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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 juil. 2025, n° 24/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Juillet 2025
N° RG 24/01308 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFX7
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[D] [P]
C/
Société AXA FRANCE VIE, Société AXA FRANCE IARD, Société AXA COURTAGE ASSURANCE MUTUELLE
EXPERTISE
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Mai 2025,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître François DE BERARD de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R176
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE VIE
[Adresse 6]
[Localité 11]
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 11]
Société AXA COURTAGE ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 4]
[Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentées par Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0149
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 27 juin, délibéré prorogé au 4 juillet 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [P] ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
En vertu de l’article 144 du code de procédure civile les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En application de l’article 789 alinéa 1 5° du même code le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner une mesure d’instruction lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation.
Ici celle de la S.A. Axa France Vie sera accueillie puisque seule une expertise judiciaire permettra de trancher de manière éclairée le litige opposant les parties. L’expert sera chargé d’évaluer le taux d’invalidité conformément aux stipulations contractuelles (pages 16 et 14 de la notice d’information) même si le tableau figurant à la page 14 n’a qu’une valeur indicative. Il sera souligné que la S.A. Axa France Vie n’est, contractuellement, pas liée par les décisions prises par les organismes de Sécurité Sociale (placement en invalidité de catégorie 2 par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France à effet du 20 décembre 2020) puisque Monsieur [P] ne conteste pas ne pas être affilié au régime général de la Sécurité Sociale (page 14 de la notice d’information).
Par souci d’efficacité la S.A. Axa France Vie versera la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder
le docteur [L] [C] née [Z]
Centre Médical Carré Notre DAME
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Avec mission de :
— Fournir des renseignements sur l’identité de la partie demanderesse et ses conditions d’activités professionnelles et de vie,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties,
— Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au sinistre),
— Examiner Monsieur [P],
— A partir des déclarations de la partie demanderesse et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables au sinistre et les modalités du traitement et préciser les durées exactes d’hospitalisation et les dates des arrêts de travail,
— Indiquer la date de la fin des traitements,
— Fixer la date de la consolidation,
— Déterminer le taux d’invalidité de Monsieur [P] à la date de la consolidation en se référant exclusivement aux dispositions figurant en pages 16 et 14 de la notice d’information (notamment évaluation du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle selon les définitions contractuellement fixées) ;
ENJOINT aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de Sécurité Sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la S.A. Axa France Vie ou, à défaut, par toute autre personne intéressée, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 à 9 h 30 (vérification du versement de la consignation) ;
RÉSERVE les dépens ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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