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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 mars 2025, n° 23/03224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Mars 2025
N° RG 23/03224 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6FJ
DEMANDERESSE
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (75)
demeurant [Adresse 5] (EGYPTE)
représentée par Maître Corinne GIUDICELLI JAHN, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEUR
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 11] (75)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Alain PIGEAU, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l’audience publique du 12 décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Mars 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Anne-lise CLOAREC de la SELARL [7], Maître [D] [C] de la SCP [C] – CONTE – MURILLO – VIGIN – 15 le
N° RG 23/03224 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6FJ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [K] décède le [Date décès 3] 1998 au [Localité 10] laissant pour lui succéder son époux Monsieur [N] [U] et leur fille, Madame [W] [U].
Par acte du 6 décembre 2023, Madame [W] [U] assigne Monsieur [N] [U] aux fins de le voir condamner au paiement de la moitié des loyers perçus sur la maison située [Adresse 4] à [Localité 9] (72).
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [W] [U] demande de voir, avec exécution provisoire :
— dire qu’elle vient à la succession de sa mère, comme héritière réservataire,
— condamner le défendeur au paiement de la moitié des loyers perçus sur la maison située [Adresse 4] à [Localité 9] (72),
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, aux dépens incluant le commandement de payer.
La demanderesse qui précise qu’elle a accepté la succession de sa mère expose que selon attestation immobilière du 4 décembre 1998 ses parents mariés sous le régime de la communauté, étaient propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9] évaluée à 22 000 euros. Elle allègue avoir découvert une donation entre vifs de sa mère au profit de son conjoint établie le 29 septembre 1974 devant Me [T], notaire à [Localité 8], laquelle n’a pas fait l’objet d’une déclaration au fichier central des dernières volontés et n’était pas mentionnée dans l’acte de dévolution successorale. Or, dans sa lettre du 3 janvier 2023, Monsieur [U] confirmerait qu’il s’agit d’un bien indivis, et, il reconnaîtrait que le bien a été loué.
Elle estime que ce serait à tort qu’ait été établi un acte de notoriété rectificatif le 23 juillet 2024 alors qu’au vu des éléments qu’elle invoque, Monsieur [U] aurait renoncé de fait à cette donation.
Elle termine en indiquant que son père n’aurait pas produit la déclaration de succession, ni les avis d’imposition qui doivent mentionner les loyers de la maison.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [N] [U] sollicite :
— que l’acte de notoriété rectificatif produise ses entiers effets,
— que sa fille soit déboutée de ses demandes,
— que sa fille soit condamnée aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, à lui payer une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] fait valoir que les actes du 23 janvier 2024 sont valides et la non publication au fichier des dernières volontés n’emporte aucune sanction de nullité ou d’inopposabilité. Il rappelle que préalablement aux actes de 2024, sa fille en a été avisée et ils lui ont été transmis.
La clôture est prononcée par ordonnance du 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Madame [U]
A titre liminaire, il sera relevé que la demanderesse n’indique pas sur quel fondement juridique, elle présente sa demande.
Or, il est établi que par acte du 25 septembre 1974, les époux [U] se sont consentis une donation au conjoint survivant.
A cet égard, il sera rappelé que la publication au fichier centralisé des dernières volontés ne produit pas d’effet sur ladite donation. Du reste, les parties peuvent toujours s’opposer à ce que l’acte qu’ils soucrivent n’y soit pas publié.
Quant au fait qu’en suite de l’acquisition de la maison le 10 juillet 1996, le notaire Me [V] ait établi le 4 décembre 1998 une attestation de propriété sans tenir compte de la donation, l’explication réside vraisemblablement dans le fait que ladite donation n’était pas inscrite au fichier des dernières volontés.
N° RG 23/03224 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6FJ
A ce propos, la demanderesse ne verse aucune pièce démontrant ses allégations selon lesquelles son père aurait alors renoncé à la donation.
Au contraire, deux actes rectificatifs ont été pris par le notaire le 23 janvier 2024, lesquels ont été rédigés en suite de l’assignation délivrée à Monsieur [U] qui a alors immédiatement produit l’acte de donation audit notaire. A ce jour, aucune pièce ne vient démontrer que les deux actes notariés ne sont pas valides.
Dès lors, outre le fait que la demanderesse ne justifie pas sur quel fondement juridique, ce tribunal doit se prononcer sur un prétendu partage de loyers perçus par son père, il sera retenu que Madame [U] ne justifie pas ses demandes, et, elle en sera donc déboutée, étant précisé qu’il lui suffisait d’établir un contact avec son père pour être informée de l’existence de ladite donation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité, sera condamnnée à payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [W] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [U] à payer à Monsieur [N] [U] une indemnité de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [U] aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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