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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mai 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITDD
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 Mars 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA LOIRE AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me CURIOZ avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [W] [M]
né le 21 Février 1997 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [M] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 2].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [W] [M], en date du 19 octobre 2022.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [W] [M] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 10 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant la chambre compétente, en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
A l’audience du 18 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
— Condamner Monsieur [W] [M] à lui payer les sommes de :
— 8 539,89 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— 120,00 € de dommages et intérêts ;
— 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de
payer ;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que la copropriété va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires.
Monsieur [W] [M], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 13 mars 2025, il ressort que Monsieur [W] [M] est redevable de la somme de 8 539,89 €, arrêté au 1er janvier 2025.
Suivant jugement du 15 décembre 2023, Monsieur [W] [M] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 458,48 € arrêté au 10 octobre 2023, outre 350,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient donc de prendre en compte les sommes appelées postérieurement à cette date, à l’exception des frais liés à la précédente affaire, soit la somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la signification du jugement.
Monsieur [W] [M] est condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 2 311,29 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 807,79 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Malgré deux procédures judiciaires, Monsieur [W] [M] n’a versé aucune somme au titre des charges de copropriété depuis le 27 mai 2022. Il a fait preuve d’une mauvaise foi, qui cause nécessairement un préjudice à la copropriété.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 100,00 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 129,27 €.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [W] [M], partie perdante, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2 311,29 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 807,79 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 100,00 € pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 129,27 €.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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