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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 22/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00051
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 22/00348
N° Portalis DB2N-W-B7G-HRMJ
Code NAC : 89A
AFFAIRE :
Madame [E] [J]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 22 Janvier 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Justine GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [Z], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Monsieur Jean-Luc IGNAS : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 4 décembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 22 janvier 2025,
Ce jour, 22 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [J] a communiqué à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle le 20 juillet 2021 accompagnée d’un certificat médical initial du 02 juin 2021 mentionnant « syndrome du canal carpien droit ».
Suite à l’instruction du dossier de Madame [E] [J] et en présence d’une maladie désignée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’en remplissant pas toutes les conditions, la CPAM de la Sarthe a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire qui, en séance du 19 avril 2022, a rendu un avis défavorable.
Suite à l’avis du CRRMP, la CPAM de la Sarthe a, le 22 avril 2022, refusé la prise en charge de la pathologie de Madame [E] [J] au titre de la législation professionnelle.
Le 20 mai 2022, Madame [E] [J] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) qui a, en séance du 08 septembre 2022, confirmé la décision de la CPAM de la Sarthe.
…/…
— 2 -
Par requête reçue le 20 septembre 2022 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS, Madame [E] [J] a élevé sa contestation devant la présente juridiction.
Suivant jugement du 05 juillet 2023, le tribunal a désigné le CRRMP des Hauts de France afin de donner un avis sur le lien entre la maladie déclarée par Madame [E] [J] et son travail habituel et a sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Le CRRMP des Hauts de France a transmis le 26 octobre 2023 son avis motivé au greffe.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 décembre 2024.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 04 décembre 2024, Madame [E] [J] a demandé de lui déclarer inopposable la décision de la CRA de la CPAM de la Sarthe et d’ordonner la prise en charge de la maladie déclarée (canal carpien droit)) au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir qu’elle remplit la condition relative aux travaux effectués du fait des gestes à accomplir dans le cadre de son activité d’agent de propreté et du fait du volume horaire travaillé.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 03 décembre 2024, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de :
— confirmer le bien-fondé de sa décision du 22 avril 2022 de refus de prise en charge,
— de débouter Madame [E] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que l’instruction du dossier avait révélé que les travaux effectués par l’assurée ne correspondaient pas à ceux figurant dans le tableau n°57. Elle a ainsi saisi le CRRMP pour avis et a rappelé qu’elle était liée par l’avis rendu par le CRRMP. En présence d’un avis défavorable, elle estime justifiée sa décision de refus de prise en charge de la maladie. Elle estime que l’avis du deuxième CRRMP confirme encore sa décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles (…)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
…/…
— 3 -
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie [dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1 ».
La maladie déclarée par Madame [E] [J] est un syndrome du canal carpien qui relève du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Concernant cette maladie, les conditions prévues au tableau sont un délai de prise en charge de 30 jours et l’accomplissement de « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
En présence d’une contestation sur la condition relative aux travaux accomplis, un lien direct entre le travail habituel de l’assurée et la pathologie doit être établi pour reconnaître l’origine professionnelle de la maladie.
En l’espèce, Madame [E] [J] était employée en CDI par la société [5] depuis 2017 en qualité d’agent de propreté. Son employeur a indiqué qu’elle travaillait à raison de 12h30 par semaine, soit 2h30 par jour sur 5 jours et avait pour missions de nettoyer les bureaux, sols, sanitaires et couloirs.
Madame [E] [J] a indiqué que son poignet droit était sollicité par toutes les tâches soit en pression prolongée sur le talon de la main, soit en saisissant ou manipulant des outils de travail (chiffon, machine, balai), soit en mouvement avec appui du poignet.
La réalisation de tels gestes du poignet dans le cadre d’une activité d’agent de propreté n’est pas contestée en tant que telle. La CPAM conteste le caractère habituel de la réalisation des gestes pathogènes au regard du volume horaire travaillé par Madame [E] [J] et le caractère direct du lien entre la maladie et le travail habituel de l’assurée.
L’horaire habituel de travail de Madame [E] [J] était de 12h30 par semaine, soit 2h30 par jour. Elle a produit un tableau récapitulatif des heures travaillées de décembre 2017 à janvier 2021 dont il ressort une moyenne de 14 heures par semaine en tenant compte d’heures supplémentaires, soit 2,8 heures par jour en moyenne.
Le CRRMP des Hauts de France a retenu l’absence de réalisation habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes et n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et le travail habituel de Madame [E] [J].
Quand bien même les gestes effectués par Madame [E] [J] pouvaient être pathogènes, son temps de travail réduit ne permet pas de retenir une fréquence de réalisation telle qu’elle permettrait de caractériser le lien direct requis entre la maladie et son travail habituel.
En conséquence, en l’absence d’établissement d’un lien pouvant être qualifié de direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assurée, la CPAM de la Sarthe a, à juste titre, par décision du 22 avril 2022, confirmée par la CRA le 08 septembre 2022, refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie de Madame [E] [J].
…/…
— 4 -
Madame [E] [J] sera donc déboutée de sa demande de prise en charge de sa pathologie « syndrome du canal carpien droit » au titre d’une maladie professionnelle.
Son recours étant rejeté, Madame [E] [J], sera condamnée au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
DEBOUTE Madame [E] [J] de sa demande de prise en charge de sa pathologie « syndrome du canal carpien droit » au titre de la législation professionnelle ;
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe du 22 avril 2022, confirmée le 08 septembre 2022, refusant la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE Madame [E] [J] au paiement des dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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