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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 mars 2025, n° 24/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01803 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZLW
Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° B 273 000 018.
C/
[U] [D] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° B 273 000 018.
92 bis boulevard Jean Jaurès
30911 NIMES
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [U] [D] [N]
8 Rue Jean Moulin
Logement N° 1916.
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET,magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
en présence de [F] [M], auditrice de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2025
Date des Débats : 13 janvier 2025
Date du Délibéré : 03 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par Acte sous seing privé en date du 2 décembre 2009, la société HABITAT DU GARD a donné à bail un logement sis apt 1916, 8 rue Jean Moulin, Chemin Bas d’ Avignon à Nîmes 30000 aux époux [N].
MME [V] [N] est devenue seule titulaire du bail suite au décès de son époux.
Elle même est décédée le 4 février 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice, la société HABITAT DU GARD a fait délivrer une assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection de Nîmes à Monsieur [U] [D] [N] aux fin de :
— constater que la résolution du bail est intervenue le 4 février 2024,
— ordonner l’expulsion de M. [U] [D] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— assortir cette mesure d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [U] [D] [N] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 450 euros à compter du 4 février 2024 et jusqu’ à son départ effectif du logement,
— supprimer le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux pour pouvoir procéder à l’ expulsion,
— dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [U] [D] [N] à payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses moyens, la société HABITAT DU GARD expose :
— que suite au décès de la locataire, les enfants devaient vider le logement et restituer les clefs, ce qui n’ a pas été fait,
— qu’ il a initié une procédure de succession vacante et de reprise des lieux , dont il été fait droit le 4 juin 2024 par la présidente du TJ de Nîmes.
— que le 3 juillet 2024, le commissaire de justice chargé d’établir l’inventaire a constaté la présence de M.[U] [D] [N], fils de la locataire, qui depuis cette date se maintien dans les lieux sans contrepartie financière et ce malgré une sommation de déguerpir signifiée le 18 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience 13 janvier 2025 date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
La société HABITAT DU GARD, s’en est rapporté à ses conclusions écrites en précisant que le défendeur n’avait jamais rapporté la preuve qu’il occupait déjà les lieux avant le décès de sa mère.
Elle informe que la dette actualisée au jour de l’audience est de 4413 euros.
M.[U] [D] [N] , comparant personnellement informe qu’il est dans les lieux depuis 2019 et qu’il s’est occupé de sa mère malade d’un cancer. Il demande qu’un logement adapté à sa situation lui soit octroyé.
Il verse aux débats un mail adressé à la juridiction et rédigée par madame [B] [L], assistante sociale mentionnant que le défendeur a pris attache avec les services sociaux le 20 février 2024, qu’il a rédigé une demande d’attribution de logement social le 21 février 2024 dont la copie et jointe.
Il est joint des document tendant à prouver l’occupation de l’appartement avant le décès de Mme [V] [N].
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025 date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1-Sur le bien fondé à agir de la société HABITAT DU GARD
Au visa de l’article 834 du code de Procédure Civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
L’article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la société HABITAT DU GARD justifie du bien-fondé de sa demande en produisant aux débats :
— le bail consenti aux époux [N] le 2 décembre 2009,
— l’acte de décès de Mme [V] [O] veuve [N], dressé le 5 février 2024 par l’ officier de l’ état civil de Nîmes,
— l’ordonnance n° 24/00208 rendue par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, par laquelle elle autorise la demanderesse à reprendre possession des lieux,
— le procès verbal du commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, dans lequel il écrit que s’étant transporté à l’adresse du local constate qu’il est occupé par M. [U] [D] [N].
— la sommation de déguerpir signifié à la personne de M. [U] [D] [N] le 18 juillet 2024,
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre d’un logement constitue un trouble illicite.
Par conséquent, la société HABITAT DU GARD sera déclarée bien fondée à agir.
2-Sur le constat de résiliation du bail et l’occupation sans droit ni titre du logement par M. [U] [D] [N] .
Au visa de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, « … Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès…
… A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce Madame [V] [N] est décédée le 4 février 2024.
Le procès verbal du commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, procès verbal dont il est constant qu’il a force probante, mentionne que M. [U] [D] [N] lui a déclaré verbalement : «Je ne détiens pas de contrat de bail, j’ai pénétré dans les lieux dont je savais qu’ils étaient vides après le décès de ma mère, j’occupe le logement seul ».
Afin d’ établir qu’il occupait bel et bien le logement litigieux antérieurement au décès de sa mère, M. [U] [D] [N] produit une attestation de paiement de la CAF pour des règlements du mois de décembre 2024, date bien postérieure au 4 février 2024, date de décès de Mme [V] [T].
