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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 mars 2025, n° 24/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POULE 2 c/ SAS CHAMCAR, SAS |
Texte intégral
N° RG 24/01324 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAZA
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01324 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAZA
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
à la SCP ACTEIS
à la SARL [I] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDEURS
Mme [M] [K] [L] veuve [T], ès qualité d’usufruitière par acte notarié du 9 juillet 2020, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [X] [R] [T], ès qualité de nu-propriétaire par acte notarié du 9 juillet 2020, ayant droit de M. [W] [T], décédé le 24 janvier 2023, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SAS CHAMCAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [F] [Y] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [O] [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS POULE 2, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
***************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 novembre 2019, Monsieur [A] [T] et Madame [M] [L], aux droits desquels viennent aujourd’hui Madame [M] [L] veuve [T], ès qualité d’usufruitière, et Monsieur [X] [T], ès qualité de nu-propriétaire, ont donné en location à la société POULE 2 un local commercial sis [Adresse 6] à [Localité 7] (31).
Suivant acte sous seing privé en date du 14 septembre 2023, la société POULE 2 a cédé son fonds de commerce à la société CHAMCAR. Cet acte prévoit que le cessionnaire sera tenu solidairement avec le cédant au profit des bailleurs des obligations du bail, et notamment de tout arriéré de loyers, charges et accessoires.
Suivant acte sous seing privé du même jour, Monsieur [F] [Y] [V] et Madame [O] [B] se sont portés cautions solidaires au profit de la société CHAMCAR.
Estimant que le compte locatif de la société CHAMCAR était débiteur, Madame [M] [L] veuve [T] et Monsieur [X] [T] lui ont fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 02 mai 2024, pour un montant total de 20.656,83 euros.
Par actes en date du 06 mai 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été dénoncé aux cautions.
Par actes de commissaire de justice en dates des 12 et 17 juin 2024, Madame [M] [L] veuve [T] et Monsieur [X] [T] ont assigné la SAS POULE 2, la société CHAMCAR, Monsieur [F] [Y] [V] et Madame [O] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Suivant jugement en date du 22 juillet 2024, le tribunal de commerce a ouvert une procédure en redressement judiciaire au bénéfice de la société CHAMCAR, désignant es qualité de mandataire judiciaire la SELARL BENOIT ET ASSOCIES.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [M] [L] veuve [T] et Monsieur [X] [T], demandent au juge des référés de :
débouter la société CHAMCAR, Monsieur [Y] [V] et Madame [B] de leurs contestations et demandes,débouter la société POULE 2 de ses contestations et demandes,
1- Sur la demande à l’encontre de la société CHAMCAR
donner acte aux concluants de leur désistement d’instance à l’encontre de la société CHAMCAR compte tenu du redressement judiciaire à son bénéfice ouvert postérieurement à la saisine de la présente juridiction,2- Sur la demande à l’encontre des deux cautions
A titre principal,
condamner par provision Monsieur [Y] [V] et Madame [B] au paiement de la somme de 40.138,13 euros au mois de janvier 2025, suspendre leur condamnation jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire au visa de l’article L 622-28 du code de commerce, A titre subsidiaire,
surseoir à statuer sur les demandes présentées à leur encontre dans l’attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire,3- Sur la demande à l’encontre de la société POULE 2
A titre principal,
condamner par provision la société POULE 2 au paiement de la somme de 40.138,13 euros au titre des loyers et charges impayés échéance de janvier 2025 inclus en vertu de la clause de garantie, A titre subsidiaire,
voir condamner par provision la société POULE 2 au paiement de la somme de 10.298,88 euros depuis la mise en demeure au titre des loyers et charges impayés échéance de janvier 2025 en vertu de la clause de garantie,Dans tous les cas,
condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1.300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 02 mai 2024 et dénonces à caution des 06 mai 2024 et 20 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société POULE 2, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
