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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 22 mai 2025, n° 24/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. URBAVILEO |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/01426 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757KU
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
S.A. URBAVILEO
C/
[J] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
Jugement rendu le 22 Mai 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. URBAVILEO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Madame [I] [H], dûment munie d’un pouvoir ;
ET :
DÉFENDEUR
M. [J] [F]
né le 25 Août 1992 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : 13 Mars 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01426 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757KU et plaidée à l’audience publique du 13 Mars 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 22 Mai 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 août 2022, l’Office public de l’habitat du littoral aux droits duquel intervient aujourd’hui la [Localité 10] Urbavileo a donné à bail, à M. [J] [F] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 346,77 euros, payable à terme échu, outre 70,33 euros de charges.
En présence de loyers impayés, la [Localité 10] Urbavileo a, par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2023, fait commandement au preneur d’avoir à lui payer la somme de 3177,25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er octobre 2023, outre 149,33 euros de frais et de fournir les justificatifs d’assurance, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie de la situation d’impayé de loyer par lettre électronique enregistrée le 17 octobre 2023
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2024, la [Localité 10] Urbavileo a fait citer M. [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de l’entendre condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement :
— de la somme de 3297,97 euros en principal suivant décompte du 1er août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 , date du commandement de payer les loyers, au visa de l’article 1231-7 du code civil ;
— de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX et du présent acte.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024 et renvoyée à celle du 13 mars 2025 à la demande du bailleur, où elle a été retenue.
La [Localité 10] Urbavileo, représentée par Madame [H] [I], régulièrement munie d’un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 3108,50 euros déduction faite du dépôt de garantie. Elle précise que le défendeur a restitué le logement le 26 juillet 2024.
M. [J] [F] bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
SUR CE
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 4 août 2022, le commandement de payer du 17 octobre 2023, un décompte de créance au 06 décembre 2024.
Au vu de ces pièces, M. [J] [F] sera condamné au paiement de la somme de 3108,50 euros au titre des loyers et charges impayés au 26 juillet 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le juge ne peut allouer des dommages-et-intérêts distinct des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi,
Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce pour réclamer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, la demanderesse se limite à énoncer, sans en justifier, que le non-paiement des loyers et des charges par le locataire constitue une résistance abusive, sans même invoquer sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas, ni davantage d’un préjudice distinct du retard apporté au paiement des loyers et des charges.
Cette demande est en conséquence rejetée.
2.Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [J] [F], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité de condamner M. [J] [F] à payer la somme de 300 euros à la [Localité 10] Urbavileo au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la [Localité 10] Urbavileo ;
CONDAMNE M. [J] [F] à payer à la [Localité 10] Urbavileo la somme de 3108,50 euros au titre des loyers et charges impayés au 26 juillet 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 ;
DEBOUTE la [Localité 10] Urbavileo de sa demande en paiement de la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [J] [F] à payer à la [Localité 10] Urbavileo la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [F] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et des diverses notifications;
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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