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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 24 avr. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
DOSSIER N° : RG 24/00024 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7HL
AFFAIRE : E.A.R.L. [Adresse 4] C/ S.A.S. ECURIE DE CACHENE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSES au principal
E.A.R.L. [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 852 786 763
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Séverine DUBREUIL, membre de la SELAS JURI OUEST, avocat au Barreau du MANS
SELARL MJ-CORP, prise en la personne de Maître [L] [R], mandataire Judiciaire, dont les bureaux sont situés [Adresse 7], en qualité de Mandataire Judiciaire de l’EARL [Adresse 4], fonctions qui lui ont été conférés selon Jugement du 15 avril 2024
représentée par Maître Séverine DUBREUIL, membre de la SELAS JURI OUEST, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE au principal
S.A.S. ECURIE DE CACHENE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 823 456 124
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique CLAVEL, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 24 Avril 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 6 Mars 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 décembre 2023, l’E.A.R.L. [Adresse 4] assigne la SAS ECURIES DE CACHENE aux fins de la voir condamner à lui payer les impayés portant sur des frais de pension de chevaux suite à non respect du protocole transactionnel de 2021.
Par conclusions, la SAS ECURIES DE CACHENE sollicite :
— que le Tribunal judiciaire du Mans se déclare incompétent au profit du Tribunal des affaires économiques du MANS,
et, en conséquence, en tout état de cause,
— que son adversaire soit condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse à l’incident expose qu’elle a acquis des chevaux de courses afin de les exploiter, de les faire courir et de les revendre et certains de ces chevaux étaient placés à l’EARL HARAS DU [Adresse 3] DE L’ETANG en pension d’élevage, sachant que les deux parties possédaient également ensemble des chevaux. Elle précise que les relations commerciales s’étant dégradées, elles ont signé un protocole d’accord de manière à mettre fin à leur différend dont la
résolution est ensuite demandé devant le Tribunal de commerce du MANS, dont la compétence a été reconnu par la Cour d’appel par arrêt du 11 juin 2024.
RG 24/00024 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7HL
Elle soutient que l’activité de l’EARL relève d’actes de commerce, et, que dès lors, le tribunal de commerce serait compétent, en ce que la pension et soins divers et la vente de chevaux constituent des activités commerciales et non agricoles, étant précisé que ces activités sont celles visées dans le protocole transactionnel de 2021.
Par conclusions (2), l’E.A.R.L. [Adresse 4] représentée par son mandataire judiciaire la SELARL MJ CORP, prise en la personne de Maître [R], suite au jugement du 15 avril 2024, déclare s’en remettre sur la compétence du Tribunal de commerce du MANS et demande le débouté des demandes adverses de la demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
3° de contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (…)
En outre, en application de l’article L311-1 du code rural, « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. »
Dans la présente affaire, il sera noté que l’assignation diligentée par l’EARL [Adresse 4] commence par cette phrase : “ L’EARL HARAS DU DOMAINE DE L’ETANG a notamment pour activité l’élevage de chevaux de course et la préparation de ces derniers aux ventes.”
Or, il est constant que ne sont pas considérées comme des activités agricoles civiles la prise en pension de chevaux si elle ne s’accompagne pas d’une activité correspondant à l’exploitation du cycle biologique, et, l’activité de ventes de chevaux non élevés, dressés ou entraînés par le vendeur.
Il convient, dès lors, de savoir si les activités du HARAS, objets de ce litige, sont accessoires ou non à l’activité agricole.
A cet égard, il sera relevé que pour demander la condamnation des ECURIES DE CACHENE, l’assignation s’appuie sur le non respect du protocole d’accord du 4 décembre 2021.
Or, ce dernier porte sur la mise en pension et les soins divers prodigués par le [Adresse 4] aux chevaux appartenant à la SAS ECURIE DE CACHENE ou en copropriété, les ventes de chevaux en copropriété, et, la vente par la SAS ECURIE DE CACHENE au Haras de deux saillies.
A ce sujet, alors que le contentieux portait également sur le protocole transactionnel l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 2] du 11 juin 2024 indique qu’il “n’apparaît pas que l’activité de l’EARL [Adresse 4] concernés par le litige, serait agricole même si elle exerce dans le cadre d’une société civile”.
A ce jour, le haras n’apporte pas de nouveaux éléments pour étayer le fait qu’il exercerait une activité civile agricole.
Il s’ensuit que les activités du HARAS ne relèvent pas d’une nature civile mais commerciale et il sera donc admis que le présent contentieux est de la compétence du tribunal de commerce – des affaires économiques.
En conséquence, le Tribunal Judiciaire du MANS se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce- Affaires économiques du MANS.
RG 24/00024 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7HL
Enfin, les dépens seront réservés, et, en équité, la demanderesse à l’incident sera déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions des articles 82 et suivants du code de procédure civile,
DECLARONS le Tribunal Judiciaire du MANS incompétent pour statuer sur ce litige ;
ORDONNONS le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/00024, au profit du tribunal de commerce- Affaires économiques du MANS ;
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe de ce tribunal à la juridiction de renvoi, avec une copie de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS la SAS ECURIE DE CACHENE de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS qu’à la diligence du greffe, le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction de renvoi avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel.
La Greffière La Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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