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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 17 sept. 2025, n° 25/80227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80227 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AJR
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
[G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1105
DÉFENDERESSE
S.C.I. ALIPAU RCS 498 792 670
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christine SARAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0286 avocat postulant et Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de Marseille avocat plaidant.
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, greffière, lors des débats Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
* Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2022, agissant en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25 avril 2022, la SCI Alipau a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit lyonnais, à l’encontre de la SA [G], pour obtenir paiement d’une somme totale de 1 306 878,74 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SA [G] par acte du 19 juillet 2022.
* Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2022, agissant en vertu du même jugement, la SCI Alipau a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque postale à l’encontre de la SA [G].
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SA [G] par acte du 22 juillet 2022.
* Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022, agissant en vertu du même jugement, la SCI Alipau a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Caceis bank à l’encontre de la SA [G], pour obtenir paiement d’une somme totale de 1 306 876,03 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SA [G] par acte du 26 juillet 2022.
Par acte du 17 août 2022, la SA [G] a assigné la SCI Alipau devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces saisies-attribution.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été radiée par ordonnance du 1er mars 2023.
La SA [G] a demandé, par courrier du 5 février 2025, la réinscription de l’affaire au rôle.
Après un nouveau renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 2 juillet 2025.
La SA [G] demande à la juridiction de céans :
— de déclarer les trois saisies-attribution abusives,
— de donner acte à la SCI Alipau qu’elle a donné mainlevée les 12 septembre 2022 et 16 juillet 2022 des saisies pratiquées entre les mains de la Banque postale et de la Caceis bank,
— de juger sans objet la saisie-attribution en l’état des sommes versées,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2022 entre les mains du Crédit lyonnais, aux frais de la SCI Alipau,
— de dire que les frais de saisie et de mainlevée doivent être expurgés des décomptes réclamés,
— de juger qu’aucune somme n’était due s’il avait loyalement été tenu compte des décomptes réclamés,
— de condamner la SCI Alipau à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Alipau demande au juge de céans de :
— déclarer la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2022, dénoncée le 19 juillet 2022, entre les mains du Crédit agricole (lire Crédit lyonnais) bonne valable et fondée,
— lui donner acte de ce qu’elle a donné mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées entre les mains de la Caceis banque et la Banque postale,
— autoriser la SCI Alipau à saisir la somme de 229 796,84 euros soldant la créance de la société [G], hors condamnation prononcée par Mme le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par ordonnance du 28 juillet 2022,
— de condamner la société [G] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civIles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées le 15 juillet 2022 entre les mains du Crédit lyonnais et de la Banque postale ont été dénoncées à la SA [G] les 19 et 22 juillet 2022, et la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2022 entre les mains de la Caceis bank lui a été dénoncée le 26 juillet 2025.
La contestation, formée par assignation du 17 août 2022, moins d’un mois après les trois actes de dénonciation, l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et doit être déclarée recevable.
Sur les saisies pratiquées entre les mains de la Banque postale et de la Caceis bank
La SCI Alipau communique les actes de mainlevée totale des saisies attribution signifiés à la Banque postale le 12 septembre 2022 et à la Caceis bank le 16 septembre 2022.
Les demandes de mainlevée de ces saisies sont donc devenues sans objet.
Sur la demande de mainlevée de la saisies-attribution pratiquée entre les mains du Crédit lyonnais
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Dans la présente espèce, la société [G] soutient que la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit lyonnais ne tient pas compte des versements qu’elle avait effectués et n’était nullement justifiée.
Il est rappelé qu’elle est fondée sur un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25 avril 2022, qui a notamment condamné la société [G] à verser à la SCI Alipau :
— la somme de 1 206 750 euros en deniers ou quittances (dont 749 644 euros in solidum avec la société SMACL assurances),
— la somme de 12 744,57 euros in solidum avec la société SMACL assurances,
— la somme de 2 500 euros in solidum avec la société SMACL assurances.
La SCI Alipau, dans ses conclusions devant le premier président de la cour d’appel a indiqué que la compagnie [G] avait réglé une somme de 11 444,10 euros le 25 avril 2014, laissant impayée la somme de 12 744,57 euros au titre de la perte de loyer, ce qui a conduit le tribunal judiciaire de Marseille à la condamner au paiement de cette dernière somme. Il n’y a donc pas lieu de considérer que cette somme devait être déduite des sommes saisies.
La société [G] soutient que la somme totale de 228 438,72 euros a été versée avant le jugement du tribunal judiciaire de Marseille, ce qu’elle avait déjà fait valoir devant cette juridiction.
Toutefois, pas plus que devant le juge du fond, la société [G] ne communique la preuve des versements effectués, le seul document produit étant établi par elle-même, comme l’a déjà relevé le tribunal judiciaire de Marseille.
