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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 29 oct. 2025, n° 23/03828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03828
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HHJ
N° MINUTE :
Requête du :
01 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
[2] [Localité 7] [6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Florence KATO, substituée par Me Joana VIEGAS, avocates au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2020, la [5] [Localité 7] a notifié à M. [F] [H] un indu de 3613,44 € au motif qu’avaient été payés à tort des indemnités journalières pour la période du 01/05/2020 au 25/06/2020 pour des arrêts dérogatoires « garde d’enfants », car ces indemnités journalières dérogatoires devaient cesser au 30 avril pour être remplacées par un régime d’activité partielle.
La [4] a par la suite notifié à M. [H] une mise en demeure établie le 3 mars 2021 et réceptionnée le 23 mars 2021 ayant le même objet.
Le 7 mai 2021, la [5] [Localité 7] a notifié une contrainte à M. [F] [H] ayant le même objet. Cette contrainte a été signifiée à M. [H] le 19 octobre 2023 pour un montant total restant dû de 3408,55 €.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 6 novembre 2023, M. [H] a formé opposition à la contrainte précitée.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de :
— valider la contrainte notifiée à M. [H] le 7 mai 2021 d’un montant total de 3539, 64 €,
— en conséquence condamner M. [H] au paiement de 3539,64 € en deniers ou quittance ;
— condamner M. [H] au remboursement des frais de signification ;
— délivrer la grosse du jugement.
Par ses conclusions auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [H] demande au tribunal, au visa de l’article 1 du décret 2020-73 du 31 janvier 2020 et de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, de :
— juger que le décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 est applicable au président de SAS et donc à M. [H], en sa qualité d’assuré bénéficiant d’une affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale ;
— juger que M. [H] est dans l’impossibilité de bénéficier du régime de l’activité partielle en qualité de mandataire social, actionnaire unique et donc employeur ;
— rejeter la demande de restitution des indemnités journalières effectuées par la [4] ;
— condamner la [4] à payer à M. [H] 3000 € au titre des frais irrépétibles.
M. [H] demande implicitement mais nécessairement l’annulation de l’indu, de la mise en demeure et de la contrainte à lui signifiée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le bien fondé de la créance d’indu
La [4] soutient que M. [H] est salarié et que par conséquent il est passé au 1er mai 2020 de la perception d’indemnités journalières en tant que parent d’un enfant de moins de 16 ans au régime de l’activité partielle.
M. [H] soutient qu’il n’est pas salarié, mais mandataire social, et ne peut donc bénéficier du régime d’activité partielle, puisqu’il ne cotise pas à l’assurance chômage.
Sur ce,
L’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 dispose :
« I. – Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :
— le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
— le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
II. – Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail.
L’employeur des salariés mentionnés au I du présent article bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue au II de l’article L. 5122-1 du code du travail.
II bis.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés employés à domicile mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail ainsi qu’aux assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles.
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article.
Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même I, celui-ci s’applique jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022.
Pour les salariés mentionnés au troisième alinéa dudit I, celui-ci s’applique pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire ».
En L’espèce, en droit, l’affiliation au régime général de la sécurité social ne confère pas la qualité de salarié.
En fait, M. [H] n’est pas salarié de la SAS [3], il en est le président. Il n’existe aucun lien de subordination entre M. [H] et cette société, le lien de subordination caractérisant la qualité de salarié.
L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale qui liste des cas d’affiliation au régime général de sécurité social, dont les mandataire sociaux, cas de M. [H], cite également comme autre cas en son 6° « les gérants non-salariés des coopératives », ce qui prouve bien que des non-salariés peuvent être affiliés au régime général de la sécurité sociale, le régime de droit commun des salariés.
Or, la substitution des indemnités journalières au régime d’activité partielle ne concerne que les salariés comme l’énonce la lettre de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Dès lors, ce dispositif ne concerne pas M. [H].
L’indu, la mise en demeure et la contrainte seront par conséquent annulés.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [4], partie perdante.
La [4], partie perdante, sera équitablement condamnée à payer 2500 € à M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’indu de 3613,44 € notifié le 18 décembre 2020 par la [5] [Localité 7] à M. [F] [H] pour un montant de 3613,44 € au titre des indemnités journalières payées pour la période du 1er mai au 25 juin 2020 au motif dérogatoire de garde d’enfant ;
ANNULE la mise en demeure du 3 mars 2021 et la contrainte établie le 7 mai 2021 et signifiée le 19 octobre 2023 ayant le même objet ;
CONDAMNE la [5] [Localité 7] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [5] [Localité 7] à payer 2500 € à M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 7] le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03828 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HHJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [2] [Localité 7] [6]
Défendeur : M. [F] [H]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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