Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 21/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ C.P.A.M. DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00039
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 21/00422
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7F-HJVB
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [5]
(Salarié : M. [W] [J])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 15 Janvier 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Noam MARCIANO, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [I], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 15 janvier 2025,
Ce jour, 15 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [J], salarié de la société [5], a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle le 5 mars 2020 accompagnée d’un certificat médical initial du 6 février 2020 mentionnant « tendinopathie épaule droite» avec une date de première constatation médicale au 1er décembre 2016.
La caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de l’assuré par courrier notifié le 28 août 2020.
L’état de santé de Monsieur [J] a été considéré consolidé avec des séquelles indemnisables au 23 mars 2021 avec un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 %.
La décision relative au taux d’IPP a été notifiée à Monsieur [J] ainsi qu’à la société [5] par courrier du 14 mai 2021.
…/…
— 2 -
La société [5] a saisi le 9 juin 2021 la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) en contestation du taux d’incapacité.
Le 20 octobre 2021, la CMRA a confirmé le bien-fondé de la décision de la caisse en retenant un taux d’IPP de 10 %.
Par courrier reçu le 8 décembre 2021 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS, la société [5] a élevé sa contestation devant la présente juridiction.
Suivant jugement du 05 avril 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [P] et sursis à statuer dans l’attente de son rapport sur les demandes.
Suivant jugement du 17 janvier 2024, le tribunal a réordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [P], la première étant devenue caduque et sursis à statuer dans l’attente de son rapport sur les demandes.
Le Docteur [P] a déposé son rapport d’expertise au greffe le 13 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2024.
La société [5], conformément à ses dernières écritures reçues le 14 novembre 2024, a demandé de ne retenir que le taux d’IPP médical de 8 % en lien avec les séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [J].
A titre subsidiaire, elle a demandé l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [P].
Elle fait valoir que le rapport d’expertise n’évalue un taux professionnel qu’en cas de licenciement, ce qui n’est pas avéré et que le taux médical inclut l’incidence professionnelle.
La CPAM de la Sarthe, conformément à ses dernières écritures reçues le 30 août 2024, a demandé d’attribuer un taux d’incapacité qui ne pourra pas être inférieur à 8 % en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 23 mars 2018 de Monsieur [J] et de débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions sur la réévaluation du taux d’IPP attribué à Monsieur [J].
Elle s’accorde pour retenir que le taux médical peut être fixé à 8 % sur la base des avis concordants de son médecin-conseil et de l’expert judiciaire. Concernant le taux professionnel, elle s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que “le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité”.
L’article R. 434-32 du même code précise que “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
…/…
— 3 -
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail”.
Le chapitre 1.1.2 « Atteinte des fonctions articulaires » du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit que le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause, sont estimés de la manière suivante en ce qui concerne l’épaule :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse avait retenu un taux d’IPP de 10 % en raison d’une « limitation légère des mouvements de l’épaule droite chez un droitier », ce qui correspond au taux mimimum préconisé par le barème pour une limitation légère des mouvements de l’épaule du côté dominant.
La CMRA a confirmé le taux d’IPP retenu sans motivation particulière.
Le Docteur [O], médecin-conseil de la société [5], estime que l’examen fonctionnel réalisé montre des mouvements d’antépulsion et d’abduction d’amplitude normale ce qui ne permet de retenir qu’une limitation très légère de certains mouvements de l’épaule droite et doit conduire à un taux d’IPP inférieur à 10 %.
La note du médecin-conseil de la CPAM retient une limitation légère à très légère des mouvements de l’épaule droite dominante, douleurs mécaniques sans prise d’antalgiques documentée. Elle considère qu’un taux de 8 % indemnise justement les séquelles constatées.
…/…
— 4 -
L’expert judiciaire a retenu l’existence de deux pathologies : une tendinopathie du sub scapulaire et une arthropathie acromio-claviculaire qui n’est pas concernée par la déclaration de maladie professionnelle. Il a considéré que la symptomatologie avait peu de séquelles fonctionnelles, que tous les mouvements ne sont pas atteints, en particulier la rotation externe et l’élévation abduction. Il a retenu une limitation très légère puisque n’entraînant pas de limitation dans la vie quotidienne selon les déclarations de la victime et que la participation des douleurs de l’autre pathologie ne pouvait être exclue de façon certaine. En conséquence, il a estimé que le taux d’IPP devait être établi à 8 %.
Les parties s’accordent pour retenir un taux médical d’incapacité de 8 % au vu des limitations très légères des mouvements de l’épaule droite de Monsieur [J] du fait de la maladie professionnelle, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire et aux observations des médecins-conseils. Ce taux médical sera donc validé.
La décision du 14 mai 2021 de la CPAM fixant le taux d’IPP à 10 % ne comportait pas de précision quant à un taux professionnel. Le taux était fixé de manière globale.
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport qu’il ne semblait pas que la pathologie ait eu un impact sur l’activité professionnelle de Monsieur [J] (aucun arrêt de travail, aucun licenciement) et a conclu qu’ « un éventuel taux professionnel ne saurait dépasser 1 % ».
En l’absence de tout élément justifiant d’une incidence professionnelle de la maladie subie par Monsieur [J] et dans la mesure où aucune incidence professionnelle n’avait initialement été envisagée par la CPAM, il n’y a pas lieu de retenir de taux professionnel.
Au final, le taux d’IPP relatif aux séquelles de la maladie professionnelle tendinopathie de l’épaule droite déclarée par Monsieur [J] sera fixé à 8 % dans les rapports Caisse/employeur.
* * *
Le recours de la société [5] étant accueilli, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CPAM de la Sarthe, succombante, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la CPAM de la Sarthe du 14 mai 2021 fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [J] à 10 % en raison des séquelles de la maladie professionnelle tendinopathie de l’épaule droite,
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [J] en raison des séquelles de la maladie professionnelle tendinopathie de l’épaule droite opposable à la société [5] à 8 %,
CONDAMNE la CPAM de la Sarthe au paiement des dépens.
…/…
— 5 -
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Idée ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Intégrité ·
- Atteinte
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Protection ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Nigeria ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Famille
- Algérie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Clause resolutoire
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Référé ·
- Facture ·
- Clémentine ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Dépens
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.