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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 oct. 2025, n° 23/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03912 du 17 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00973 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HST
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [H] [R]
né le 22 Novembre 1956 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 16 mars 2023, Monsieur [H] [R] a formé opposition à la contrainte décernée le 28 février 2023 par le directeur de l'[Adresse 9] (ci-après [11] ou la caisse), et signifiée par acte de commissaire de Justice le 06 mars 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 156 € en cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
L'[Adresse 13], soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Sur la forme : de déclarer recevable le recours introduit par le cotisant ;
Sur le fond :
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— Valider la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 06 mars 2023 pour un montant total de 1 156 €, soit 1 099 € en cotisations et 57 € en majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2019 ;
— Condamner Monsieur [H] [R] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte ;
— Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productrice de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ;
— Condamner Monsieur [H] [R] aux dépens de l’instance ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Débouter Monsieur [H] [R] de toutes autres demandes et prétentions.
Monsieur [H] [R], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avisé le 30 mai 2025 et signé, n’était ni non comparant, ni représenté à l’audience. Par courrier en date du 9 juillet 2025, adressé au tribunal par courriel du même jour, son avocat a informé le tribunal de son désistement à son opposition à contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Monsieur [H] [R] a formé opposition à la contrainte signifiée le 06 mars 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 16 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours prévue à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Elle était motivée et une copie de la contrainte et de sa signification étaient jointes à cette opposition.
Dans ces conditions, il convient de déclarer l’opposition à contrainte de Monsieur [H] [R] recevable.
Sur le bien – fondé de la contrainte
La contrainte décernée le 28 février 2023 est régulière en la forme. En effet, celle-ci a été précédée d’une mise en demeure en date du 14 février 2020, régulièrement notifiée à Monsieur [H] [R] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avisé le 20 février 2020 et non réclamé.
En outre, du fait du désistement à son opposition Monsieur [H] [R] ne la conteste plus.
Enfin, il ressort des explications de la caisse que les cotisations réclamées ont été calculées sur la base d’assiettes de cotisations minimales en l’absence de revenus de Monsieur [H] [R] et s’établissent à la somme de 1 127 €, dont 1 099 € exigible au 4ème trimestre 2019, outre les majorations de retard y afférente d’un montant de 57 €, soit un total de 1 156 €.
En conséquence, il convient de valider la contrainte décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur et de condamner Monsieur [H] [R] à payer la somme de 1 156 € à la caisse.
Enfin, le tribunal rappelle que seules les majorations de retard figurant sur la contrainte peuvent être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure, bien que les cotisations et contributions dues continuent à produire des majorations de retard complémentaires jusqu’à leur complet règlement qui les génèrent.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [R], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
Enfin, le tribunal rappelle que conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal-fondée l’opposition de Monsieur [H] [R] à contrainte décernée le 28 février 2023 par le directeur de l'[10], et signifiée le 06 mars 2023 ;
VALIDE la contrainte décernée le 28 février 2023 par le directeur de l'[Adresse 9], et signifiée le 06 mars 2023, pour la somme totale de 1 156 euros, soit 1 099 euros en cotisations et 57 euros en majorations de retard, dues au titre des cotisations du 4ème trimestre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à l'[14] la somme de 1 156 euros (Mille cent cinquante-six euros), en ce compris 57 euros (Cinquante-sept euros) en majorations de retard, dues au titre des cotisations du 4ème trimestre 2019;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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