Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 12 sept. 2025, n° 23/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00152 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVHF
Code NAC : 78A
ENTRE
S.D.C. DE LA [Adresse 12] SIS [Adresse 12] À [Localité 8], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELARL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621, substituée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
La DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 14],
En qualité de curatrice à la succession vacante de Monsieur [O] [N] [X] [C], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] et décédé le [Date décès 4] 2024 à [Localité 8].
Fonction à laquelle elle a été désignée par ordonnance sur requête rendue le 23 janvier 2025 par Madame la Première Vice-Présidence du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES.
PARTIE SAISIE
Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.
S.D.C. DE LA [Adresse 12] SIS [Adresse 12] À [Localité 8], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELARL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621, substituée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES.
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
TRESOR PUBLIC DE [Localité 13], Service des Impôts des Particuliers de [Localité 13], dont les bureaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 9].
CRÉANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX
DÉBATS
À l’audience du 09 juillet 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 juillet 2023 par le SDC DE LA [Adresse 12] SIS [Adresse 12] A [Localité 8] à Monsieur [C] en recouvrement de la somme de 17.530,03 euros arrêtée au 20 juin 2022,
Vu la publication du commandement de payer le 4 septembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 2 (volume 2023 S numéro 105),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 27 octobre 2023 pour l’audience du 20 décembre 2023 et renvoyée à de multiples reprises,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 31 octobre 2023 au greffe de la juridiction,
Monsieur [C], partie saisie, est décédé le [Date décès 4] 2024.
Par acte du 17 juin 2025, la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES a été assignée à comparaître le 25 juin 2025, désignée en qualité de curatrice de la succession vacante de Monsieur [C] suivant ordonnance du 23 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 juillet 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Des pièces ont été sollicitées au créancier poursuivant concernant les titres exécutoires qui indiquait le 21 juillet 2025, ne pas pouvoir fournir la signification du jugement du 10 janvier 2017.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SDC DE LA [Adresse 12] A [Localité 8] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 8], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut :
d’un jugement rendu le 19 novembre 2019 par le Tribunal d’Instance de RAMBOUILLET signifié le 10 janvier 2020 et définitif suivant certificat de non-appel du 4 avril 2022,d’un jugement rendu le 7 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES signifié le 15 février 2022 et définitif suivant certificat de non-appel du 11 mars 2022.
Toutefois, il se prévaut également d’un jugement rendu le 10 janvier 2017 par le Tribunal d’Instance de RAMBOUILLET condamnant Monsieur [C] à la somme de 5.015,08 euros mais ne produit pas la signification de la décision. De fait, il ne justifie pas que cette décision constitue un titre exécutoire qui sera donc écartée.
Toutefois, en vertu de ses deux titres, le SDC DE LA [Adresse 12] A [Localité 8] justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 20 juin 2022 à la somme de 11.373,26 euros.
La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES représentant Monsieur [C] (décédé), la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 11.373,26 euros arrêtée au 20 juin 2022 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 17 DECEMBRE 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 12 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Retrait ·
- Demande ·
- Part sociale ·
- Dissolution ·
- Protocole d'accord ·
- Gestion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Passeport
- Notaire ·
- Successions ·
- De cujus ·
- Partage amiable ·
- Prime ·
- Assurance-vie ·
- Décès ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Copropriété ·
- Obligation ·
- Parking ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Huissier ·
- Référé
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fermages ·
- Épouse ·
- Pêche maritime ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Veuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Police ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Ingénierie ·
- Concept ·
- Expertise
- Associations ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Sous-location ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Dépassement ·
- Protection
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Produit toxique ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Stade ·
- Assignation à résidence ·
- Refus ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Charges ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.