La SCI Alipau reconnaît des versements reçus de la société [G] antérieurement au jugement à hauteur de 28 148,76 euros et 2 180 euros.
Dans ces conditions, seules ces sommes peuvent être prises en compte au titre des versements antérieurs au jugement du 25 avril 2022.
La société [G] fait encore valoir qu’elle a versé la somme de 652 566,62 euros entre les mains de la société Crédit agricole. Il est constant que celle-ci avait donné son accord pour ce versement en paiement de sa propre dette à l’égard de la société Crédit agricole, ainsi qu’il résulte du courrier adressé par son conseil à celui de la société [G] le 26 juillet 2022.
Les parties sont en désaccord sur la date de ce versement, la société [G] mentionnant le 18 juillet 2022 (sans verser aucune pièce en attestant) et la société Alipau le 8 août 2022, date à laquelle le conseil de la société Crédit agricole lui a indiqué avoir reçu le paiement sur son compte CARPA. En toute hypothèse, il est acquis que ce paiement est intervenu postérieurement à l’acte de saisie-attribution du 15 juillet 2022.
Il est également constant qu’une somme de 400 000 euros a été réglée par la société [G] entre les mains de l’huissier de justice mandaté par la SCI Alipau, le 8 août 2022 selon la société [G], le 10 août 2022 selon la SCI Alipau et le décompte de son huissier de justice
Ces sommes ne pouvaient être déduites de la saisie-attribution du 15 juillet 2025 puisque, à cette date, elles n’avaient pas encore été réglées, de sorte qu’il ne peut être considéré que la SCI Alipau aurait abusivement omis de déduire les sommes reçues.
Il est encore observé que la saisine du premier président n’interdisait pas la poursuite de l’exécution forcée.
Ainsi, il n’apparaît pas que la saisie litigieuse ait été pratiquée de manière inutile ou abusive.
La société [G], qui aurait pu immédiatement acquiescer – même partiellement – à la saisie-attribution plutôt que de procéder à des versements entre les mains du Crédit agricole et de l’huissier de justice, ne peut soutenir que le maintien de cette saisie en dépit des versements postérieurs serait abusive, alors que la créancière n’avait pas intérêt à donner mainlevée d’une saisie qui restait justifiée pour partie.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie au motif qu’elle serait inutile ou abusive.
En revanche, il est jugé au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le débiteur est fondé à exciper, au soutien d’une demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, des paiements effectués postérieurement à la saisie en règlement de la créance, cause de la saisie et, d’autre part, qu’il appartient au juge de l’exécution de se placer, pour faire les comptes entre les parties et trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.470).
Les paiements reçus depuis la saisie-attribution contestée doivent donc conduire à en ordonner la mainlevée partielle.
La saisie était justifiée à hauteur des sommes suivantes :
Condamnations jugement : 1 206 750 euros
12 744,57 euros
2 500 euros
Intérêts au 12/07/2022 : 80 924,25 euros
Frais de procédure : 259,05 euros
PV de saisie-attribution : 116,07 euros
Intérêt pour le mois à venir : 2 640,50 euros
Dénonciation saisie-attribution : 90,36 euros
Total : 1 306 024,80 euros
Pour tenir compte des versements intervenus avant (28 148,76 euros et 2 180 euros) et après la saisie (652 566,62 euros et 400 000 euros) il sera fait droit à la demande de mainlevée partielle.
La saisie-attribution sera dès lors cantonnée à la somme de 223 129,42 euros (1 306 024,80 – 1 082 895,38 euros), la mainlevée étant ordonnée pour le surplus.
Il ne sera pas fait droit aux demandes de la société [G] relatives à la mise à la charge de la créancière des frais de saisie et mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, ainsi qu’il vient d’être jugé, la saisie-attribution litigieuse, comme les deux autres saisies-attribution pratiquées entre les mains de la Banque postale et de la Caceis bank, étaient justifiées au jour où elles ont été pratiquées.
En outre, si la société [G] a fait le choix de procéder à des règlements postérieurs en dépit de la saisie-attribution entièrement fructueuse pratiquée entre les mains du Crédit lyonnais, il n’est démontré aucun abus de la part de la SCI Alipau.
La demande indemnitaire de la société [G] sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse, qui succombe pour l’essentiel.
Elle sera condamnée, en outre, à payer la somme de 1 500 euros à la SCI Alipau, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de la SA [G],
Ordonne le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée par la SCI Alipau le 15 juillet 2022 au préjudice de la SA [G] entre les mains du Crédit lyonnais à la somme de 223 129,42 euros,
Ordonne la mainlevée immédiate de cette saisie-attribution pour le surplus des sommes saisies,
Rejette la demande de dommages-intérêts de la SA [G],
Rejette la demande de la SA [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA [G] à payer à la SCI Alipau la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA [G] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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