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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 nov. 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 21 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00359 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRY7
AFFAIRE : [G] [W] [O]
c/ S.A. GAN ASSURANCES, S.A. PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 17 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 29 mai 2022, monsieur [G] [O] se trouvait au domicile de son frère pour l’aider à peindre un plafond sur un échafaudage. Celui-ci a cédé et monsieur [O] a chuté ; il a ressenti une douleur à la cheville puis est tombé sur la tête, après un malaise vagal.
Il a alors été pris en charge aux urgences du pôle santé Sud [Localité 8], pour une fracture comminutive du calcanéum droit. Une ITT de 28 jours a été prescrite, avec un traitement orthopédique sans immobilisation et des séances de kinésithérapie.
Le 2 janvier 2023, la scintigraphie osseuse de la cheville a mis en évidence une réaction neuroalgodystrophique modérément évolutive, séquelle de la fracture du calcanéum droit. Monsieur [O] présentait alors une raideur conséquente au niveau de la cheville, à l’origine d’une boiterie importante.
Il a présenté par la suite des douleurs au genou droit, en raison d’une arthrose post-traumatique dont la décompensation est liée à l’algodystrophie, selon le docteur [H], dans son courrier du 6 novembre 2024.
Les douleurs perdurent et nécessitent des déplacements en déambulateur. Monsieur [O] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 29 mai 2022, régulièrement prolongé jusqu’au 12 juin 2024.
Depuis le 19 avril 2024, monsieur [O] bénéficie d’une carte mobilité inclusion et le 28 juin 2024, l’assurance maladie lui a attribué, à compter du 1er juillet 2024, une pension d’invalidité catégorie 2. L’allocation adulte handicapé lui a également été accordée du 1er août 2023 au 31 juillet 2026.
Dans le cadre de cet accident, la SA PACIFICA, assureur garantie accidents de la vie de monsieur [O] et la SA GAN ASSURANCES, assureur responsabilité civile du frère de monsieur [O], sont intervenues, notamment pour mandater des experts.
Dans son rapport du 10 octobre 2023, le docteur [U] mandaté par la SA PACIFICA a conclu que :
— La fracture articulaire du calcanéum droit relativement peu déplacée est en lien direct, certain et exclusif avec les faits ;
— La date de consolidation est prévue en mars 2024 ;
— Le déficit fonctionnel permanent devrait être compris entre 2 et 5 % ;
— Un arrêt de travail est en cours depuis le 29 mai 2022 ;
— Les souffrances endurées devraient être comprises entre 1,5 et 2/7.
Dans leur rapport du 18 avril 2024, le docteur [U] mandaté par la SA PACIFICA et le docteur [L] mandaté par la SA GAN ASSURANCES, ont conclu que :
— La fracture articulaire du calcanéum droit relativement peu déplacée est en lien direct, certain et exclusif avec les faits ;
— La date de consolidation est fixée au 2 avril 2024 ;
— Le déficit fonctionnel permanent est fixé à 4 %, pour la raideur dans le plan frontal de la cheville droite sans douleur, avec discrète amyotrophie ;
— Un arrêt de travail est en cours depuis le 29 mai 2022 et jusqu’à la consolidation. Les prolongations postérieures à la consolidation ne sont pas imputables à l’accident ;
— Les souffrances endurées sont fixées à 2,5/7 ;
— Le préjudice esthétique permanent est évalué à 1/7.
Par courrier du 3 juin 2024, monsieur [O] a sollicité une contre-expertise médicale auprès de la SA PACIFICA, contestant notamment le taux du déficit fonctionnel permanent retenu.
Le 18 septembre 2024, la SA PACIFICA a proposé à monsieur [O] une indemnisation de 3.850 € au titre des préjudices subis, étant précisé que la prise en charge de la SA GAN ASSURANCES est limitée à 50 % et qu’une provision de 2.000 € a déjà été versée par la SA GAN ASSURANCES, le 6 décembre 2023.
Aussi, par actes des 10 et 15 juillet 2025, monsieur [O] a fait citer la SA GAN ASSURANCES et la SA PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande de :
— Ordonner une expertise médicale avec mission Dintilhac ;
— Condamner in solidum la SA GAN ASSURANCES et la SA PACIFICA au paiement d’une provision de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— Condamner in solidum la SA GAN ASSURANCES et la SA PACIFICA au paiement au conseil de monsieur [O] de la somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 17 octobre 2025, monsieur [O] maintient ses demandes et fait valoir les moyens et arguments suivants :
— En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer à la victime une provision à valoir sur la réparation de son préjudice en cas d’obligation non sérieusement contestable. Une provision peut être allouée, quand bien même le montant de l’obligation serait encore sujet à controverse ;
— En l’espèce, l’obligation d’indemnisation n’est pas contestable puisque la garantie du GAN et de PACIFICA concernant l’indemnisation des préjudices de monsieur [O] est acquise. Le GAN a d’ailleurs déjà fait une offre, à hauteur de 50% des préjudices, soit 3.850 euros, l’offre globale d’indemnité ayant été chiffrée à 9.700 euros et une provision de 2.000 euros ayant été versée, le 6 décembre 2023 ;
— Au regard des documents contractuels liant monsieur [O] et son assureur garantie accidents de la vie, PACIFICA, la garantie de celui-ci est également acquise, le taux de déficit fonctionnel permanent dont est atteint monsieur [O] dépassant le seuil d’intervention fixé à 1%. Dans ce cas, le contrat prévoit une prise en charge des préjudices pour des postes tels que les pertes de gains professionnels actuels et futurs, la tierce personne, les frais de logement et de véhicule adaptés, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées.
