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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 16 mai 2025, n° 24/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CPAM DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, ses représentants légaux domiciliés es qualités |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 16 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00530 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJZ6
AFFAIRE : [Z] [O]
c/ S.A. SABLE DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, Etablissement CPAM DE LA LOIRE-ATLANTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 1] 1942 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier GODARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. SABLE DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Maître Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Etablissement CPAM DE LA LOIRE-ATLANTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 04 avril 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 16 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 12 janvier 2024, madame [Z] [O], âgée de 81 ans, faisait ses courses dans un supermarché LECLERC (nom commercial de la SAS SABLE DISTRIBUTION) lorsqu’elle a chuté et s’est fracturée le poignet droit. Selon celle-ci, elle aurait été heurtée par un transpalette.
Elle a été prise en charge au pôle santé Sarthe & Loir où une fracture de [Localité 8] a été constatée, après la radiographie de son poignet droit.
Le 22 janvier 2024, le docteur [N] a conclu à une ITT de 2 mois, en raison de cette fracture.
Le 22 février 2024, le docteur [E] a procédé à l’ablation de l’immobilisation. Il a alors été relevé une déformation locale importante, une raideur articulaire et un oedème. Des séances de kinésithérapie ont notamment été prescrites.
À la suite de cette chute, madame [O] présente toujours une douleur au niveau de son poignet et elle a perdu en motricité.
Le 12 janvier 2024, la SAS SABLE DISTRIBUTION a rédigé un relevé d’incident signé par madame [O] et qui mentionne “chute mécanique, déformation du poignet droit” s’agissant des “causes et circonstances de l’incident déclarées par la victime”.
Par courrier reçu le 5 février 2024, l’assureur de madame [O], la société AXA, a demandé à la SAS SABLE DISTRIBUTION de transmettre le relevé d’incident et de compléter un formulaire.
Par courrier du 6 mars 2024, l’assureur de la SAS SABLE DISTRIBUTION a indiqué à la compagnie AXA que le courrier ne saurait constituer une reconnaissance de responsabilité de son assuré, ni de garantie de ses assureurs. L’assureur a également précisé que la victime devait rapporter la preuve de la matérialité des faits et l’intervention matérielle de la chose en mouvement, ce qui n’était pas le cas, au vu des pièces versées aux débats. Dans ces circonstances, l’assureur a notifié son refus d’intervenir dans cette affaire.
Dans une attestation du 22 avril 2024, madame [D], témoin de la scène, a indiqué que “le monsieur avec son transpalette se dirigeait dans le rayon lait” et que “la dame se trouvait à sa droite” ; “le monsieur lui a dit plusieurs fois de faire attention. Le bip de l’engin fonctionnait et elle a reculé sans regarder alors que le monsieur lui a redit de faire attention car il posait sa palette (…) Moi je me trouvais au début du rayon et j’ai très bien entendu le monsieur lui dire plusieurs fois de faire attention”.
Aussi, par actes des 29 et 30 octobre 2024, madame [O] a fait citer la SAS SABLE DISTRIBUTION et la CPAM de Loire-Atlantique devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Déclarer la décision commune à la CPAM de Loire-Atlantique ;
— Réserver les dépens.
Par courrier reçu au greffe le 21 novembre 2024, la CPAM de Loire-Atlantique a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente procédure. Elle s’en est rapportée à justice sur la demande d’expertise et a demandé de déclarer la décision commune et opposable à son égard.
À l’audience du 4 avril 2025, madame [O] maintient sa demande d’expertise et demande au juge des référés de :
— Déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique ;
— Condamner la SAS SABLE DISTRIBUTION au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, madame [O] fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Le relevé d’incident, daté du 12 janvier 2024, cacheté par SABLE DISTRIBUTION, fait état de la présence d’une témoin, madame [D] ;
— Contactée par la compagnie AXA, assureur de madame [O], madame [D] a relaté les circonstances dans lesquelles madame [O] a été heurtée par le transpalette. L’implication du transpalette est ainsi établie ;
— En l’espèce, bien que le transpalette fût conduit par l’un de ses préposés, la société SABLE DISTRIBUTION avait conservé sa qualité de gardien. Le transpalette était en mouvement lorsqu’il a heurté madame [O]. Dans cette hypothèse, la jurisprudence retient une présomption de rôle actif de la chose dans le dommage, ce qui permet d’engager la responsabilité de la SAS SABLE DISTRIBUTION.
