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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 9 mai 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 09 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00168 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IN26
AFFAIRE : S.A.S. MANS NORD ENR’GIE
c/ S.A.S. GT CANALISATIONS, S.A. COLAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MANS NORD ENR’GIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile DROUET, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.S. GT CANALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. COLAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 04 avril 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 09 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 09 mai 2025
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Lors d’un conseil métropolitain du 31 mars 2022, la communauté urbaine [Localité 14] METROPOLE a confié une concession de service public à la société ENGIE ENERGIE SERVICES pour la conception, la réalisation et l’exploitation du réseau de chaleur sur le nord du Mans et [Localité 11].
Pour l’exécution de ce contrat de concession de service public, la société ENGIE ENERGIE SERVICES a créé la société MANS NORD ENR’GIE. La société délégataire va réaliser des travaux de février 2025 à 2028 incluant la réalisation :
— d’une chaufferie de 40MW biomasse avec une mise en service prévue en décembre 2026 ;
— d’une interconnexion au réseau SYNER’GIE existant avec une mise en service au mois d’avril 2026 ;
— de 37 km de réseaux à déployer sur le nord et le centre ville [Localité 12] (de 2025 à 2028) ;
— de plusieurs passages réguliers : franchissement de point, de rocade et du tramway.
Les travaux doivent être effectués au niveau de trois passages de tramway où vont être installées de part et d’autre une fosse de tir et une fosse de réception afin de réaliser un forage sous la voie de tramway. Sont ainsi concernés trois sites [Localité 10], à savoir le site de la [Adresse 19] et de la [Adresse 18], le site du [Adresse 16] et de la [Adresse 17] et le site de la [Adresse 15].
Aussi par actes des 26, 27, 30 et 31 décembre 2024 ainsi que 2 janvier 2025, la SAS MANS NORD ENR’GIE a fait citer les propriétaires voisins de ces trois lieux devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans à qui elle a demandé d’ordonner une expertise préventivement à la réalisation des travaux.
Par ordonnance du 14 février 2025, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise, confiée à monsieur [E], et au contradictoire de la SETRAM, la SA ENEDIS, la SA GRDF, la SA ORANGE, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la Ville du MANS, LE MANS METROPOLE, la SAS ADEAPO, le syndicat des copropriétaires DU [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires DU [Adresse 8], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la SCI MAXOU, la SCI LES MURS DE LAFAYETTE, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la SCI PACS IMMO, le syndicat des copropriétaires de la residence [13] LA POSTE et la CCI LE MANS SARTHE.
Les lots des travaux ont été attribués à la SAS GT CANALISATIONS et à la SA COLAS.
Aussi, par actes des 12 et 14 mars 2025, la SAS MANS NORD ENR’GIE a fait citer la SAS GT CANALISATIONS et la SA COLAS devant le juge des référés afin d’étendre les opérations d’expertise à leur encontre et de réserver les dépens.
À l’audience du 4 avril 2025, la SAS GT CANALISATIONS et la SA COLAS ne comparaissent pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 14 février 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [E] (RG 25/13).
La SAS MANS NORD ENR’GIE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS GT CANALISATIONS et la SA COLAS les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SAS GT CANALISATIONS et la SA COLAS vont intervenir sur le chantier. Dès lors, ces sociétés peuvent être appelées à la cause, dans le cadre d’un référé préventif avant la réalisation des travaux.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SAS MANS NORD ENR’GIE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS MANS NORD ENR’GIE, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SAS MANS NORD ENR’GIE, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 14 février 2025 (RG : 25/13) sont communes et opposables à la SAS GT CANALISATIONS et la SA COLAS, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS GT CANALISATIONS et la SA COLAS parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que la SAS MANS NORD ENR’GIE devra consigner la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS MANS NORD ENR’GIE ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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