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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 janv. 2025, n° 24/02674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/02674 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TENQ
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Janvier 2025
S.A. FINANCO
C/
[L] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Janvier 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 14 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [L] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 25 novembre 2022, Monsieur [L] [I] a souscrit auprès de la SA FINANCO un contrat de prêt d’un montant de 48 090 € destiné au financement d’un véhicule Mercedes modèle GLA immatriculé FZ 904 BD d’un prix de 48090 € remboursable en 63 mensualités moyennant un TAEG de 5,27 % et un taux débiteur de 5,17 %.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA FINANCO a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024 Monsieur [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• A titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 52931,86 € avec intérêts au taux contractuel arrêté au 31 mars 2024
• A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme régulière
— la résiliation judiciaire du contrat de prêt
— sa condamnation au paiement de la somme de 52931,86 € avec intérêts au taux contractuel arrêté au 31 mars 2024
• A titre infiniment subsidiaire, sa condamnation au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 4696,72€ outre les intérêts de retard et les échéances jusqu’au jour du jugement à venir, et juger qu’il devra reprendre les paiements des échéances futures,
• La restitution du véhicule Mercedes modèle GLA immatriculé FZ 904 BD sous astreinte de 80 € par jour de retard et à défaut de restitution volontaire l’autorisation de reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique
• En tout état de cause sa condamnation au paiement des sommes de :
— 1000 € de dommages et intérêts,
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2023, la SA FINANCO, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA FINANCO a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024 remis à étude selon les modalités prévues à l’article 658 du Code procédure civile, Monsieur [L] [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Le juge peut relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme (CA [Localité 6], pôle 4 – ch. 9 – a, 10 mars 2022, n° 19/06663).
En l’espèce, le contrat stipule à l’article 3. e) que “en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés” sans autre précision. Partant, la SA FINANCO ne démontre pas l’existence d’une clause résolutoire, qui plus est expresse et non équivoque, au sens de l’article 1225 susvisé du Code civil.
Dès lors, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA FINANCO que si cette dernière démontre, sur le fondement de l’article 1226 susvisé du Code civil, avoir préalablement mis Monsieur [L] [I] en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la déchéance du terme sera encourue à défaut.
A ce titre, si la SA FINANCO produit plusieurs courriers de mise en demeure en date du 21 juin 2023, 23 août 2023 et 20 septembre 2023, mais il n’est pas produit les justificatifs de l’envoi de ces courriers ou de leur réception par Monsieur [L] [I]. Il n’est donc pas établi par conséquent la réalité d’une mise en demeure préalable demandant à Monsieur [L] [I] de régler les mensualités impayées, sous peine de déchéance du terme.
De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière, faute de mise en demeure préalable à la résiliation, et ne peut être acquise à la SA FINANCO.
Par conséquent, la déchéance du terme n’étant pas acquise à la SA FINANCO, le contrat de crédit est réputé être toujours en cours, de sorte que la demanderesse n’est pas recevable à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, la somme sollicitée dans le cadre de l’assignation n’étant pas exigible.
Sur la résiliation du contrat de prêt
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] provoquer la résolution du contrat ».
L’article 1227 du même code précise que « la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice ».
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
En l’espèce, l’offre de crédit acceptée par Monsieur [L] [I] emportait expressément pour ce dernier l’obligation de rembourser les sommes prêtées selon les modalités contractuelles.
Pourtant, il ressort du décompte actualisé au 31 mars 2024 et de l’historique de compte versés en procédure que Monsieur [L] [I] n’a plus réglé les mensualités à compter du mois de juin 2023.
Monsieur [L] [I] n’ayant pas comparu à l’audience, il n’apporte par définition aucun élément pour expliquer les raisons de l’arrêt des remboursements.
Compte-tenu de la durée d’amortissement prévue au contrat et de la défaillance de Monsieur [L] [I] pendant plusieurs mois, il convient de considérer que les manquements répétés de l’emprunteur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 25 novembre 2022 entre Monsieur [L] [I] et la SA FINANCO.
Compte-tenu de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, les demandes infiniment subsidiaires de la SA FINANCO tendant à la condamnation au paiement des mensualités échues impayées et au constat de leur obligation de reprendre les paiements pour les échéances futures deviennent sans objet.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA FINANCO produit :
le contrat de crédit signé le 25 novembre 2022le tableau d’amortissementle décompte des sommes dues actualisé au 31 mars 2024les mises en demeure de payer adressées le 21 juin 2023, 23 août 2023 et 20 septembre 2023 (AR non fournis)le justificatif de consultation FICPla fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteurla fiche d’information et de conseils en assurance et la notice d’information sur l’assurancela facture et le PV de livraisonl’attestation de formation du vendeur.
En revanche, la SA FINANCO ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurance et celui de la fiche informations précontractuelles conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). En l’espèce, les documents fournis au titre du double de la fiche d’informations précontractuelles et de la notice d’information en matière d’assurance ne sont ni signés, ni paraphés de sorte que leur remise à l’emprunteur n’est pas attestée
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [L] [I] (48 090 €) et les règlements effectués (3004,08 €), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 31 mars 2024 et de l’historique du compte fournis par le prêteur, soit 45085,92 € et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[W] [B]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Monsieur [L] [I] sera donc condamné au paiement de la somme de 45085,92 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande de restitution du véhicule
La demande est fondée sur l’existence au contrat d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-2 du Code civil.
L’article 2323 du Code civil dispose que “la sûreté réelle est l’affectation d’un bien ou d’un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier”.
L’article 2367 du même code précise que “ la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement”.
Aux termes de l’article 2368 dudit code, “la réserve de propriété est convenue par écrit”.
Selon l’article 2371 du code susvisé, “à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer.
La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence”.
Cependant, en application de l’article 1346-2 alinéa 1er du Code civil, la subrogation accordée par le débiteur emprunteur doit intervenir avec le concours du créancier et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit affecté stipule expressément une clause de réserve de propriété au profit de vendeur jusqu’au paiement avec subrogation du prêteur une fois ledit paiement intervenu. En outre, ladite clause de réserve de propriété avec subrogation du prêteur dans les droits du vendeur à compter du paiement fait l’objet d’une convention signée par le prêteur, le vendeur et [L] [I].
Cependant, aucune quittance subrogatoire n’est fournie par laquelle le vendeur indique l’origine des fonds tel que requis par les dispositions de l’article 1346-2 du code civil.
En conséquence, la demande de restitution du véhicule sous astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise à la SA FINANCO ;
DEBOUTE la SA FINANCO de sa demande tendant à obtenir la condamnation en paiement de Monsieur [L] [I] à ce titre ;
CONSTATE par conséquent que la demande infiniment subsidiaire de la SA FINANCO tendant à la condamnation à payer la somme de 4696,72 euros au titre des échéances échues impayées, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu’au présent jugement, et la demande infiniment subsidiaire tendant à constater l’obligation de reprendre des paiements pour les échéances futures deviennent sans objet ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 25 novembre 2022 entre Monsieur [L] [I], d’une part, et la SA FINANCO d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FINANCO sur le crédit consenti le
25 novembre 2022 à Monsieur [L] [I],
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à la SA FINANCO la somme de 45085,92 € arrêtée au 31 mars 2024 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DEBOUTE la SA FINANCO de sa demande de restitution du véhicule Mercedes modèle GLA immatriculé FZ 904 BD sous astreinte ;
DEBOUTE la SA FINANCO de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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