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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 23/10965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10965 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XY5
AFFAIRE : M. [V] [C] (Me Michaël DRAHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
— S.A. ACM ASSURANCES IARD (Me Cyrille MICHEL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1992, demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. ACM ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°352 406 748,dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2021, M. [V] [C], conducteur d’une trottinette, a été victime d’un accident de la circulation (choc frontal) impliquant un véhicule assuré par la SA Assurances du Crédit Mutuel.
Le certificat médical initial, établi le 12 décembre 2021 par le docteur [L], fait état de douleurs à la mobilisation du rachis cervical, à la palpation des trapèzes et de l’omoplate gauche, ainsi que d’un hématome sur la face externe de la cuisse droite.
Par ordonnance du 20 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [V] [C] et condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel à lui payer une provision de 2 200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [F], lequel a rendu son rapport le 2 juin 2023.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, M. [V] [C] a assigné, par actes de commissaire de justice du 11 août 2023, la SA Assurances du Crédit Mutuel et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône aux fins de voir condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes :
— 12 515 euros sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris ceux engagés lors de la procédure de référés.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er décembre 2023, la SA Assurances du Crédit Mutuel demande au tribunal de :
— déduire la somme de 2 200 euros correspondant aux provisions déjà versées,
— fixer l’indemnisation de M. [V] [C] comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 607,50 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 700 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* frais d’assistance à expertise : 500 euros,
* provisions à déduire : -2 200 euros,
solde : 6 107,50 euros,
— débouter M. [V] [C] du surplus de ses déclarations,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction au profit de Me Cyril Michel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Elle a fait cependant parvenir au tribunal, par courrier du 22 septembre 2023, le montant de ses débours définitifs.
Lors de l’audience du 24 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La SA Assurances du Crédit Mutuel ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser
M. [V] [C] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 28 novembre 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 8 juillet 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 décembre 2021 au 17 décembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 17 avril 2021 au 2 novembre 2021,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [V] [C], âgé de 30 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il ressort de l’état des débours de la CPAM que les frais exposés par cette dernière au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, déduction faite d’une franchise de 9,50 euros, s’élèvent à 184,22 euros.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à 184,22 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [V] [C] communique une note d’honoraires établie par le docteur [L], le 2 mai 2023, pour une prestation d’assistance à expertise, d’un montant de 500 euros.
M. [V] [C] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [V] [C] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 décembre 2021 au 17 décembre 2021 : 16 jours x 30 euros x 0,25 = 120 euros
— en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 18 décembre 2021 au 8 juillet 2022 : 163 jours x 30 euros x 0,1 = 489 euros
Au regard du quantum des offres de la SA Assurances du Crédit Mutuel, en deça duquel la décision ne saurait statuer, ces préjudices seront évalués respectivement à 120 euros et 507,50 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique,
— les lésions initiales : cervicalgies, contusion de l’omoplate gauche, hématome de la face externe de la cuisse droite, choc émotionnel,
— les traitements : traitement symptomatique durant la phase initiale, sans contention cervicale ni immobilisation du membre supérieur gauche, séances de massage-rééducation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 2 décembre 2021 au 31 décembre 2021, compte tenu de l’hématome constaté sur la cuisse droite.
Au regard des conclusions de l’expert, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles gardées par la victime, à savoir une limitation fonctionnelle algique du rachis cervical.
M. [V] [C] était âgé de 30 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit au total 3920 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
—
déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 120,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 507,50 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 447,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
RESTANT DÛ 7 247,50 euros
La SA Assurances du Crédit Mutuel sera condamnée à indemniser M. [V] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 novembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, la SA Assurances du Crédit Mutuel, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise, mais à l’exclusion des dépens exposés au stade du référé, sur le sort desquels il a déjà été statué.
En outre, M. [V] [C] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [V] [C] hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
—
déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 120,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 507,50 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 447,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
RESTANT DÛ 7 247,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [V] [C] la somme totale de 7 247,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 28 novembre 2021, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
FIXE la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à 184,22 euros,
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [V] [C] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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