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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 5 févr. 2025, n° 23/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Social, U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE, Pôle Juridique |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00075
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00253
N° Portalis DB2N-W-B7H-HYZT
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
/
Monsieur [D] [X]
Audience publique du 05 Février 2025
DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Madame [U] [X], sa fille, munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Madame Sonia HERTZ : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 06 novembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 08 janvier 2025 et prorogé au 05 février 2025,
Ce jour, 05 février 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023 à Monsieur [D] [X], une contrainte datée du 19 avril 2023 pour un montant total de 20 689 euros sur la base de :
— mise en demeure du 12 décembre 2019 correspondant à des cotisations, contributions et majorations dues pour le mois d’octobre 2019 pour un montant de 1 235 euros,
— mise en demeure du 14 février 2020 correspondant à des cotisations, contributions et majorations relatives aux mois de novembre et décembre 2019 et février 2020 pour un solde de 2 891 euros,
— mise en demeure du 25 novembre 2022 correspondant à des cotisations, majorations et régularisations relatives à l’année 2018 ainsi que les mois de mars 2020 et de septembre à décembre 2020 pour un montant restant dû de 17 777 euros.
…/…
— 2 -
Par courrier recommandé reçu au greffe le 05 juin 2023, Monsieur [D] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 novembre 2024.
Conformément à ses dernières écritures du 22 octobre 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé de :
— dire et juger Monsieur [D] [X] irrecevable car forclos pour avoir dépassé le délai d’opposition de 15 jours, en validant l’acte de signification de contrainte délivré le 25 avril 2023 au domicile de Monsieur [D] [X],
— valider la contrainte du 19 avril 2023 dans toutes ses dispositions,
— dire et juger que sa créance d’un montant total de 20 689 euros n’est pas prescrite,
— dire et juger que sa créance d’un montant total de 20 689 euros est certaine,
— dire et juger que sa créance d’un montant total de 20 689 euros est liquide,
— prendre acte de sa créance d’un montant total de 20 689 euros.
Elle fait valoir que l’acte de signification du 25 avril 2023 est conforme et a fait courir le délai d’opposition de 15 jours qui n’a pas été respecté.
Elle conteste toute prescription de sa créance en rappelant que les mises en demeure sont interruptives de prescription.
Elle considère que la contrainte se réfère à des mises en demeure qui permettent de connaître la cause, la nature et l’étendue des obligations du débiteur ainsi que le montant des sommes dues. Elle considère que sa créance est liquide puisqu’évaluée en argent. Sur l’exigibilité de sa créance, elle indique que la liquidation judiciaire n’emporte pas liquidation des cotisations du gérant qui reste redevable de cotisations jusqu’à sa radiation qui est intervenue le 16 décembre 2020. Pour tenir compte de la procédure de surendettement, elle demande de prendre acte de sa créance.
Conformément à ses dernières écritures du 26 octobre 2024, Monsieur [D] [X] a demandé de :
— recevoir son opposition du 1er juin 2023 relative à la contrainte du 19 avril 2023 émise par l’URSSAF des Pays de la Loire,
— prononcer l’irrecevabilité de la contrainte du 19 avril 2023 en raison de la prescription de tout ou partie de la créance,
— prononcer la nullité de la contrainte du 19 avril 2023 pour défaut de formalisme,
— dire que les cotisations réclamées ne sont pas démontrées et que par conséquence la contrainte n’est pas certaine ni liquide,
— dire que la créance n’est plus exigible car très peu certaine et liquide,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il indique que l’EURL [4] a été placée en redressement judiciaire le 11 avril 2018 et liquidée pour insuffisance d’actif au 15 décembre 2020. Il indique qu’il a déposé avec son épouse un dossier de surendettement déclaré recevable le 29 août 2019, que l’URSSAF a déclaré une créance de 29 894 euros à son égard qui a partiellement été effacée.
