profit de Mme [L] [I], Mme [A] [I], M. [H] [I], Mme [N] [I], Mme [V] [I], M. [G] [I], Mme [O] [I], M. [J] [I] et Mme [F] [I] ;
Condamne M. [Z] [T] [U] aux dépens ;
Condamne M. [Z] [T] [U] à verser 210 euros (deux cent dix euros) à Mme [L] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [T] [U] à verser 210 euros (deux cent dix euros) à Mme [A] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [T] [U] à verser 210 euros (deux cent dix euros) à M. [H] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [T] [U] à verser 210 euros (deux cent dix euros) à Mme [N] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [T] [U] à verser 210 euros (deux cent dix euros) à Mme [V] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [T] [U] à verser 210 euros (deux cent dix euros) à M. [G] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [T] [U] à verser 210 euros (deux cent dix euros) à Mme [O] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [T] [U] à verser 210 euros (deux cent dix euros) à M. [J] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [T] [U] à verser 210 euros (deux cent dix euros) à Mme [F] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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