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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 3 déc. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBQA
Minute 25/
DU 03 DECEMBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne TOSI
— Copies Certifiées conformes délivrées à :
Régie
Service expertise
Expert
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Décembre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 03 Décembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
S.A.S.U. LANDREAU AGRO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et , Me Hélène LE BOURNAULT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant
ET
E.A.R.L. BROIS JEREMY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 03 Décembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la SASU LANDREAU AGRO a fait assigner l’EARL BROIS [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de la faire condamner à lui payer :
— une somme de 65.563,77 € à titre de provision sur 12 factures impayées émises entre le 31 octobre 2023 et le 31 octobre 2024 ;
— une somme de 480 € au titre de l’indemnité par facture impayée.
— une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Aux termes de ses écritures signifiées via le RPVA le 28 octobre 2025, la SASU LANDREAU AGRO modifie le montant de sa prétention et demande à présent :
— une somme de 49.552,56 € à titre de provision sur ces factures impayées, dont la demanderesse admet qu’elles ont été pour partie réglées ;
— une somme de 480 € au titre de l’indemnité par facture impayée.
— une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles
— le paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 5 novembre 2025, l’EARL BROIS [T] conclut au débouté intégral et sollicite que les dépens soient supportés par la demanderesse et qu’elle soit condamnée à lui verser 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’EARL BROIS [T] ne formule aucune contestation sur les livraisons effectuées par la SASU LANDREAU AGRO (que ce soit sur la quantité ou la qualité) mais affirme que la dette totale alléguée ne serait pas correcte car comprendrait des sommes déjà remboursées, ce qui constituerait une contestation sérieuse justifiant selon elle le rejet de la demande de provision.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Ainsi la provision ne peut être accordée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce, les versements dont se prévaut l’EARL BROIS [T] (chéque, virement, compensation financière) pour des sommes de 10.000 € et 1.000 € et 11.143,53 €) figurent dans le livre de comptes actualisé (pièce n°8 de de la demanderesse), outre d’autres sommes en crédit que celles visées par la défenderesse.
Par conséquent, il convient d’écarter l’argument de contestation sérieuse opposé par la défenderesse et tenant à ce que sa dette n’existerait plus que partiellement après prise en compte en crédit des sommes qu’elle a versées : même après leur comptabilisation, le solde demeure débiteur à hauteur du montant modifié mis en exergue par la demanderesse.
Il s’ensuit que l’obligation de la défenderesse de payer à la demanderesse cette somme au titre de leurs relations conctractuelles ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ni en son principe, ni en son montant à hauteur de la somme révisée sollicitée.
L’EARL BROIS [T] sera donc condamné à verser à la SASU LANDREAU AGRO une provision de 49.552,56 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède l’EARL BROIS [T] supportera les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce si l’existence d’une dette contractuelle n’est pas sérieusement contestable, justifiant l’allocation d’une provision, il ne saurait toutefois être ignoré que son montant a été revu à la baisse (de 65.500 à 49.500 environ) par la demanderesse après réaction justifiée de la défenderesse, de sorte que l’équité commande de limiter à 2.000 € le montant dû par celle-ci en application de l’article 700 du code de procédure civile : l’EARL BROIS sera condamnée à verser à la SASU LANDREAU AGRO cette somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Condamnons l’EARL BROIS [T] à payer à la SASU LANDREAU AGRO la somme de 49.552,56 € à titre de provision sur factures impayées ;
Condamnons l’EARL BROIS [T] à payer à la SASU LANDREAU AGRO la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons l’EARL BROIS [T] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 3 décembre par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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