Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Service des referes, 30 septembre 2025, n° 25/00572
TJ Saint-Étienne 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la S.A.S. Le Carré n'a pas réglé l'intégralité des sommes dues dans le délai imparti, ce qui a permis d'établir l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Défaut de paiement des loyers

    La cour a jugé que le non-paiement des loyers constitue un motif légitime pour prononcer la résiliation du bail.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a ordonné l'expulsion de la S.A.S. Le Carré, considérant que la résiliation du bail justifie cette mesure.

  • Accepté
    Inexécution des obligations de paiement

    La cour a constaté que la S.A.S. Le Carré est redevable des arriérés de loyers, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Occupation des lieux après résiliation

    La cour a jugé que la S.A.S. Le Carré doit verser une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice engagés par la S.C.I. Terminal.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00572
Numéro(s) : 25/00572
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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