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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 20/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE ASSURANCES C, INTER MUTUELLES c/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. RESEAU FRANCE, S.A., ENTREPRISES, IME INTER MUTUELLES ENTREPRISES |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 20/00705 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G2DU
AFFAIRE : S.A. ABEILLE ASSURANCES C/ S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, S.A.S. RESEAU FRANCE, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A. ABEILLE IARD § SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 306 522 665
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine MOUTON, membre de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant et par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal
IME INTER MUTUELLES ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 493 147 011
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Karine LHOMY, membre de la SELARLU KARINE LHOMY, avocate au Barreau de PAU, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A.S. RESEAU FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 438 766 495
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillante
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Marina CORBINEAU, membre de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIES, avocate au Barreau de BAYONNE, avocate plaidante et par Maître Alain PIGEAU, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Marina CORBINEAU, membre de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIES, avocate au Barreau de BAYONNE, avocate plaidante et par Maître Alain PIGEAU, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 25 Septembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 10 Juillet 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
RG 20/00705 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G2DU
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2011, la commune de [Localité 10] engage des travaux de réhabilitation de certains réseaux publics. A cette fin, la société SOGEP intervient ( lot n°3) au titre de la pose de regards de visite sur les réseaux [Localité 6], après avoir acquis les regards auprès de la société JEAN LAFFORGUE, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES.
La société JEAN LAFFORGUE s’est également approvisionnée auprès de la société RESEAU FRANCE, assurée par la société INTER MUTUELLES (pour l’année 2017) et par la compagnie MMA (pour l’année 2018).
Suite à l’apparition de désordres, la commune de TARBES sollicite en référé devant le tribunal administratif de PAU une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 15 octobre 2018, Monsieur [C] est nommé en qualité d’expert.
Par actes d’huissier en date des 26 février et 2 mars 2020, la société AVIVA ASSURANCES assigne devant le tribunal de grande instance du Mans la SAS RESEAU FRANCE, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de les voir condamner à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 21 janvier 2021 ordonne un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2023 et la procédure administrative est donc actuellement en cours au fond.
Par conclusions d’incident, la société AVIVA devenue ABEILLE IARD ET SANTE sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure indemnitaire administrative au fond initiée par la commune de [Localité 10] postérieurement au dépôt du rapport d’expertise et elle requiert que les dépens soient réservés.
Par conclusions d’incident, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES ainsi que la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure indemnistaire administrative au fond initiée par la commune de [Localité 10],
— réserver les dépens.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas constesté qu’en suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, une procédure admninistrative au fond est actuellement en cours.
Or, son issue apparaît déterminante pour statuer sur les responsabilités et les possibles indemnisations dans le présent litige.
Dès lors, sachant que d’ailleurs toutes les parties s’accordent sur cette demande, il sera sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure indemnitaire administrative au fond initiée par la commune de [Localité 10] postérieurement au dépôt du rapport d’expertise
Enfin, les dépens seront réservés.
RG 20/00705 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G2DU
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 10 décembre 2026-9H les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure administrative et à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure indemnitaire administrative au fond initiée par la commune de [Localité 10] postérieurement au dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens. ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 10 décembre 2026-9H les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure administrative et à conclure le cas échéant.
La Greffière, La juge de la mise en état,
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