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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 8 nov. 2024, n° 21/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 08 Novembre 2024
minute n°
N° RG 21/00325
N° Portalis DBYS-W-B7E-K6D5
— ------------
[G], [H], [P] [S] [C] épouse [R]
C/
[D], [E], [F] [R]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me [Localité 9]-Nadal
CE+CCC : Me [Localité 16]
tmfpo
CCC dossier
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 Septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 08 Novembre 2024
ENTRE :
[G], [H], [P] [S] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/017728 du 30/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Me Céline LAUNAY-NADAL, avocat au barreau de NANTES – 149
ET :
[D], [E], [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES – 28
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 31 août 2021,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G], [H], [P], [S] [C], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11] ([Localité 10]-Atlantique),
et de
Monsieur [D], [E], [F] [R], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] ([Localité 10]-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] ([Localité 10]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 28 août 2020,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, la requête en divorce ayant été déposée au greffe le 14 décembre 2020,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
ATTRIBUE le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 15], à Monsieur [D] [R],
CONSTATE n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [G] [C] et Monsieur [D] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [T],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur [D] [R],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [G] [C] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures, ainsi que toutes les semaines du mardi soir sortie des classes au jeudi matin entrée des classes,
pendant les vacances scolaires : pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance ( première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires sauf meilleur accord) et la moitié des vacances d’été sans alternance à savoir chaque année en juillet chez la mère et en août chez le père tant que la mère ne travaille pas et à l’issue avec alternance comme lors des petites vacances scolaires à savoir première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,
fête des pères chez le père et fête des mères chez la mère,
à charge pour la mère ou une personne de confiance de venir chercher puis ramener l’enfant à l’école ou à son lieu de résidence habituelle,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure fixée pour les fins de semaines ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période considérée,
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DÉBOUTE Monsieur [D] [R] de sa demande de modification des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère,
CONSTATE que Madame [G] [C] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité,
DÉBOUTE Monsieur [D] [R] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de Madame [G] [C],
DIT qu’il appartiendra à Madame [C] de justifier deux fois par an auprès de Monsieur [R] le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de sa situation financière afin d’apprécier sa capacité à contribuer aux besoins de l’enfant,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires et linguistiques, BSR, permis de conduire, frais médicaux, optiques, dentaires, para-médicaux, non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, les activités extra-scolaires, les frais d’études supérieures…) seront pris en charge par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, et au besoin sur présentation de justificatifs,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que les parents partageront par moitié les frais de scolarité de l’enfant sans accord préalable,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagé,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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