dire et juger que Madame [M] [L] veuve [T] et Monsieur [X] [T] n’ont pas informé la société POULE 2 de la défaillance de la société CHAMCAR dans le délai d’un mois au mépris des dispositions de l’article L.145-16-1 du code de commerce, dire et juger que Madame [M] [L] veuve [T] et Monsieur [X] [T] ont contribué à augmenter la dette de la société CHAMCAR par leur négligence, dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse, dire et juger que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer,A titre principal :
débouter Madame [M] [L] veuve [T] et Monsieur [X] [T] de leur demande en paiement de la somme de 26.709,25 euros par la société POULE 2 au titre de l’arriéré de loyers et charges de septembre 2024 inclus en vertu de la clause de garantie, débouter Madame [M] [L] veuve [T] et Monsieur [X] [T] de leur demande en paiement de la somme de 9.390 euros par la société POULE 2 au titre de l’arriéré de loyers et charges de septembre 2024 inclus en vertu de la clause de garantie, débouter Madame [M] [L] veuve [T] et Monsieur [X] [T] de leur demande en paiement de la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,A titre subsidiaire :
ordonner l’imputation du dépôt de garantie de 7.500 euros sur le montant de l’arriéré de loyer et de charge dus à Madame [M] [L] veuve [T] et à Monsieur [X] [T],condamner Madame [L] veuve [T] et Monsieur [T] au paiement de la somme provisionnelle de 26.079,25 euros en réparation du préjudice subi par la société POULE 2,condamner Madame [M] [L] veuve [T] et Monsieur [X] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au profit de la société POULE 2.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société CHAMCAR et Monsieur [F] [Y] [V], assignés en l’étude du commissaire de justice, et Madame [O] [B], assignée à personne, demandent à la présente juridiction de :
A l’égard de la société CHAMCAR,
constater que Madame [L] veuve [T] et Monsieur [T] ont renoncé à leur demande à l’égard de la société CHAMCAR, en redressement judiciaire. A l’égard des cautions,
In limine litis,
A titre principal :
déclarer irrecevables les consorts [T] de leurs demandes à leur encontre en l’absence de créance exigible en vertu de l’article L.622-7 du code de commerce, constater également que l’instance contre les cautions personnes physiques est suspendue de plein droit en raison des dispositions de l’article L.622-28 alinéa 2 du code de commerce, déclarer irrecevable les consorts [L] de leurs demandes contre Madame [B] et Monsieur [Y] [V],A titre subsidiaire :
déclarer infondée la demande en paiement qui est formée contre Madame [B] et Monsieur [Y] [V] par le bailleur alors que les loyers et charges dues au bailleur ne sont pas exigibles en l’état du redressement judiciaire à intervenir de CHAMCAR, Vu les dispositions de l’article L.622-28 alinéa 2 du code de commerce,
déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé la demande en paiement formée par Madame [L] et Monsieur [T] contre Madame [B] et Monsieur [J], aucune action ne pouvant être engagée ou maintenue contre les cautions de la société CHAMCAR jusqu’au jugement qui arrêtera le plan de redressement judiciaire ou qui prononcera la liquidation judiciaire de la société CHAMCAR, Vu les dispositions de l’article 2314 du code civil,
dire et juger que par la faute de Madame [L] et Monsieur [T] le recours de ces derniers contre l’autre caution, la société POULE 2, cédant du fonds de commerce acquis par la société CHAMCAR, est devenu impossible, constater que la perte de ce droit préférentiel au bénéfice du créancier est née de la faute exclusive des bailleurs ce qui a nécessairement conduit à un préjudice pour les autres cautions que sont Madame [B] et Monsieur [J], dire et juger qu’il y a une contestation sérieuse sur le principe même du cautionnement procuré par Madame [B] et Monsieur [J] au bénéfice de Madame [L] et Monsieur [T],inviter ces derniers de se pourvoir devant les juridictions du fond, débouter Madame [L] et Monsieur [T] de toutes leurs demandes et prétentions contre Madame [B] et Monsieur [J],A titre infiniment subsidiaire :
octroyer à chacune des cautions, un délai de 24 mois en vue de régler les arriérés de loyers cause de l’assignation,ordonner ainsi au bénéfice de Madame [B] et de Monsieur [Y] [V] un délai de grâce de 24 mois en vue de régler les arriérés de loyers impayés cause de l’assignation, En tout état de cause :
condamner solidairement Monsieur [X] [T], Madame [M] [L] VEUVE [T] à payer à la SAS CHAMCAR, Madame [B] et à Monsieur [Y] [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour instance abusive, condamner solidairement Monsieur [X] [T], Madame [M] [L] VEUVE [T] à payer les entiers frais et dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte aux concluants de leur désistement d’instance à l’encontre de la société CHAMCAR, placée en redressement judiciaire.
* Sur les demandes formulées à l’encontre des cautions
L’article L. 622-28 du code de commerce dispose : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ».
