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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00572 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4KE
AFFAIRE : S.C.I. TERMINAL Représentée par son gérant en exercice M. [W] [K] C/ S.A.S. LE CARRE DISCOTHEQUE LE KUB Représentée par son gérant en exercice M. [P] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. TERMINAL Représentée par son gérant en exercice M. [W] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. LE CARRE DISCOTHEQUE LE KUB Représentée par son gérant en exercice M. [P] [V], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 11 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 30 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 1996, la SCI Le Terminal a consenti à la SARL Granger Terminal, devenue SARL MGS, un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] pour une durée de 9 années à compter du 15 février 1996, et pour un loyer annuel hors taxes de 72 000 Francs, payable mensuellement.
Ledit bail a été renouvelé le 15 février 2005 et le 15 février 2014.
Selon acte de cession de fonds en date du 24 février 2014, la SAS le Carré a acquis le fonds de commerce de la SARL MGS.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, la SCI le Terminal a assigné la SAS Le Carré devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle la SCI Le Terminal sollicite de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail des locaux par l’effet du commandement de payer du 4 Juin 2025 la visant resté infructueux ;
En conséquence,
— Prononcer la résiliation du bail liant la SCI Le Terminal et la SAS Le Carré à compter du 4 Juillet 2025 ;
— Ordonner l’expulsion immédiate de la SAS Le Carré des locaux situés [Adresse 4] ainsi que tout occupant de son chef à compter de la décision à intervenir, si besoin recours à la force publique ;
— Ordonner la séquestration des meubles et facultés immobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meuble au choix du défendeur et frais et risques de la SAS Le Carré ;
— Condamner la SAS Le Carré à payer à la SCI Le Terminal les arriérés de loyers s’élevant à 14 987,70 € au 10 septembre 2025, terme de septembre inclus, avec application des intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 4 Juin 2025.
— Condamner la SAS Le Carré à régler à la SCI Le Terminal à compter 4 Juillet 2025 la somme de 2 696,04 €TTC, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle pour l’occupation postérieure à la délivrance du commandement de payer, outre charges locatives, taxe foncière et intérêts aux taux contractuels et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner la SAS Le Carré à régler à la SCI Le Terminal la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance dont les frais d’état de nantissement.
Au visa de l’article L. 145-41 du Code de commerce, la SCI Le Terminal expose que la société locataire paie ses loyers de manière irrégulière.
La SAS Le Carré, bien que régulièrement citée, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail stipule qu’à « défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursements de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’ii soit besoin de former une demande en justice. Et dans le cas où le preneur se refuserait à évacuer les lieux son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE et exécutoire par provision, nonobstant appel ».
Un commandement de payer les loyers et les charges a été signifié à la SAS Le Carré, le 4 juin 2025 pour la somme principale de 6 696,04 €.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 5 juillet 2025.
La SAS Le Carré doit quitter les lieux dans les 8 jours suivant la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 25 juillet 2025, s’élèvent à la somme de 14 784,16 €, terme de septembre 2025 inclus, et déduction faite des frais liés au commandement de payer, de la levée d’états et des frais de greffe.
Il convient donc de condamner la SAS Le Carré à payer à la SCI Le Terminal la somme provisionnelle de 14 784,16 € arrêtée au 10 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 juin 2025, sur la somme de 6 696,94 €, et sur le surplus à compter de la présente ordonnance.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par Commissaire de Justice de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ".
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la SAS Le Carré est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 4 juin 2025 et à payer à la SCI Le Terminal la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les frais d’état de nantissement sont compris dans les dépens conformément à l’article 695 du Code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI Le Terminal à la SAS Le Carré pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 5 juillet 2025 ;
DIT que la SAS Le Carré doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par Commissaire de Justice de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE la SAS Le Carré à payer à la SCI Le Terminal la somme de 14 784,16 € arrêtée au 10 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 juin 2025, sur la somme de 6 696,94 €, et sur le surplus à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SAS Le Carré à payer à la SCI Le Terminal une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE la SAS Le Carré à payer à la SCI Le Terminal la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Le Carré aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 4 juin 2025.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES
—
— DOSSIER
Le 30 Septembre 2025
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