…/…
— 3 -
Le plan de surendettement du 20 décembre 2020 a ramené la créance de l’URSSAF à la somme de 4 447,08 euros et prévu des modalités de remboursement à compter du 52ème mois à taux 0. Il ajoute qu’il a divorcé, que l’ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 17 décembre 2020 et le jugement de divorce le 16 mai 2024.
Il fait valoir qu’il n’a jamais été destinataire de la contrainte du 19 avril 2023 car l’huissier l’a signifiée à « son épouse » qui n’avait pas qualité pour recevoir la signification du fait de la procédure de divorce. Il reproche à l’huissier de ne pas avoir vérifié la créance et ses obligations au regard du régime matrimonial et de la procédure de divorce opposable aux tiers depuis le 17 décembre 2020. Il considère que la signification du 25 avril 2023 est inopérante et que le délai pour former opposition à la contrainte n’a pu courir qu’à compter du 31 mai 2023, date de la mise en œuvre de la première mesure de recouvrement forcé.
Il fait valoir que la recevabilité d’une procédure de surendettement interdit aux créanciers toute procédure d’exécution et en déduit que l’URSSAF ne pouvait lui adresser ni mise en demeure ni contrainte durant le temps du plan de redressement imposé par la commission de surendettement. Il rappelle que l’URSSAF a accepté l’effacement de sa créance qui a définitivement été ramenée à la somme de 4 447,08 euros.
Il fait valoir que la régularisation 2018 est prescrite depuis le 30 juin 2022, qu’elle est incluse dans le plan de surendettement. Il soutient que les deux mises en demeure des 11 décembre 2019 et 13 février 2020 sont prescrites puisqu’un délai de 3 ans s’est écoulé à compter de l’expiration du délai imparti par ces mises en demeure.
Il reproche à la contrainte et aux mises en demeure auxquelles elle se réfère de ne pas préciser la nature, l’étendue de l’obligation, le montant précis des cotisations réclamées ni les périodes auxquelles elle se rapportent. Il reproche à l’URSSAF de ne pas justifier les cotisations minimales restant dues en cas de liquidation judiciaire. Il fait valoir que du fait de la liquidation judiciaire prononcée le 08 janvier 2019, sa société n’avait aucune activité et donc n’avait aucun chiffre d‘affaires susceptible d’asseoir des cotisations. Il considère que la créance de l’URSSAF n’est pas certaine car elle n’a cessé de varier et qu’elle n’est ni liquide ni exigible du fait des procédures de liquidation judiciaire et de surendettement qui étaient en cours. Il reproche à l’URSSAF de contourner le plan de surendettement qui est en cours et qu’il respecte.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité :
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
…/…
— 4 -
En l’espèce, Monsieur [D] [X] a formé opposition, par lettre recommandée envoyée le 1er juin 2023 et reçue le 05 juin 2023 au greffe, à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 25 avril 2023, soit au-delà du délai de 15 jours imparti.
Monsieur [D] [X] considère que ce délai de 15 jours n’a pas couru à son égard car la signification du 25 avril 2023 est irrégulière.
La signification est la notification, par un commissaire de justice, d’un acte afin de le porter à la connaissance de son destinataire. La signification emporte pour le commissaire de justice la seule obligation de remettre l’acte, sans qu’il n’ait à porter une appréciation sur le contenu de l’acte qu’il délivre.
Les critiques de Monsieur [D] [X] sur le défaut d’investigations du commissaire de justice sur la créance sont indifférentes à l’appréciation de la validité de l’acte de signification.
Les articles 654 et 655 du code de procédure civile prévoient que :
« La signification doit être faite à personne. »
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
En l’espèce, le commissaire de justice n’a pas signifié la contrainte à Monsieur [D] [X] en personne. Il a indiqué sur son acte que « les circonstances (rendent) impossibles la signification à personne » et qu’il a procédé à une signification à domicile.
