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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 nov. 2025, n° 23/02734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/02734 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLAE
Jugement du 20/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[J] [W]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me POTUS (T.191)
Expédition délivrée à :
Me ALLEAUME (T.786)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt novembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [W],
demeurant 34 rue du Moulin – 69700 GIVORS
représentée par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substitué par Me Delphine POTUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 191
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis Tour Incity – 116 cours Lafayette – B.P. 3276 – 69404 LYON CEDEX 03
représentée par Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 786 substituant Me TOURNAIRE, avocat plaidant au barreau de Clermont-Ferrand,
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 03/10/2023
Date de la mise en délibéré : 16/06/2025
Exposé du litige
Par assignation en date du 10 mai 2023, Madame [J] [W] a fait citer La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 7852.82 euros à titre principal et d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] fait valoir que des virements ont été réalisés frauduleusement par des tiers en raison d’un « hameçonnage » au cours duquel des éléments vraisemblables et cohérents l’avaient conduite à effectuer des démarches sécurisées dans le cadre de l’expiration de sa carte bancaire utilisée pour un abonnement sur la plateforme NETFLIX.
La défenderesse conclut à l’irrecevabilité de la demande au titre de la forclusion et subsidiairement au rejet des demandes.
Celle-ci sollicite subsidiairement la condamnation de la requérante au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision, rendue à la suite de l’audience tenue le 16 juin 2025, sera contradictoire et rendue en premier ressort.
Motifs du jugement
Selon l’article L 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L 133-7 du même code précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
L’article 133-18 du même code rappelle qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24,le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article suivant précise encore qu’en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L.133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L.133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
L’article 133-20 du même code ajoute qu’après avoir informé son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci, conformément à l’article L.133-17 aux fins de blocage de l’instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement ou de l’utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part.
Selon l’article 133-24 du même code, l’action destinée à contester une opération litigieuse et engagée contre le prestataire des services de paiement est forclose si elle n’a pas été exercée dans un délai de 13 mois.
En l’espèce, les actes frauduleux ont été constatés le 7 mars 2022 et une plainte a été déposée le 9 mars 2022.
Un médiateur a été saisi en août 2022. Celle-ci, si elle est suspensive d’un délai de prescription conformément à l’article 2238 du code civil, ne peut en aucun cas suspendre une forclusion qui, par nature, n’est pas susceptible de suspension.
Il en résulte que l’action intentée le 10 mai 2023 doit être considérée comme atteinte de forclusion.
La requérante succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sollicités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, la présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité et de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE forclose l’action de Madame [J] [W] à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes et CONSTATE par conséquent l’irrecevabilité de l’action intentée par la requérante ;
CONDAMNE Madame [J] [W] aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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