La SAS SABLE DISTRIBUTION demande au juge des référés de rejeter la demande d’expertise et de condamner madame [O] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS SABLE DISTRIBUTION soutient notamment que :
— Madame [O] allègue que la société SABLE DISTRIBUTION serait responsable de sa chute du 12 janvier 2024. Or, l’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de démontrer l’existence de celle-ci. En l’espèce, madame [O] soutient avoir été heurtée par un transpalette manœuvré dans un rayon du magasin SABLE DISTRIBUTION, entraînant sa chute et ses blessures. Toutefois, elle ne rapporte aucune preuve directe et tangible permettant de démontrer, de manière incontestable les circonstances exactes de l’accident et le lien de causalité entre les faits et les blessures. Madame [O] ne produit aucun élément établissant de manière certaine qu’elle a été heurtée par le transpalette. Concernant les circonstances précises de l’accident, madame [O] produit un relevé d’incident qui ne fait aucune allusion à la collision avec le transpalette et aucune pièce ne permet d’établir un tel heurt ;
— Dans ses dernières conclusions, madame [O] produit le témoignage de madame [D], une cliente du magasin qui aurait assisté à sa chute. Elle atteste notamment que “le monsieur [conducteur du transpalette] lui a dit plusieurs fois de faire attention. Le bip de l’engin fonctionnait et elle a reculé sans regarder alors que le monsieur lui a redit de faire attention car il posait sa palette. Moi je me trouvais au début du rayon et j’ai très bien entendu le monsieur lui dire plusieurs fois de faire attention”. Madame [D] n’atteste pas avoir vu le transpalette entrer en contact avec madame [O]. Elle se limite à rapporter que cette dernière a reculé sans regarder, sans préciser si l’engin était en mouvement ou s’il l’a effectivement percutée. En outre, le témoignage insiste sur le fait que le conducteur a alerté à plusieurs reprises madame [O], que le signal sonore de l’engin fonctionnait et que les précautions d’usage ont été respectées ;
— Il n’est pas exclu que l’événement allégué puisse résulter d’une perte d’équilibre accidentelle de madame [O] ou d’autres facteurs étrangers à la responsabilité de la société SABLE DISTRIBUTION ou de ses employés ;
— Par ailleurs, si les blessures de madame [O] sont médicalement rapportées, il n’est pas démontré qu’elles soient exclusivement imputables à l’incident. Les documents versés aux débats ne détaillent que la nature de la blessure subie sans établir un lien de causalité clair et direct avec les faits allégués. Madame [O] ne dispose d’aucun motif légitime dès lors que la mise en place d’une expertise médicale ne lui permettra pas d’obtenir davantage d’éléments sur les circonstances de l’accident.
La CPAM de Loire-Atlantique n’a pas comparu à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Or, le relevé d’incident fait état d’une chute de madame [O] dans le centre commercial Leclerc et de la présence d’un témoin, madame [D], qui a confirmé la présence du transpalette au moment de la chute de madame [O] avec indication des moyens sonores de l’engin. Dès lors, l’action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec et les circonstances exactes de l’accident ne pourront être débattues, dans le cadre d’un éventuel procès, que devant les juges du fond.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de déterminer les lésions liées aux faits, étant rappelées que madame [O] était âgée de 81 ans au moment des faits et qu’aucune information n’est connue à ce jour quant à son état de santé au moment de l’accident. Cette expertise permettra également d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, madame [O] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur la demande de déclaration de l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique :
Par acte du 9 octobre 2024, madame [O] a avisé la CPAM de Loire-Atlantique de la présente procédure. De plus, par courrier reçu au greffe le 21 novembre 2024, la CPAM de Loire-Atlantique a demandé de déclarer la décision commune et opposable à son encontre.
En conséquence, l’ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de la demanderesse.
A ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Madame [O] et la SAS SABLE DISTRIBUTION seront donc déboutées de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de madame [O] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le Docteur [P] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], demeurant [Adresse 4] ([Courriel 5]) avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par madame [O], demanderesse à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que la partie demanderesse à l’expertise sera dispensée du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE les demandes formulées par madame [O] et la SAS SABLE DISTRIBUTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la décision commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique :
DIT QUE les dépens resteront à la charge de madame [O] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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