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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 24/02686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02686 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MS5W
En date du : 04 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 juin 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE LA MER
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représenté par Me Laure BAUDUCCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
La S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Laure BAUDUCCO – 0283
Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ;
Vu l’acte introductif d’instance en date du 23 février 2024 par lequel le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE LA MER représenté par son syndic pris en la personne de l’Agence Méditerranéenne a assigné LA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE (ci-après SEM) devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement de la loi WARSMANN du 17 mai 2011 sollicitant de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
— 5 586,95 euros au titre de l’écrêtement résultant de l’application de la loi Warsmann;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Laure BAUDUCCO ;
Régulièrement citée à personne morale, LA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 3] n’a pas constitué avocat.
Vu la clôture différée de la procédure prononcée par ordonnance du 7 janvier 2025 et fixée au 5 mai 2025 ;
Vu l’audience de plaidoirie fixée au 5 juin 2025 et le délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS:
1/ Sur l’absence du défendeur :
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur la demande en paiement en application de la loi Warsmann :
L’article L2224-12-4 III bis du Code Généra des Collectivités Territoriales dispose que dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Il résulte des pièces produites qu’une fuite a bien été identifiée sur le compteur n°D12UG060051 (désormais I21BG007452) selon attestation de recherche de fuite en date du 3 novembre 2022 et réparée selon les factures produites dans le délai prescrit par la loi Warsmann, que le compteur litigieux est bien rattaché à des locaux d’habitation comme en justifient les pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires et son courrier adressé à la SEM le 3 mai 2023, élément non contesté par la suite par la SEM dans son courrier du 17 mai 2023.
Par ailleurs, il est établi que la consommation pour la période du 15 novembre 2022 au 31 mai 2023, les factures étant établies de manière semestrielle, s’élève à 7 639 m3, facturée le 5 juillet 2023. Or, la moyenne semestrielle sur la même période de consommation pour le même compteur s’élève à 3 468 m3, telle qu’elle résulte des factures émises entre 2018 et 2022 et de l’acte introductif d’instance, non contesté en l’absence de constitution de la SEM. Dès lors, la condition d’application de la loi Warsmann tenant au double de la consommation par l’abonné durant une période équivalente au cours des trois années précédentes est satisfaite.
Ainsi, le syndicat des copropiétaires est en droit de bénéficier de l’écrêtement de sa facture tel que prévu par la loi Warsmann à hauteur de l’excédent du double de la conommation moyenne, soit 703 m3.
Au regard des pièces produites et des tarifs appliqués par la SEM, celle-ci sera condamnée à rembourser, en deniers ou quittance, au syndicat des copropriétaires la somme de 5 586,95 euros.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 5 000 euros en raison du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la SEM à lui faire bénéficier des dispositions de la loi Warsmann et cela malgré de nombreux courriers, la saisine du médiateur de l’eau, le refus par la SEM de la médiation malgré la proposition formulée par le médiateur et de l’apposition à l’entrée de la copropriété d’un autocollant comminatoire d’ « avis avant poursuites pour non paiement ».
Il résulte en l’espèce des pièces produites que le syndicat des copropriétaires a réalisé de multiples diligences à destination de la SEM pour tenter d’obtenir un règlement amiable du litige. Le nombre de courriers adressés ainsi que la saisine du médiateur de l’eau, lequel a formulé une proposition, refusée par la SEM, a contraint le syndicat des copropriétaires à s’adresser à la justice. L’accomplissement de toutes ces formalités a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice et justifie l’allocation de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens. LA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 3] sera donc condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître Laure BAUDUCCO.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE LA MER représenté par son syndic pris en la personne de l’Agence Méditerranéenne la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager. Il convient dès lors de condamner LA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 3] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE LA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 3] à payer, en deniers ou quittance, au syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE LA MER représenté par son syndic pris en la personne de l’Agence Méditerranéenne la somme de 5 586,95 euros au titre de l’écrêtement résultant de l’application de la loi Warsmann;
CONDAMNE LA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 3] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE LA MER représenté par son syndic pris en la personne de l’Agence Méditerranéenne la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive;
CONDAMNE LA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 3] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE LA MER représenté par son syndic pris en la personne de l’Agence Méditerranéenne la somme de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE LA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 3] aux dépens, distraits au profit de Maître Laure BAUDUCCO.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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