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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2025, n° 22/02676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04224 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02676 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2R6G
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A ENTREPRISE [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [O], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/02676
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 11 octobre 2022 la société ENTREPRISE [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-après désignée la Caisse, concernant son recours dirigé contre la décision datée du 23 mars 2022 de prise en charge de la maladie à type de « syndrome épuisement professionnel » déclarée le 2 septembre 2021 par [F] [G], son salarié.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région CENTRE-VAL DE LOIRE avec pour mission de dire si l’affection présentée par [F] [G] a été essentiellement et directement causée par son travail et de dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles, hors tableau.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, cette juridiction a désigné le CRRMP de la région ILE-DE-FRANCE en lieu et place du CRRMP de la région CENTRE-VAL DE LOIRE.
Par courrier du 7 janvier 2023, le conseil de la société ENTREPRISE [4] a sollicité la révocation de l’ordonnance du 22 novembre 2022.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la juridiction précitée a ordonné la rétractation de l’ordonnance du 26 octobre 2023.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
La société ENTREPRISE [4], représentée par Me DE FORESTA, substitué par Me MARTI-BOVENTRE, demande au tribunal en soutenant ses écritures datées du 26 septembre 2024 de :
— Déclarer le recours de la société ENTREPRISE [4] recevable ;
— Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 18 octobre 2022 ;
— Dire que la CPAM a manqué à son obligation d’information complète et loyale de l’employeur en ne lui accordant pas le délai dont il devait pourtant disposer pour formuler des observations et consulter les pièces du dossier préalablement à la transmission du dossier au CRRMP ;
— Dire que la maladie instruite ne figurant dans aucun tableau, la CPAM ne démontre pas qu’un taux d’IPP de 25% était prévisible, condition médicale pourtant préalable à la saisine du CRRMP ;
— Dire que la CPAM n’a pas respecté son obligation de loyauté envers l’employeur ;
En conséquence,
— Juger inopposable à l’égard de la société ENTREPRISE [4], la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 29 juin 2021 déclarée par Monsieur [F] [G] ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A défaut,
— Ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire ou d’une consultation sur pièces, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible attribuable à Monsieur [F] [G] au titre de la maladie du 29 juin 2021 ;
— Nommer tel expert avec pour mission :
1° Convoquer les parties aux opérations d’expertise,
2° Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service du contrôle médical afférent au taux d’incapacité permanente partielle prévisible alloué dans le cadre du dossier de Monsieur [F] [G], et notamment le rapport d’évaluation du médecin-conseil de la Caisse,
3° Fixer ce taux d’incapacité permanente partielle prévisible à la date à laquelle le praticien-conseil s’est prononcé,
4° Notifier le rapport d’expertise après avoir adressé un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires,
— Enjoindre, si besoin était, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de communiquer au consultant désigné l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de la consultation, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [F] [G], en sa possession,
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible.
La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 22 avril 2025, de dire opposable à la Société [4] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection du 29.06.2021 déclarée par M. [G] et de la débouter de sa demande d’expertise portant sur le taux d’incapacité prévisible et de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R. 461-10 du même code dispose que « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
La Cour de cassation a jugé que « l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge ». Elle considère que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse (2e Civ., 5 juin 2025, pourvois n° 23-11.391, 23-11.392, 23-11.393, 23-11.394).
L’employeur soutient que la Caisse ne lui a pas laissé un délai de 30 jours pour consulter les pièces du dossier préalablement à la transmission du dossier au CRRMP.
Il ajoute que le dossier doit être transmis au CRRMP après expiration du délai laissé à l’employeur pour consulter les pièces et formuler des observations. Il fait également valoir que l’avis vraisemblablement favorable du CRRMP ne lui a pas été transmis, carence lui portant préjudice.
La Caisse soutient avoir respecté les délais de consultation et de transmission du dossier au CRRMP. Elle ajoute qu’aucun texte ne lui impose de transmettre l’avis du CRRMP à l’employeur dans le cadre de l’instruction de la demande.
En l’espèce, la Caisse a informé l’employeur, par courrier daté du 27 décembre 2021, que le dossier est transmis au CRRMP, qu’il pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 27 janvier 2022, qu’il pouvait formuler des observations jusqu’au 7 février 2022, et que la décision finale sera prise au plus tard le 27 avril 2022.
Il n’est pas contesté que l’employeur a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
En application de la jurisprudence précitée, l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Par ailleurs, le tribunal constate qu’aucune disposition n’impose à la CPAM de communiquer l’avis du CRRMP au stade de l’instruction ou de la notification de la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie.
En tout état de cause, l’avis du CRRMP a été porté à la connaissance de l’employeur dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il est mesure de critiquer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter ces moyens développés par l’employeur.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8.
Selon l’article D. 461-30 du même code, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.731).
L’employeur soutient qu’il appartient à la Caisse d’établir que la condition du taux d’incapacité prévisible de 25 % est satisfaite. Or, elle ne produit aucune pièce pour justifier de cette condition. Il estime que l’avis du médecin conseil n’a pas de force probante.
La Caisse réplique qu’elle n’a pas à transmettre le rapport d’évaluation prévu par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il s’agit d’un taux prévisible. Elle précise que l’avis du service médical contenu dans le rapport du colloque médico-administratif est suffisant. Elle ajoute que l’avis du service médical n’a pas à être corroboré par un avis extrinsèque.
En l’espèce, la maladie déclarée par la victime est une maladie non désignée par un tableau. La fiche du colloque établi par le médecin conseil de la Caisse fait état d’une incapacité permanente prévisible au mois égal à 25 % (case cochée : oui), justifiant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il s’ensuit que la Caisse a valablement transmis la demande au CRRMP après avis conforme de son médecin conseil concernant le taux prévisible d’incapacité.
En application de la jurisprudence précitée, applicable au contentieux de l’inopposabilité, ce taux ne peut être critiqué par l’employeur dans la mesure où la détermination de ce taux relève de la seule compétence de la caisse sur avis conforme du médecin conseil. Dans ces conditions, la Caisse n’a pas à transmettre à l’employeur les éléments ayant conduit son médecin conseil à retenir un taux prévisible au moins égal à 25 %.
La demande d’expertise sera subséquemment rejetée.
Compte tenu de l’issue du litige, la société ENTREPRISE [4] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE opposable à l’égard de la société ENTREPRISE [4] la décision, datée du 23 mars 2022, de prise en charge de la maladie à type de « syndrome épuisement professionnel » déclarée le 2 septembre 2021 par [F] [G] ;
REJETTE la demande de la société ENTREPRISE [4] aux fins d’une mesure d’instruction médicale ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE [4] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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