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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 2 juin 2025, n° 24/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00276
N° RG 24/01943 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUFJ
Le 02 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 02 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Société BANQUE CIC -OUEST,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, substitué par Me Audrey DEGOUEY, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [K] [Y],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée et signée électroniquement le 2 octobre 2020, la S.A. BANQUE CIC OUEST a consenti à Madame [K] [Y] un crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » (n°30047 [XXXXXXXXXX02]) utilisable par fractions pour un montant de crédit maximum autorisé de 6.000 euros.
Selon acte d’huissier de justice en date du 1er août 2024, la BANQUE CIC OUEST a fait assigner Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 3 391,62 euros, au titre de l’utilisation n° 30047 1452000021277605, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,750 % l’an dus sur la somme de 3 066,78 euros, et au taux légal sur le surplus à compter du 22 décembre 2022, date de déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement,
— 1 132,24 euros, au titre de l’utilisation n° 30047 1452000021277606, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,750 % l’an dus sur la somme de 1 023,84 euros, et au taux légal sur le surplus à compter du 22 décembre 2022, date de déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement,
— 1 718,47 euros, au titre de l’utilisation n° 30047 1452000021277607, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,750 % l’an dus sur la somme de 1 553,84 euros, et au taux légal sur le surplus à compter du 22 décembre 2022, date de déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement,
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, la BANQUE CIC OUEST, représentée par son conseil, substitué, a maintenu ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident de paiement datant du 5 août 2022.
Madame [Y], régulièrement assignée par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La BANQUE CIC OUEST a été autorisée à produire une note en cours de délibéré afin de répondre aux moyens soulevés d’office par la juridiction et susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
Elle n’a fait parvenir aucune note en délibéré à la juridiction.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et les historiques de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé qui doit être fixé au 5 août 2022.
L’action de la Société BANQUE CIC OUEST n’est donc pas forclose et doit être déclarée recevable.
Sur les obligations du prêteur et la déchéance du droit aux intérêts
En application des articles L. 312-65 et L. 312-75 du code de la consommation, le prêteur doit, trois mois avant l’échéance du contrat de crédit, porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat et avant de proposer à ce dernier de reconduire le contrat, consulter tous les ans le FICP.
Force est de constater que la demanderesse ne produit pas la preuve de la consultation annuelle du FICP à partir de l’année 2021.
En conséquence, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L. 341-2 et L.341-5 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L. 311-48 (devenu L.341-8) du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû.
La BANQUE CIC OUEST, ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, ne saurait donc se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur, ce dernier n’étant tenu dans un tel cas que du seul remboursement du capital.
Il ressort des décomptes versés aux débats que Madame [Y] reste redevable des sommes suivantes, arrêtés au 15 décembre 2022 :
• au titre de l’utilisation n° 30047 1452000021277605:
capital emprunté : 5 000 euros,
à déduire :
règlements : 2 760,41 euros,
solde : 2 239,59 euros ;
• au titre de l’utilisation n° 30047 1452000021277606:
capital emprunté : 1 500 euros,
à déduire :
règlements : 777,51 euros,
solde : 722,49 euros ;
• au titre de l’utilisation n° 30047 1452000021277607:
capital emprunté : 1 600 euros,
à déduire :
règlements : 123, 24 euros,
solde : 1 476,76 euros ;
Il y a donc lieu de condamner Madame [Y] au paiement desdites sommes et ce, sans intérêt, même au taux légal.
En effet, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la S.A. BANQUE CIC OUEST ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BANQUE CIC OUEST au titre du crédit souscrit par Madame [K] [Y] ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] à payer à la S.A. BANQUE CIC OUEST les sommes suivantes :
• au titre de l’utilisation au titre de l’utilisation n° 30047 1452000021277605 : 2 239, 59 euros, suivant décompte arrêté au 15 décembre 2022 et ce, sans intérêts ;
• au titre de l’utilisation au titre de l’utilisation n° 30047 1452000021277606 : 722,49 euros, suivant décompte arrêté au 15 décembre 2022 et ce, sans intérêts ;
• au titre de l’utilisation au titre de l’utilisation n° 30047 1452000021277607 : 1 476,76 euros, suivant décompte arrêté au 15 décembre 2022 et ce, sans intérêts ;
DEBOUTE la S.A. BANQUE CIC OUEST du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1 CE et 1CCC par dépôt en case à Cabinet AVRIL&MARION (Me DEGOUEY)
— 1 CCC par LS à [K] [Y]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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