Il produit également une lettre de l’assurance Banque Postale attestant que le logement est assuré depuis le 17 juillet 2024 à son nom, date également bien postérieure au 4 février 2024,
il produit une attestation de paiement de la CAF montrant le règlement de prestations pour le mois de janvier 2024, attestation adressée à M. [U] [D] [N] demeurant chez Madame [V] [N], 8 rue Jean Moulin à Nîmes, mais cette attestation ne prouve pas que le défendeur habitait réellement à cette adresse au mois de janvier 2024.
Il produite une liasse cerfa de demande d’attribution d’un logement social portant la mention d’un dépôt en date du 21 février 2024 et dans laquelle il se déclare domicilié chez sa mère, date postérieur également à la date du décès, non signé et non revêtu d’une date de réception par l’organisme destinataire.
Enfin , en tout état de cause et vu la loi précédemment citée, M. [U] [D] [N] ne rapporte pas la preuve qu’il vit dans le logement de sa mère depuis plus d’un an antérieurement à son décès.
Il sera donc constaté que le bail liant la société HABITAT DU GARD d’une part et Mme [V] [N] d’autre part, relatif au logement sis 8 rue Jean Moulin, Chemin Bas d’Avignon, apt 1916 est résilié depuis le 4 février 2024 et que M. [U] [D] [N] est occupant sans droit ni titre depuis cette date .
La demanderesse est donc fondée à réclamer l’expulsion de M. [U] [D] [N] du logement litigieux et qu’il convient d’ordonner cette expulsion et celle de tous occupants de son chef dans les termes du dispositif, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
3-Sur les délais d’expulsion
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte
Aux termes de l’article L412-6 du Code de la construction et de l’habitation Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
La société HABITAT du GARD demande la suppression du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion.
Il n’est pas rapporté la preuve par la société HABITAT DU GARD que M. [U] [D] [N] a pénétré dans les lieux par voies de fait.
La demande de la société HABITAT DU GARD sera donc rejetée
Il sera rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période hivernale.
4-Sur l’astreinte
La société HABITAT du GARD sera débouté de cette demande, aucun élément ne laissant supposer que M. [U] [D] [N] se maintiendra dans les lieux après la signification de l’ordonnance à intervenir.
5-Sur l’indemnité d’occupation
Une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer couramment pratiqué pour le type de logement illégalement occupé par Monsieur [U] [D] [N] doit être allouée à titre provisionnel à la société HABITAT DU GARD.
La société HABITAT DU GARD produit un décompte non contesté montrant qu’ à la date du 7 janvier 2025, M. [U] [D] [N] lui devait la somme de 4413,44 euros au titre des indemnités d’occupation dues depuis le mois de février 2024.
Si l’occupation sans droit ni titre a été constatée seulement le 3 juillet 2024 par le commissaire de justice, de son propre aveu lors de l’audience, M.[U] [D] [N] se trouvait dans l’appartement de sa mère à la date de son décès en février 2024.
La provision, non sérieusement contestable, sur l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 450 euros par mois, compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et ce, depuis le 5 février 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société HABITAT DU GARD ou à son mandataire.
La société HABITAT DU GARD verse aux débats un décompte qui n’est pas contesté et qui démontre que la dette de Monsieur [U] [D] [N] se monte le 7 janvier 2025 à 4413,44 euros.
Monsieur [U] [D] [N] sera donc condamné à verser cette somme provisionnelle à son bailleur au titre des indemnités d’occupation dues à cette date.
Sur la demande de M. [U] [D] d’un logement adapté
Cette demande ne relève pas de la compétence du juge des référés.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [D] [N] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société HABITAT DU GARD concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE l’ action de la société HABITAT DU GARD bien fondée.
CONSTATE que Monsieur [U] [D] [N] est occupant sans droit ni titre du logement sis 8 rue Jean Moulin, Chemin Bas d’ Avignon, apt 1916 à Nîmes 30000, depuis le 3 juillet 2024,
ORDONNE à Monsieur [U] [D] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 8 rue Jean Moulin, Chemin Bas d’ Avignon, apt 1916 à Nîmes 30000 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DEBOUTE la société HABITAT DU GARD de sa demande au titre de l’astreinte,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DEBOUTE la société HABITAT DU GARD de sa demande de supprimer le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [U] [D] [N] au paiement provisionnel de la somme de 4413,44 euros( quatre mille quatre cent treize euros) représentant les indemnités d’occupation, charges comprises dues depuis le mois de février 2024 jusqu’à la date de l’audience.
FIXE provisoirement le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 450 euros par mois à compter de la date de l’audience.
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DIT que la demande de M. [U] [D] [N] d’attribution d’un logement adapté ne relève pas de la compétence du juge des référés.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [U] [D] [N] à payer à l’établissement OFFICE PUBLIC HABITAT DU GARD la somme provisionnelle de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [D] [N] aux dépens, notamment ceux du coût de l’obligation de déguerpir et de l’assignation.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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