La SA PACIFICA ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite le rejet de la demande de provision, avec réserve des dépens, dans la mesure où la garantie accidents de la vie n’est mobilisable que lorsque le taux du déficit fonctionnel permanent est supérieur à 5 % et non à 1 % comme le prétend monsieur [O].
La SA GAN ASSURANCES demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise médicale avec mission notamment de :
* Examiner monsieur [O] et décrire les blessures et lésions imputées par la victime à l’accident
domestique du 29 mai 2022 ;
* Préciser si les lésions sont en relation directe avec les faits et préciser ceux-ci ;
* Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles constatées ; dans cette hypothèse, au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; et au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Sous réserve de justificatifs quant aux sommes susceptibles d’avoir été réglées par la SA PACIFICA, juger que la provision complémentaire ne pourra excéder la somme de 1.000 €, compte tenu du partage de responsabilité et dans l’attente de la détermination de l’imputabilité des dommages allégués au sinistre déclaré ;
— Rejeter les autres demandes de monsieur [O].
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de déterminer les lésions liées aux faits et d’évaluer les préjudices subis, mais également de déterminer l’imputabilité des lésions et séquelles à l’accident du 29 mai 2022.
De plus, la SA GAN ASSURANCES et la SA PACIFICA ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire.
En conséquence, monsieur [O] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, avec mission notamment de :
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputées par la victime à l’accident domestique du 29 mai 2022, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles constatées; dans cette hypothèse, au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; et au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier”.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
Dès lors, s’agissant de la demande de condamnation à l’encontre de la SA PACIFICA, assureur de monsieur [O] garantie accidents de la vie, il convient de souligner que les pièces versées aux débats par monsieur [O] précisent que la garantie est mobilisable lorsque le taux du déficit fonctionnel permanent est supérieur ou égal à 5 %. Par exception, lorsque la victime a moins de 26 ans, ce taux est fixé à 1 %.
Or, monsieur [O] est né le [Date naissance 6] 1981 et avait plus de 26 ans au moment de l’accident. Le rapport d’expertise amiable du 18 avril 2024 retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 %.
En conséquence, la garantie accidents de la vie souscrite auprès de la SA PACIFICA n’est mobilisable que si le taux du déficit fonctionnel permanent est supérieur ou égal à 5 % pour les préjudices subis par monsieur [O] du fait de l’accident du 29 mai 2022. Dès lors, la demande de provision à son encontre sera rejetée, la mesure d’expertise ayant notamment pour but de déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent qui est contesté par les parties.
S’agissant de la demande de provision formulée à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES, cette dernière offre de verser la somme de 1.000 €, dans la mesure où un partage de responsabilité de 50 % est applicable.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à monsieur [O] une provision sur la base d’une évaluation de ce que pourrait être la liquidation définitive de son préjudice, par référence à la nomenclature des postes de préjudice habituellement utilisée par les juridictions.
Au soutien de sa demande de provision, monsieur [O] produit diverses pièces médicales et les rapports d’expertise amiable, et notamment celui plus exhaustif du 18 avril 2024.
L’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent pourrait être fixée à la somme minimale de 6.320 € (1.580 x 4).
L’indemnité allouée au titre des souffrances endurées pourrait être fixée à la somme de 4.000 €.
L’indemnité allouée au titre du préjudice esthétique permanent pourrait être fixée à la somme minimale de 1.500 €.
Les données de l’expertise amiable, confrontées à la pratique habituelle des juridictions, en tenant compte de la provision déjà servie par la SA GAN ASSURANCES, le 6 décembre 2023, d’un montant de 2.000 €, étant précisé que la SA PACIFICA n’a versé aucune provision, ainsi que de la proposition d’indemnisation de la SA GAN ASSURANCES, dans le cadre transactionnel d’un montant global de 3.850 €, après partage de responsabilité, conduisent à accorder à la victime une provision de 2.000 € à la charge de la SA GAN ASSURANCES.
Sur les autres demandes :
La SA GAN ASSURANCES, seule partie succombante sur la demande de provision, sera donc condamnée aux dépens. Par suite, elle est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique qui sera fixée à 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de monsieur [O] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [M] [Y], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7], demeurant CHU d'[Localité 7], Service d’hépatogastro-entérologie[Adresse 1] avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputées par la victime à l’accident domestique du 29 mai 2022, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles constatées; dans cette hypothèse, au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; et au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
PRÉCISE que le demandeur à la mesure d’expertise peut, s’il le souhaite, être accompagné d’un médecin-conseil lors des opérations d’expertise ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par monsieur [O], demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande de provision formulée à l’encontre de la SA PACIFICA ainsi que la demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES au paiement à monsieur [O] d’une provision de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, ainsi qu’au paiement à monsieur [O] de la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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