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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 21 avr. 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00114 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FI5P
AFFAIRE : S.A. HALPADES / [T] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [S] [G] [U], munie d’un pouvoir de représentation en date du 27 janvier 2026
DEFENDEUR
M. [T] [L]
né le 07 Décembre 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme HALPADES a, par contrat signé le 15 juin 2020, donné à bail à Monsieur [T] [L] un logement de type 3, situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 338,31 euros, outre des provisions pour charges totales de 247,67 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 11 août 2025, remis à étude, la société anonyme HALPADES a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 3 février 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil afin de :
— à titre principal, constater la résiliation du bail sous seing privé (conditions particulières et contrat de location) et des conditions générales à effet au 18 juin 2020 et signé le 15 juin 2020, pour défaut de paiement des loyers, et charges, et de considérer Monsieur [T] [L] et tous occupants de son chef comme occupants sans droit ni titre des lieux initialement donnés à bail, et ce, dès prononcé du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation ne serait pas constatée, prononcer la résiliation du bail sous seing privé (conditions particulières et contrat de location) et des conditions générales à effet au 18 juin 2020 et signé le 15 juin 2020, pour non-respect des obligations contractuelles et de considérer Monsieur [T] [L] et tous occupants de son chef comme occupants sans droit ni titre des lieux initialement donnés à bail et ce, dès prononcé du jugement à intervenir ;
— en conséquence de quoi, condamner Monsieur [T] [L] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer, délaisser, rendre libre la totalité des biens immobiliers loués et en remettre les clés après avoir effectué les réparations locatives et ce, à compter du prononcé de la décision à venir et ordonner que faute par lui d’obtempérer dans le délai sus-indiqué, la société requérante pourra faire procéder à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [T] [L] à payer à la société requérante la somme de 2 985,07 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires, indemnités d’occupation, impayés dus arrêtée au 30 juillet 2025 (échéance de juin 2025 incluse) ;
— condamner Monsieur [T] [L] à payer à la requérante une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er juillet 2025, selon fiche de calcul annexée au présent acte, jusqu’à leur départ effectif des lieux, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyer, inhérentes à la législation H.L.M et selon les résultats de charges ;
— condamner Monsieur [T] [L] aux entiers dépens, et ce conformément à l’article 695 du code de procédure civile, qui comprendront, outre le coût du commandement de payer d’un montant de 93,59 euros, le coût du présent acte introductif d’instance, et la dénonciation à Monsieur le Préfet de l’acte précité, et au paiement d’une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 12 janvier 2026 indiquant que Monsieur [T] [L] était célibataire et accueillait ses deux enfants mineurs à son domicile un week-end sur deux, qu’il travaillait pour la commune d'[Localité 2] et qu’à l’issue de son contrat de travail, il envisageait de reprendre une activité professionnelle en SUISSE, qu’il percevait des ressources mensuelles de 1 760 euros et supportait des charges à hauteur de 1 790 euros, laissant un reste à vivre négatif de 30 euros, que les impayés de loyer résultaient de la perte de son emploi et de difficultés d’ouverture des droits au chômage conjugués à un loyer trop élevé par rapport au montant de ses ressources, qu’il n’avait pas repris le paiement du loyer mais avait indiqué avoir régularisé des dettes liées à la pension alimentaire dont il est redevable, qu’il s’est engagé à régler la somme mensuelle, en sus du loyer courant, de 170 euros pendant 3 ans, que par ailleurs le locataire n’a pas pris contact avec le bailleur et n’a pas transmis de justificatif d’assurance habitation malgré plusieurs relances du Pôle médico-social, que si le locataire tient ses engagements, le Pôle indique qu’un plan d’apurement semble envisageable et qu’enfin le locataire n’a pas souhaité qu’un accompagnement social renforcé lié au logement (ASLL) se mette en place.
Lors de l’audience du 3 février 2026, la société anonyme HALPADES, représentée, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative à la somme de 5 789,95 euros incluant l’échéance du mois de janvier 2026.
Monsieur [T] [L] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.
En l’espèce, le contrat de bail a été signé le 15 juin 2020. La clause résolutoire du contrat (Section « FIN DU CONTRAT », II.) prévoit qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 12 mai 2025, d’un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme de 1 222,29 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 13 juillet 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [T] [L] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer, le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat était resté en vigueur.
Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de janvier 2026 comprise, arrêtée au 2 février 2026, s’élève à la somme de 5 789,95 euros, après déduction du coût du commandement de payer (93,59 euros) et du coût de l’assignation (133,19 euros), qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de 6 016,73 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [T] [L] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [T] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 80 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE à la date du 13 juillet 2025, la résiliation du contrat de location signé le 15 juin 2020 entre la société anonyme HALPADES et Monsieur [T] [L], portant sur un logement de type 3, situé à [Adresse 2], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;
DIT que Monsieur [T] [L] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [T] [L] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [T] [L] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la société anonyme HALPADES la somme de 5 789,95 euros, arrêtée au 2 février 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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