Le commissaire n’a pas détaillé d’autres diligences effectuées que de se rendre au domicile de Monsieur [D] [X], qui est toujours le même, et de constater son absence ce qui se déduit nécessairement de l’absence de signification à personne.
Monsieur [D] [X] ne justifie pas d’un grief puisqu’il était absent de son domicile au moment du passage de l’huissier, que l’acte a été remis à une personne présente à son domicile, qu’un avis de passage lui a été laissé et qu’une lettre avec la copie de l’acte lui a été adressée par le commissaire de justice.
Dès lors que la personne est présente dans les lieux et qu’elle accepte de recevoir la copie, la remise est valable. Madame [R] [X] était présente au domicile et a accepté de recevoir l’acte, la signification à domicile remplit les conditions posées et est donc régulière.
Le commissaire de justice n’a pas à vérifier la qualité que déclare la personne acceptant de recevoir l’acte, sauf pour s’assurer qu’il ne remet pas l’acte à un mineur dénué de discernement ou qu’il ne remet pas l’acte à la personne requérante.
…/…
— 5 -
Que l’acte soit remis à l’épouse, l’ex-épouse, la concubine ou une simple amie est indifférent, seul compte le fait que la personne soit présente au domicile et accepte de recevoir l’acte.
Au demeurant, à la date du 25 avril 2023, le jugement de divorce des époux [X] n’était pas prononcé puisqu’il l’a été le 16 mai 2024 et la date des effets du divorce n’était pas encore fixée. En tout état de cause, la date des effets du divorce fixée par un jugement de divorce vaut pour les rapports entre époux mais non pour les tiers à qui le divorce n’est opposable qu’à compter de sa transcription à l’état civil.
Il ressort de l’acte de signification du commissaire de justice qu’un avis de passage a été laissé à Monsieur [D] [X] et qu’une lettre avec la copie de l’acte lui a été adressée le premier jour ouvrable suivant.
Les modalités de signification à domicile prévues à l’article 655 du code de procédure civile ont été respectées par le commissaire de justice. La contrainte a régulièrement été portée à la connaissance de Monsieur [D] [X].
La signification étant régulière, le délai d’opposition de 15 jours a commencé à courir le 26 avril 2023 pour expirer le 10 mai 2023 à 24h.
Monsieur [D] [X] ayant adressé son opposition par lettre recommandée le 1er juin 2023, le délai était expiré. L’opposition de Monsieur [D] [X] est donc irrecevable comme ayant été formée hors délai.
Par conséquent, il convient de constater que la contrainte émise par l’URSSAF des Pays de la Loire à l’encontre de Monsieur [D] [X] le 19 avril 2023 et signifiée le 25 avril 2023 est devenue définitive et exécutoire à défaut d’opposition dans le délai imparti.
Il sera précisé que l’existence d’une procédure de surendettement fait obstacle aux mesures d’exécution forcée mais n’empêche pas un créancier d’engager pendant cette période une action en justice visant à obtenir un titre exécutoire.
L’opposition de Monsieur [D] [X] étant déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens relatifs au fond.
— Sur la demande indemnitaire :
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour que la responsabilité délictuelle d’une personne puisse être retenue, il convient d’établir cumulativement la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
Monsieur [D] [X] sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts dans le dispositif de ses conclusions, sans aucune motivation dans le corps de celles-ci.
Son opposition est déclarée irrecevable. Aucune faute de l’URSSAF n’est caractérisée, aucun préjudice n’est justifié et aucun lien de causalité n’est rapporté.
Par conséquent, aucune des conditions prévues pour engager la responsabilité n’est réunie et Monsieur [D] [X] ne pourra qu’être débouté de cette demande. …/…
— 6 -
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [X] succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [D] [X] à l’encontre de la contrainte du 19 avril 2023,
CONSTATE que la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire du 19 avril 2023 et signifiée le 25 avril 2023 est définitive et exécutoire,
DEBOUTE Monsieur [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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