En l’espèce, il est constant que par jugement en date du 22 juillet 2024, le Tribunal de commerce a ouvert une procédure en redressement judiciaire au bénéfice de la société CHAMCAR, désignant ès qualité de mandataire judiciaire la SELARL BENOIT ET ASSOCIES.
Il est également constant qu’au jour de l’audience de référés le 11 février 2025, la période d’observation de la société CHAMCAR était toujours en cours, car il n’est pas démontré qu’un jugement arrêtant un plan ou prononçant la liquidation judiciaire ait été rendu à cette date.
Par ailleurs, il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation (Com. 14 juin 2023, n°21-21.330) le principe selon lequel seules les personnes physiques dont l’engagement est de nature conventionnelle ont la qualité de coobligés au sens du droit des entreprises en difficultés et peuvent prétendre aux mesures de protection des garants personnes physiques d’un débiteur sous procédure collective.
Dans ces conditions, et compte tenu de leur statut de coobligés que sont Monsieur [F] [Y] [V], Madame [O] [B], toute action indemnitaire engagée à leur encontre, y compris en référé, est suspendue par l’effet du jugement du 22 juillet 2024 et ce, en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce précité.
Il en résulte que les demandes visant à voir Monsieur [F] [Y] [V] et Madame [O] [B] être condamnés en leur qualité de personnes coobligées de la société CHAMCAR sont manifestement irrecevables par l’effet de la suspension légale de l’article L.622-28 précité qui constitue une contestation sérieuse.
* Sur les demandes formulées à l’encontre du cédant
Il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 14 septembre 2023, la société POULE 2 a cédé son fonds de commerce à la société CHAMCAR et que cet acte prévoyait en page 12 que « le cessionnaire sera tenu solidairement avec le cédant au profit du bailleur des obligations dudit bail, et notamment du paiement de tout arriéré de loyers, charges et accessoires ».
La société POULE 2, en sa qualité de cédant solidaire invoque les dispositions de l’article L.145-16-1 du code de commerce, faute d’avoir été informée par les bailleurs dans le délai d’un mois de la défaillance de la société CHAMCAR.
L’article L.145-16-1 du code de commerce dispose : « Si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci ».
Ce texte est reproduit au sein de l’acte de cession du fond de commerce du 14 septembre 2023.
Il résule de la lecture du commandement de payer du 02 mai 2024 que la société CHAMCAR a été défaillante à compter de l’échéance mensuelle de septembre 2023. Si les cautions ont été prévenues par acte de commissaire de justice du 06 mai 2024, en revanche le cédant sur qui pèse la clause de garantie n’a été prévenu que par lettre recommandée avec avis de réception du 06 juin 2024, soit au-delà du délai légal d’un mois prévui à l’article L.145-16-1 précité.
La loi ne prévoit pas de sanction expresse au défaut ou à la tardivité d’information du cédant, il revient au seul juge du fond d’apprécier les conséquences qu’il convient de tirer du manquement ou du retard.
Dans la mesure où il s’agit d’une disposition qui a été jugée comme étant d’ordre public, le fait pour un bailleur créancier de ne pas respecter le délai légal d’information à l’égard du cédant sur qui pèse la clause de garantie, constitue nécessairement une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés, juge de l’évidence. Seul le juge du fond serait en mesure d’apprécier les conséquences qu’il convient de tirer du retard d’information.
Les prétentions de Madame [M] [L] veuve [T] et de Monsieur [X] [T] à l’encontre de la Société POULE 2 seront donc rejetées pour ce motif.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [M] [L] veuve [T] et Monsieur [X] [T] qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront toutefois récupérables dans le cadre d’une éventuelle action au fond suite à la fin de la péridoe d’observation.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DONNONS acte à Madame [M] [L] veuve [T] et Monsieur [X] [T] de leur désistement d’instance à l’encontre de la société CHAMCAR ;
DECLARONS irrecevables les demandes provisionnelles formulées à l’encontre de Monsieur [F] [Y] [V] et Madame [O] [B] en leur qualité de personnes coobligées de la société CHAMCAR faisant l’objet d’un redressement judiciaire en cours de période d’observation ;
REJETONS les demandes provisionnelles formulées à l’encontre de la société POULE 2 en sa qualité de cédante débitrice d’une clause de garantie vis à vis de la société CHAMCAR compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum Madame [M] [L] veuve [T] et Monsieur [X] [T] aux entiers dépens, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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